Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________, B.________/Police cantonale du commerce

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 décembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentées par Me Julien Gafner, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à Epalinges.

Objet

Police du commerce

Recours A.________ et consort c/ décision de la Police cantonale du commerce du 27 octobre 2025 (décision de fermeture à terme de la discothèque ********)

Faits

- vu la décision de la Police cantonale du commerce, du 27 octobre 2025, constatant que la discothèque ******** est exploitée sans licence valable depuis le 30 juin 2025 et ordonnant sa fermeture à compter du 17 novembre 2025 "(…) si d’ici à cette date une nouvelle demande de licence complète, accompagnée de toutes ses annexes, n’a pas été transmise à [ses] services";

- vu le recours, formé le 13 novembre 2025, par A.________, titulaire de l’autorisation d’exploiter l’établissement précité, et B.________, titulaire de l’autorisation d’exercer, contre cette décision;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 novembre 2025 impartissant aux recourantes un délai au 4 décembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 décembre 2025

Le juge unique: Le greffier: