A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs, M. Florent Chevallier, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 23 juin 2025 (frais de contrôle)
Faits
A.
A.________ est le titulaire de l'entreprise individuelle "********" inscrite au registre du commerce (no IDE/UID ********) et dont le but est l'exploitation du café-restaurant à l'enseigne "********".
B.
Le 13 février 2025, le restaurant ******** a fait l'objet d'un contrôle par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM). Des infractions relatives au droit des assurances sociales et au droit de l'imposition à la source ont notamment été constatées.
À cette occasion, une liste de documents à présenter lors du contrôle suivant – planifié le 10 mars 2025 – a été remise à l'intéressé. Les justificatifs relatifs à la TVA et à l'impôt à la source, ainsi que les récapitulatifs et décomptes AVS et LPP étaient exigés.
C.
Lors du contrôle du 10 mars 2025, un rappel a été adressé à A.________, dans la mesure où plusieurs des documents réclamés manquaient. Entre autres choses, l'intéressé n'avait pas produit les récapitulations nominatives AVS et LPP établies par la caisse ni les attestations nominatives mensuelles de l'impôt à la source. Un délai au 24 mars 2025 lui a été imparti.
Par courriel du 24 mars 2025, l'intéressé, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, a soumis certains documents sollicités. La fiduciaire indiquait avoir subi un accident en début de semaine, lequel avait "considérablement retardé son travail".
Parmi les documents annexés au courriel, figurait une attestation de la caisse de compensation Gastrosocial confirmant l'affiliation de l'intéressé et indiquant que les déclarations de salaire 2024 avaient été remises en date du 7 mars 2025. Pour le surplus, la fiduciaire indiquait ne pas être en mesure de produire un justificatif des annonces de l'impôt à la source effectuées dans le canton de Fribourg, soumettant, à la place, un récapitulatif personnel ainsi qu'un bulletin de versement rempli à la main.
Les 28 et 30 mars 2025, la fiduciaire a encore transmis des documents relatifs au décompte des horaires effectifs, des attestations des services des impôts des cantons de Vaud et de Fribourg, l'avis destiné aux travailleurs signé, ainsi qu'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail partielle du 18 mars 2025 au 1er avril 2025.
D.
Par courrier du 19 mai 2025, la DGEM a indiqué à A.________ qu'il n'avait pas fourni les décomptes et déclarations de salaire à la caisse de compensation et de pension dans le délai légal, que les prescriptions en matière d'imposition à la source paraissaient ne pas avoir été respectées pour sept employés dans la mesure où le personnel concerné n'avait pas été annoncé – respectivement avait été annoncé hors délai aux autorités fiscales compétentes – et que plusieurs documents (relevés TVA, fiches et certificats de salaires, relevés du temps de travail) n'avaient toujours pas été produits. La DGEM invitait A.________ à se déterminer par écrit sur les faits reprochés dans un délai au 3 juin 2025.
Le 23 mai 2025, la fiduciaire a donné des informations complémentaires relatives aux périodes pendant lesquelles avaient travaillé certains employés. Pour le surplus, elle sollicitait l'octroi d'un délai supplémentaire pour permettre à A.________ de se déterminer sur le courrier du 19 mai 2025. La DGEM a accepté la prolongation de délai au 16 juin 2025.
Le 26 mai 2025, A.________ a produit des documents complémentaires relatifs à la perception de la TVA.
Le 11 juin 2025, la fiduciaire a envoyé à la DGEM un courriel auquel était annexé un certificat médical émis par le centre médical Medbase certifiant qu'elle devait être hospitalisé en urgence pour une durée indéterminée, le certificat précisant, en outre, que le problème médical en cause avait commencé en novembre 2024.
Le 13 juin 2025, des suites d'un entretien téléphonique entre A.________ et la DGEM, le délai pour l'exercice du droit d'être entendu a été prolongé une nouvelle fois.
Le 8 juin 2025, la fiduciaire s'est déterminée pour A.________. En substance, il ressort de son courriel que les retards d'annonce n'étaient pas contestés et étaient mis sur le compte des problèmes de santé précédemment évoqués. L'intéressé jugeait que lesdits retards n'avaient pas entraîné de conséquences pour les salariés. Il expliquait également la façon dont il préférait procéder pour l'annonce à l'autorité en charge de l'impôt à la source. Il indiquait, pour le surplus, qu'il ne lui semblait manquer aucun document au dossier.
E.
Dans le cadre de son instruction, la DGEM a interpellé le service cantonal des contributions (SCC) du Canton de Fribourg, lequel a constaté, par courriel du 13 mai 2025, que A.________ n'avait annoncé personne depuis le 1er janvier 2024. Appelé à se déterminer sur les documents produits par la fiduciaire, le SCC de Fribourg a précisé les périodes d'annonce pour les employés concernés – lesquelles ne correspondaient pas à celles figurant sur les documents produits par la fiduciaire – et qu'une employée en particulier n'avait pas été annoncée.
Le SCC du Canton du Valais a pareillement indiqué, par courriel du 16 mai 2025, que A.________ n'avait pas déclaré les employés concernés ni transmis de décompte.
Enfin, l'administration cantonale des impôts du Canton de Vaud a, par courriel du 14 mai 2025, indiqué ne pas avoir reçu d'annonce pour deux des employés du recourant.
F.
Le 23 juin 2025, la DGEM a adressé à A.________ un avertissement et rappel à la loi, en l'invitant à régulariser la situation de son établissement. L'autorité constatait ce qui suit:
- A.________ avait omis d'annoncer l'engagement de sept personnes soumises à l'imposition à la source au sens de l'art. 5 al. 1 et 2 de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct du 11 avril 2018 (OIS; RS 642.118.2);
- le délai d'annonce de décompte des cotisations et solde prévu par l'art. 36 al. 2 du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; 831.101) n'avait pas été respecté pour le personnel employé en 2024, la déclaration des salaires ayant été remise le 7 mars 2025;
- le délai d'annonce prévu par l'art. 66 al. 4 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) et l'art. 10 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP2; RS 831.441.1) n'avait pas été respecté, la déclaration des salaires ayant été remise le 18 mars 2025 à la caisse LPP.
Outre ce qui précède, la DGEM constatait d'autres irrégularités en lien avec la protection des travailleurs, l'administration du personnel et les horaires de travail.
G.
Par décision distincte également datée du 23 juin 2025 et intitulée "Frais de contrôle", la DGEM a mis à la charge de A.________ les frais occasionnés par le contrôle effectué, par 1'450 fr., correspondant à 9h40 de travail à 150 fr/heure détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 2h00 pour le contrôle in situ; 3h40 pour l'instruction (examen de pièces notamment); 1h00 pour les vérifications auprès des instances concernées et 2h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a indiqué que des violations des obligations en matière d'assurances sociales et d'imposition à la source avaient été retenues.
H.
Par une lettre datée du 21 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de la DGEM (ci-après également: l'autorité intimée) du 23 juin 2025 par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recourant concluait à l'annulation de la décision querellée, au constat de son illicéité, à la gratuité de la procédure et à l'allocation de dépens.
L'autorité intimée s'est déterminée le 18 septembre 2025, concluant au rejet du recours. Elle a produit son dossier à cette même date.
Le recourant a renoncé à répliquer.
Considérants
1.
La décision attaquée, qui émane de la DGEM en sa qualité d'organe de contrôle cantonal compétent au sens de l’art. 4 al. 1er de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) et de l'art. 72 al. 2 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), n'est pas susceptible de réclamation ou de recours devant une autre autorité, si bien qu'elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours répond aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 79, ce dernier applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour agir doit être reconnue au recourant, qui est atteint par la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La décision litigieuse condamne le recourant au paiement des frais de contrôle, par 1'450 francs. Le recourant estime que la constatation des faits pertinents est inexacte, respectivement incomplète, ce en tant que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de diverses pièces justificatives.
a) L'art. 98 LPA-VD, dont il résulte que le recourant peut notamment invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), confère au Tribunal cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en la matière (cf. TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2).
L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, elle définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3a). Il n'existe pas pour le reste de règles sur la valeur probante des divers moyens, que l'autorité apprécie librement (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.4 p. 298).
b) En l'espèce, en tant que l'engagement de personnes soumises à l'imposition à la source est concerné, le recourant allègue avoir procédé aux annonces auprès de l'autorité valaisanne pour deux de ses employés. Le recourant allègue également que ses autres employés figurent sur des listes adressées aux autorités fiscales compétentes des cantons de Fribourg et Vaud respectivement. Il admet toutefois ne pas avoir procédé à l'annonce pour une employée en particulier, à laquelle sa fiduciaire aurait "accordé moins d'attention", eut égard au faible montant de l'impôt, ainsi que la courte durée du rapport de travail.
À teneur du dossier de l'autorité intimée, la DGEM a interpellé le SCC du Canton de Fribourg, lequel a constaté, par courriel du 13 mai 2025, que A.________ n'avait annoncé personne depuis le 1er janvier 2024. La DGEM a interrogé l'autorité fribourgeoise sur la teneur des justificatifs produits par le recourant; le SCC de Fribourg a précisé les périodes d'annonce pour les employés concernés – lesquelles ne correspondaient pas à celles figurant sur les documents produits par la fiduciaire – et indiqué qu'une employée en particulier n'avait pas été annoncée. Un constat similaire a été fait par le SCC du Canton du Valais dans un courriel daté du 16 mai 2025. Enfin, l'administration cantonale des impôts du Canton de Vaud a, par courriel du 14 mai 2025, confirmé ne pas avoir reçu d'annonce pour deux des employés du recourant.
La Cour relève que les pièces produites par le recourant pour appuyer ses allégations sont impropres à démontrer qu'il aurait annoncé ses employés aux autorités fiscales dans le respect du délai légal. En effet, selon l'art. 5 al. 1 OIS, les employeurs doivent annoncer à l'autorité fiscale compétente l'engagement de personnes soumises à l'imposition à la source dans les huit jours suivant le début de leur occupation au moyen du formulaire prévu à cet effet. Par ailleurs, le formulaire d'annonce à destination de l'autorité valaisanne est assorti d'une réponse attirant l'attention de l'intéressé sur le fait que la déclaration doit exclusivement être effectuée par le biais d'un logiciel de comptabilité salariale certifié Swissdec, respectivement via le portail cantonal employeur IS; rien n'indique qu'une telle déclaration ait été effectuée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les faits retenus par l'autorité ne souffrent pas la critique. En particulier, dans la mesure où l'autorité intimée a interpellé les autorités fiscales concernées pour comprendre le détail des justificatifs produits, il ne peut lui être fait grief d'avoir failli à son devoir d'examiner les moyens de preuves pertinents.
Pour le surplus, la Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas ne pas avoir respecté les délais d'annonce légaux relatifs aux assurances sociales (art. 36 al. 23 RAVS et art. 66 al. 4 LPP); en tant qu'elle sanctionne également ce manquement, la décision de l'autorité intimée est justifiée.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Au fond, le recourant conteste le principe et le montant des frais de contrôle qui lui ont été imputés, qu'il estime disproportionnés.
a) Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les références; TF 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.3.1).
L’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. À cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN).
Selon l’art. 79 de la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11), les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, pour sa part, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 150 fr. par heure. De jurisprudence constante, le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni du type ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (art. 7 al. 2 OTN et arrêts GE.2017.0228 du 28 mai 2018 consid. 3b; GE.2015.0160 du 2 mai 2016 consid. 3a/bb; GE2010.0144 du 4 janvier 2011 consid. 2c). Pour le surplus, la jurisprudence a régulièrement précisé qu'il suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de I'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (GE.2015.0095 du 12 février 2016 consid. 2b; GE.2014.0010 du 25 février 2015 consid. 5a).
b) En l'occurrence, il est établi que le recourant n'a pas respecté ses obligations en matière d'annonce (cf. consid. 2 supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des assurances sociales, respectivement au droit de l'imposition à la source, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle.
Cela étant, le recourant prétend que le montant des frais de contrôle serait disproportionné. Il relève sa bonne foi eu égard aux problèmes de santé de sa fiduciaire, le peu d'importance des infractions reprochées, l'impact mineur de l'erreur concernant l'impôt à la source, de prétendues erreurs relevées dans le rapport de la DGEM et un nombre trop élevé d'heures consacrées au dossier.
À titre liminaire, la Cour relève que le recourant perd de vue que, selon les principes exposés ci-dessus, le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni du type ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais est calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif. Pour le surplus, il suffit que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de I'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge.
En l'occurrence, la décision du 23 janvier 2025 concerne tant les infractions constatées au droit de l'imposition à la source que celles au droit des assurances sociales. Contrairement à ce qu'estime le recourant, la gravité des infractions reprochées – laquelle n'est, du reste, pas à minimiser – n'est pas un critère de fixation du montant des frais.
Pour le surplus, en tant que le recourant se prévaut de la maladie de sa fiduciaire, il sied de relever qu'il lui revenait de s'organiser de façon à être en mesure de remplir ses obligations d'annonce, a fortiori dès lors que les problèmes de santé allégués se sont déclarés en novembre 2024. Pour le surplus, la Cour relève avec l'autorité intimée que le recourant n'a procédé – partiellement – aux annonces obligatoires que postérieurement aux contrôles de février et mars 2025, ce qui impose de considérer avec retenue le lien entre les manquements reprochés et les problèmes de santé de la fiduciaire.
Enfin, à teneur du dossier, il apparaît que l'autorité intimée a été amenée à solliciter à plusieurs reprises des documents manquants, que la fiduciaire du recourant n'a soumis en définitive qu'incomplètement et par de nombreux courriels – cela en sollicitant plusieurs reports du délai. Au vu des circonstances du cas d'espèce, le temps accordé à l'instruction du dossier n'apparaît donc pas excessif. Pour le reste, l'autorité intimée a effectué deux contrôles dans les locaux du recourant, ce qui ne paraît pas non plus disproportionné au vu des infractions reprochées. Le décompte des heures effectuées, qui correspond à un peu plus d'une journée de travail au total, paraît du reste admissible au regard de la nature de l'affaire. Enfin, le tarif appliqué est conforme aux dispositions légales rappelées ci-dessus.
L'autorité n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière et étant précisé que les autres exigences du principe de proportionnalité sont également satisfaites, le grief du recourant est mal fondé.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD) ni d'entrer en matière sur la demande de gratuité de la procédure formulée par le recourant (art. 45 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 23 juin 2025 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2026
La présidente: Le greffier: