A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 11 novembre 2025 (émolument de sommation, période fiscale 2024)
Faits
- vu le recours formé le 11 décembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 11 novembre 2025 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois; transmis par l'Administration cantonale des impôts le 23 janvier 2026,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 26 janvier 2026 impartissant au recourant un délai au 16 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 février 2026
Le juge unique: