A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. Guy Dutoit et Mme Karen Henry, assesseurs; Mme Sarah Müller Testori, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l’emploi et du marché du travail – DGEM,à Lausanne,
À K
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail – DGEM du 21 mai 2025 (infraction au droit des étrangers – frais de contrôle) dossier joint: PE.2025.0100.
Faits
A.
A.________, au ********, est une société dont le but est le commerce, l’importation et l’exportation de métaux, de ferrailles et de matériaux recyclés ou usagés, dans le cadre d’une démarche d’économie circulaire et de durabilité.
Le 28 janvier 2025, les inspecteurs de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) se sont rendus sur le site du ******** de l’entreprise pour procéder à des contrôles. Le rapport de dénonciation simplifiée de la police cantonale vaudoise (ci-après: la police) du même jour mentionne que B.________, ressortissant kosovare, sans autorisation de séjour et de travail, a indiqué avoir effectué son premier jour de travail au sein de A.________ ce jour-là, tout en précisant être déjà venu dans cette entreprise auparavant. Un autre employé également entendu par la police a relevé avoir déjà vu le prénommé sur le site de l’entreprise à plusieurs reprises.
Par courriers des 13 mars et 11 avril 2025, la DGEM a invité A.________ à se déterminer sur l’emploi de B.________ au sein de son entreprise. Par courriels des 26 mars et 24 avril 2025, la Directrice Ressources humaines (ci-après: la DRH) de A.________ s’est déterminée. Elle a notamment exposé ceci:
"(…) B.________ n’a jamais été engagé chez nous, toutefois, il est possible qu’il s’agisse d’une personne venue se présenter le matin même que le chef de dépôt prend parfois en essai quelques heures, avant de l’envoyer aux RH pour engagement. Il se souvient avoir eu qqn ce jour-là, mais il n’a pas demandé ses papiers, il l’a selon ses dires "envoyé balayer le dépôt" (…)."
Le rapport de contrôle du 21 mai 2025 fait état des éléments suivants:
"(…) B.________, interpellé le jour même du contrôle par la police cantonale aux abords de votre entreprise, a notamment reconnu lors de son audition avoir travaillé pour votre compte à tout le moins depuis le 28.01.2025 et ce, en contrepartie d’une rémunération préalablement convenue."
B.
Le 21 mai 2025, la DGEM a rendu une décision intitulée "Infractions au droit des étrangers", par laquelle elle a sommé la recourante de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main-d'œuvre étrangère, sous la menace du rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée d'un à douze mois. Elle a par ailleurs mis à la charge de la recourante un émolument administratif de 250 francs.
Par décision distincte du 21 mai 2025, intitulée "Frais de contrôle", la DGEM a mis à la charge de la recourante les frais occasionnés par le contrôle effectué le 28 janvier 2025 par 1'350 fr., correspondant à 9 heures de travail détaillés comme suit: 1 heure pour les déplacements (forfaitaire), 3 heures pour le contrôle in situ (1 heure 30 minutes X 2 personnes), 2 heures pour l’instruction (examen de pièces, notamment), 1 heure pour la vérification auprès des instances concernées et 2 heures pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que A.________ n’avait pas respecté ses obligations en matière de droit des étrangers.
C.
Par acte du 19 juin 2025, A.________ (ci-après: la recourante), représentée par son conseil, a déféré les décisions précitées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant essentiellement à l’admission de son recours et à l’annulation des décisions du 21 mai 2025 attaquées.
D.
Les causes ont été enregistrées sous la référence PE.2025.0100 s’agissant de l’infraction et sous la référence GE.2025.0168 pour ce qui concerne les frais de contrôle. Après le paiement des avances de frais, le juge instructeur a joint les causes par décision incidente du 26 juin 2025. Le 1er juillet 2025, le Service de la population (SPOP) (ci-après: l’autorité concernée) a renoncé à se déterminer. Le 18 août 2025, la DGEM (ci-après: l’autorité intimée) a conclu dans ses déterminations au rejet du recours.
Le 2 octobre 2025, la recourante, sous la plume de son conseil, a répliqué.
Considérants
1.
Les décisions attaquées, qui émanent de la DGEM en sa qualité d'organe de contrôle cantonal compétent au sens de l’art. 4 al. 1er de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) et de l'art. 72 al. 2 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), ne sont pas susceptibles de réclamation ou de recours devant une autre autorité, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai légal, le recours répond aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 79, ce dernier applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante, qui est atteinte par la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante requiert l’audition de la DRH de l’entreprise ainsi que d’autres collaborateurs internes. Elle demande également la tenue d’une audience de conciliation devant la cour de céans.
a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces exigences découlent du droit d’être entendu.
Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
b) En l’occurrence, la recourante ne précise pas quels faits nouveaux elle entendrait établir au moyen des déclarations des témoins dont elle requiert l’audition. S’agissant du témoignage de la DRH, celle-ci s’est déjà exprimée à plusieurs reprises par écrit. Ces prises de position, produites par la recourante à l’appui de son recours et de sa réplique, sont également présentes au dossier de l’autorité intimée. Rien ne permet dès lors de considérer que son audition serait susceptible d’apporter des éléments différents de ceux qu’elle a déjà exposés par écrit. Quant à l’audition d’autres collaborateurs internes, la recourante n’a ni identifié les personnes concernées, ni précisé leurs fonctions. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer quels faits pertinents ou nouveaux pourraient être établis par leur témoignage. En ce qui concerne la tenue d’une audience de conciliation, il ressort du dossier que chacune des parties a eu l’occasion de s’exprimer. Rien n’indique qu’une telle audience serait susceptible de modifier l’issue du litige. Enfin, s’agissant de l’invitation du juge instructeur à engager des discussions en vue d’une éventuelle transaction, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’un accord ait été conclu entre les parties. Dans ces circonstances, la cour de céans s’estime suffisamment renseignée par les pièces au dossier. Les mesures d’instruction requises n’apparaissent ni nécessaires ni propres à influencer l’issue de la cause, pour les motifs exposés ci-après. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve de la recourante.
3.
À titre de préambule, il convient de circonscrire l’objet du présent litige, lequel porte exclusivement sur les deux décisions rendues par l’autorité intimée le 21 mai 2025. En effet, les autres griefs soulevés par la recourante en lien avec le rapport établi à cette même date sont devenus sans objet. Les divergences entre la recourante et l’autorité intimée s’étant résolus en cours de procédure, il n’y a ainsi pas lieu de les examiner. Pour le surplus, s’agissant des griefs relatifs à la procédure pénale, la cour de céans rappelle qu’ils échappent à sa compétence.
4.
La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue et un défaut de motivation de la décision rendue par l’autorité intimée.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l’espèce, la recourante se plaint que l’autorité intimée n’aurait transmis son dossier à son conseil qu’en date du 3 juin 2025 seulement, soit postérieurement aux décisions rendues. Cependant, à la lecture du dossier, il apparaît que la procuration de l’avocat de la recourante est datée du 2 juin 2025. Or, la cour de céans peine à s’imaginer comment l’autorité intimée aurait pu procéder avant, dès lors qu’elle semble avoir agi le lendemain de la requête du précité, s’exécutant ainsi avec célérité. Aucun élément au dossier ne permet en outre d’établir que la consultation du dossier ait été demandée avant, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas ou qu’elle ait été empêchée de le faire. En outre, la recourante a pu s’exprimer à deux reprises par courriel, avant que les décisions ne soient rendues à son encontre par l’autorité intimée. La recourante, assistée par un avocat, a ensuite pu s’exprimer à moult reprises, également dans son mémoire de recours et dans sa réplique devant la cour de céans. En outre, la recourante estime qu’elle aurait dû être confrontée à B.________ afin de pouvoir comparer leurs déclarations. Comme exposé supra, la recourante n’amène pas d’éléments nouveaux. Elle se borne à opposer sa vision des événements à celle de l’employé précité, de son employé ainsi que de l’autorité intimée. La recourante critique également le fait que l’autorité intimée n’aurait pas discuté dans sa décision l’ensemble des pièces produites. Cependant, le fait que celles-ci ne soient pas citées dans la décision ne veut aucunement dire qu’elles n’ont pas été analysées ou prises en compte pour l’issue du litige. Comme retenu par la jurisprudence exposée supra, l’autorité peut ne traiter que des éléments décisifs pour l'issue du litige dans sa décision. Les décisions, longues de respectivement deux pages et trois pages, relevant les faits ainsi que les dispositions législatives et dotées d’un dispositif, étayent suffisamment les raisonnements sur lesquels elles se fondent et apparaissent comme suffisamment motivées. En conséquence, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être constatée en l’espèce.
Les griefs soulevés doivent ainsi être rejetés.
5.
La recourante se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves concernant la décision portant sur l’infraction au droit des étrangers.
a) aa) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 49 consid. 7.1).
bb) Même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est pas libre d'agir comme bon lui semble et il appartient au tribunal de contrôler que celle-ci n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Selon l'art. 98 LPA-VD, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend ainsi à la violation du droit, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose (CDAP GE.2011.0162 du 10 janvier 2012 consid. 3a). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (CDAP GE.2011.0162 précité consid. 3a).
b) En l’occurrence, comme exposé supra, la recourante se borne, malgré des preuves probantes caractérisées, à opposer sa version des faits à celle de l’autorité intimée. Rien au dossier ne permet d’établir que l’autorité intimée se serait écartée de manière choquante des éléments pertinents ou aurait fait preuve d’un excès de son pouvoir d’appréciation. L’autorité intimée a instruit son dossier conformément aux procédures en vigueur et en application des dispositions légales utiles en l’espèce.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
6.
La première décision litigieuse somme la recourante de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main-d’œuvre étrangère, sous la menace de rejeter toute future demande d’admission de travailleurs étrangers formulée par la recourante pour une durée variant d'un à douze mois, au motif que cette dernière a occupé à son service un ressortissant étranger qui n’était pas en possession de l'autorisation nécessaire.
a) Aux termes de l’art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour, qu'il doit solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).
La notion d'activité lucrative salariée est précisée à l'art. 1a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), libellé comme suit:
1 Est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.
2 Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair.
Le ch. 4.1.1 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations relatives au séjour avec activité lucrative (dans leur version d'octobre 2013, actualisée le 1er avril 2025; ci-après: les Directives LEI) spécifie encore à cet égard ce qui suit:
"En vue de l’application d’une politique d’admission contrôlée, l’extension donnée à la notion d’activité lucrative (activité lucrative indépendante, activité salariée et prestation de service transfrontière) doit être la plus large possible. Au sens de l’art. 11, al. 2, LEI et des art. 1 à 3 OASA, toute activité indépendante ou salariée qui normalement procure un gain est considérée comme activité lucrative, même si l’activité est exercée gratuitement ou si la rémunération se borne à la couverture des besoins vitaux élémentaires (nourriture, logement). Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, la distinction repose sur des critères objectifs et non subjectifs [cf. ATF 110 Ib 63 consid. 4b].
[...]
Est normalement réputée orientée sur le gain toute activité qui est exercée par un étranger et a un effet sur le marché suisse du travail. Concrètement, la question ne consiste donc pas à savoir si l’étranger va exercer une activité en vue de gagner sa vie en Suisse, mais si son activité sur le marché suisse du travail est en principe exercée contre rétribution."
Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le non-respect de cette obligation expose l’employeur aux sanctions prévues par l’art. 122 LEI. D’après cette disposition, si un employeur enfreint la loi sur les étrangers et l’intégration de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1). L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).
b) Se pose la question de savoir si l’employé précité avait été engagé à l’essai, ce qui est possible, à certaines conditions, sans autorisation et sans annonce préalable.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (6B_277/2011 du 3 novembre 2011 publié in ATF 137 IV 297 et résumé in RDAF 2012 I 524), l'autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse doit exister après la conclusion du contrat de travail et au moment de l'entrée en service. La candidature à un poste de travail et la participation à une procédure de recrutement ne nécessitent pas d'autorisation correspondante. L'employeur, qui fait travailler à titre d'essai un candidat étranger dans la perspective d'un engagement éventuel, ne l'emploie pas au sens de l'art. 117 LEI. Il s'agissait dans ce cas d'espèce d'un gérant de restaurant ayant fait travailler à l'essai, sans rémunération, un titulaire de permis N, en qualité d'aide de cuisine, deux jours durant la pause de midi pour une activité globale de 3 heures (CDAP GE.2019.005, PE.2019.0071 du 24 juillet 2020 consid. 2d).
Par ailleurs, selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers (version actualisée le 1er avril 2025, ch. 4.1.1 [Directives LEI]), qui se réfèrent à cette jurisprudence, "le travail à l’essai est possible sans autorisation et sans annonce lorsqu’il n’excède pas la durée d’une demi-journée et si l’octroi de l’autorisation de travail pour ce poste paraît réaliste au vu des conditions légales requises (ATF 6B_277/2011, consid. 1.4). Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la durée maximale peut être portée à une journée entière de travail. Le travail à l’essai non soumis à autorisation et à l’obligation d’annonce ne doit pas être confondu avec le temps d’essai au sens du droit du travail (art. 335b CO). Les engagements plus longs sont cependant soumis à l’obligation d’autorisation et à l’obligation d’annonce. Selon le Tribunal fédéral, il est déterminant, pour distinguer l’activité lucrative du travail à l’essai, que ce dernier vise à évaluer l’aptitude de la personne à occuper un poste particulier et qu’il fasse partie de la procédure d’évaluation et de négociation du contrat. Le travail à l’essai ne repose pas sur un contrat de travail et ne génère pas de revenu (ATF 6B_277/2011, consid. 1.4). Dans sa décision, le tribunal se réfère notamment au fait que "dans de nombreuses entreprises, les demi-journées à l’essai sont usuelles et n’ont aucune influence sur le marché du travail'."
c) En l'espèce, la recourante conteste avoir employé à son service la personne concernée lors du contrôle litigieux. La recourante a indiqué qu’il était possible que le précité se soit présenté le matin et aurait probablement été envoyé par le chef de dépôt pour effectuer du balayage, sans contrôle identitaire ou d’autorisation. Or, de toute évidence, il s'agit-là d'une activité lucrative qui correspond à une activité qui procure normalement un gain. L'activité déployée par B.________, même dans la version alléguée par la recourante et contredite par l'intéressé, est donc clairement distincte de celle de l'emploi d'une personne à l'essai dans la perspective d'un engagement futur. Dans un tel cas en effet, le candidat pouvait venir soit en observation au sein de l’entreprise, soit en effectuant une activité pour laquelle ses compétences devaient être testées. Or, tel n'est absolument pas le cas lorsqu'un employeur ordonne comme en l'espèce à une personne d'aller balayer un hangar, ce qui correspond, encore une fois, à des travaux qui pourraient être considérés comme devant être rémunérés sur le marché du travail.
Lors de son audition devant la police, l’intéressé a en outre admis avoir travaillé pour la recourante le jour du contrôle. Le précité a même relevé être déjà venu sur le site de l’entreprise précédemment, pour par exemple vider des poubelles, contre rémunération. Ceci est également corroboré par un autre employé de l’entreprise auditionné par la police qui a confirmé l’avoir vu à plusieurs reprises antérieurement au jour du contrôle travailler dans l’entreprise. B.________ était en outre habillé en tenu de travail et a pris la fuite en voyant les inspecteurs de l’autorité intimée accompagnés de la police.
Même s’il fallait retenir comme le prétend la recourante que le 28 janvier 2025, jour du contrôle, était le premier jour du prénommé – cette question pouvant restée ouverte en l’espèce – il apparaît que la recourante n’a pas au préalable contrôlé s’il était effectivement possible d’engager celui-ci au sein de son entreprise car au bénéfice des autorisations requises. En outre, les éléments testés ce jour-là, à savoir balayer le dépôt, ne sont pas des tâches qui nécessitent des connaissances particulières et qui ne pourraient pas être réalisées par des travailleurs déjà présents sur le marché suisse du travail. À cela s’ajoute que, selon toute vraisemblance, des échanges ont dû avoir lieu entre l’intéressé et un responsable au sein de l’entreprise pour organiser sa venue le 28 janvier 2025, où son expérience professionnelle et ses éventuelles autorisations auraient dû être préalablement discutées. Lors de son audition par la police, celui-ci a dû être assisté par un interprète. La recourante expose que les contrôles de l'identité et des autorisations de travail de ses employés ne sont effectués par les RH qu'après une période d'essai.
Compte tenu des faits tels qu'établis au dossier, la recourante ne pouvait faire balayer un hangar à B.________ sans procéder à une vérification du caractère licite de son engagement auparavant. En effet, cela permettrait à des personnes qui ne peuvent pas être admises à travailler en Suisse de tout de même effectuer une activité lucrative, même de courte durée, contournant par-là les dispositions légales en vigueur sur le marché du travail en Suisse pour effectuer des menus travaux journaliers contre une modique rémunération, comme semble l’exposer l’intéressé dans son audition par la police. Il ne saurait s'agir par-là d'un véritable engagement à titre d'essai dans la perspective d'un engagement éventuel comme la définit la jurisprudence rappelée ci-dessus. A l'inverse, le mode de fonctionnement auquel a eu recours la recourante permettrait à une personne de commencer à travailler dans l’entreprise sans que les contrôles préalables requis aient été effectués. En ne procédant pas aux contrôles nécessaires avant l'engagement de B.________ la recourante a ainsi fait preuve de négligence.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la recourante avait manqué fautivement à son devoir de diligence (art. 91 al. 1 LEI) en ne vérifiant pas que le travailleur précité disposait effectivement des autorisations requises. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence qui expose l’employeur aux sanctions prévues à l’art. 122 LEI. Dans ce cadre légal, la faute que la recourante nie avoir commise s’est incontestablement concrétisée dans la violation précitée de son devoir de diligence au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La recourante pouvait dès lors être menacée pour ce motif, n’ayant pas procédé aux contrôles nécessaires au préalable.
Son grief doit donc être rejeté.
d) La recourante revient en outre sur l’art. 122 LEI, soutenant que des sanctions ne peuvent être prononcées qu’en cas de comportement répété de l’employeur. Ce faisant, elle se méprend sur le contenu de cette disposition. En l’espèce, l’autorité intimée n’a précisément infligé aucune sanction au sens de l’art. 122 al.1 LEI, dès lors qu’il n’était pas question d’un engagement répété de personnel étranger dépourvu d’autorisation, mais s’est contentée de menacer la recourante, au sens de l’art. 122 al. 2 LEI, ce qu’elle était parfaitement en droit de faire, même si la recourante n’avait pas agi de manière répétée. La recourante se trompe ainsi dans sa compréhension de l’art. 122 LEI. À aucun moment, l’autorité intimée ne lui a reproché d’avoir, de manière répétée, engagé des personnes étrangères sans autorisation, ce qui ressort clairement de la décision litigieuse.
Comme exposé supra, la cour de céans laisse ouverte la question de savoir si le précité était réellement à l’essai, au vu des arguments de la recourante, des propos tenus par son employé et du précité devant la police. Si besoin, la recourante aurait dû se renseigner spontanément auprès des autorités compétentes pour savoir s’il lui était réellement loisible de pouvoir engager le prénommé. Aussi l'autorité intimée était-elle fondée à signifier un avertissement à la recourante, sanction la moins sévère de l'art. 122 LEI, qui peut être prononcée en l'absence de récidive et malgré la bonne foi de l'employeur (cf. ATF 141 II 57 consid. 7; PE.2023.0076 du 2 février 2024 consid. 3c) et qui est conforme au principe de proportionnalité. Elle pouvait également à bon droit lui imputer les frais administratifs de 250 fr. relatifs à cette sommation (art. 123 al. 1 LEI et art. 5 ch. 23a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative [RE-Adm; BLV 172.55.1]). La première décision doit ainsi être confirmée.
7.
La seconde décision contestée condamne la recourante au paiement des frais du contrôle effectué le 28 janvier 2025 d’un montant de 1'350 francs.
a) L'art. 6 LTN prévoit que l’organe de contrôle cantonal (la DGEM) examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Selon l'art. 16 al. 1 LTN, ces contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées, le Conseil fédéral réglant les modalités et fixant le montant des émoluments. A cet égard, l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (al. 1). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessaire pour constater l’infraction (al. 2).
Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le montant de l'émolument est de 150 fr. par heure (art. 44 al. 2 du règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp [RLEmp; BLV 822.11.1]).
b) En l’occurrence, la recourante demande à ce qu’aucun frais ne soit mis à sa charge. Cependant, une personne étrangère a œuvré pour elle, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Pour ce motif, il se justifie de mettre les frais de contrôle à sa charge, car elle a enfreint la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration. Le décompte figurant dans la décision attaquée fait état de 1 heure pour les déplacements (forfaitaire), 3 heures pour le contrôle in situ (1 heure 30 minutes X 2 personnes), 2 heures pour l’instruction (examen de pièces, notamment), 1 heure pour la vérification auprès des instances concernées et 2 heures pour la rédaction de courriers et rapport. Ce total de 9 heures de travail apparaît adéquat, raisonnable et non disproportionné. La recourante ne l’a d’ailleurs pas contesté. Le tarif appliqué est conforme à l’art. 44 al. 2 RLEmp. Les frais de contrôle réclamés, justifiés dans leur principe au vu de l'infraction commise, le sont en conséquence également quant à leur montant.
Il s'ensuit que la seconde décision contestée, relative aux frais de contrôle, doit aussi être confirmée.
8.
En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que les recours dirigés contre les deux décisions du 21 mai 2025 doivent être rejetés et les deux décisions attaquées confirmées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), qui se monteront, au total pour les deux procédures jointes à 800 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions rendues le 21 mai 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2026
Le président: La greffière: