Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 décembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique.

Recourante

A.________, à ********, représentée par NAFRA Conseils & Cie Sàrl, à Vevey 1,

Autorité intimée

Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 2 octobre 2025 (cas de rigueur COVID)

Faits

- vu le recours formé le 13 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 2 octobre 2025 par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 novembre 2025 impartissant à la recourante un délai au 4 décembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 décembre 2025 prolongeant le délai au 15 décembre 2025 pour effectuer le paiement de l'avance de frais, avec le rappel qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 décembre 2025

Le juge unique :