A.________/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, à Belmont-sur-Lausanne.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 22 janvier 2026 (demande d'accès selon la LInfo)
Faits
A.
Le 12 décembre 2025, A.________ a adressé à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité), par courrier électronique, une demande d'accès fondée sur la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Il demandait les extraits des procès-verbaux décisionnels de la municipalité concernant les dix dernières attributions de mandats en gré à gré signés avant le 1er juin 2025 et, cas échéant, le ou les rapports ou autres documents officiels détenus par l'autorité ayant servi à motiver l'attribution. Il indiquait qu'il restreignait sa demande aux domaines informatique et télécoms, interphonie, contrôles d'accès, vidéosurveillance, tous les services IT, moyens d'impression et les services liés aux sites ainsi qu'aux contrats d'un montant total supérieur à 3'999 fr. par année. Il demandait différentes informations concernant les contrats en vigueur: nom du cocontractant, objet du contrat, date de conclusion, durée de validité, ou cas échéant, date d'échéance, montant total ou annuel du contrat. Il souhaitait que tout émolument éventuel lui fût annoncé préalablement.
Par courriel du 16 décembre 2025, le secrétaire municipal a informé A.________ que les informations demandées (soit le nom du cocontractant, l'objet du contrat, la date de conclusion, la durée de validité ou, le cas échéant, la date d'échéance, le montant total ou annuel du contrat) seraient transmises sous la forme d'un tableau Excel, après consultation des entreprises concernées, conformément à l'art. 16 al. 5 Llnfo. Concernant le montant de l'émolument, il précisait qu'un émolument maximum de 1'080 fr. pourrait être perçu, car la requête devrait nécessiter 20h de travail. Si le nombre d'heures de travail devait s'avérer inférieur, l'émolument serait adapté à la baisse. Si la requête devait nécessiter plus que 20h, les heures supplémentaires ne lui seraient pas facturées.
Répondant en date du 17 décembre 2025, A.________ a indiqué ce qui suit:
"Je vous remercie pour votre courriel du 16 décembre 2025 et pour les précisions apportées quant au traitement de ma demande.
Je prends acte du délai de 30 jours annoncé conformément à l'art. 12 al. 2 LInfo et en comprends les motifs. Je vous remercie par ailleurs pour les explications fournies et vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année.
Je vous confirme maintenir intégralement ma demande d'accès, telle que formulée le 12 décembre 2025. Celle-ci me paraît claire, ciblée et proportionnée, de manière à éviter tout travail démesuré pour votre administration.
S'agissant de l'émolument annoncé à titre indicatif, je prends acte de l'information préalable donnée en application de l'art. 11 al. 3 LInfo et des art. 16-17 RLlnfo.
(...)."
B.
Par décision du 22 janvier 2026, la municipalité a transmis les informations requises sous la forme d'un fichier Excel qui récapitulait les informations suivantes: le nom du cocontractant, l'objet du contrat, la date de conclusion, la durée de validité ou, le cas échéant, la date d'échéance, le montant total ou annuel du contrat. Ont également été transmis les extraits des procès-verbaux décisionnels (émanant soit de la municipalité soit du conseil communal) concernant sept contrats en vigueur. À cet égard, la municipalité a précisé que certains contrats ne nécessitaient pas son approbation, vu qu'elle avait délégué aux Directions les engagements financiers inférieurs à 25'000 fr. pour le budget de fonctionnement et les crédits d'investissement. Concernant le ou les rapports ou autres documents internes cités dans les procès-verbaux décisionnels, elle rappelait qu'ils étaient exclus du droit à l'information en vertu de l'art. 9 al. 2 LInfo. Une facture d'émoluments de 405 fr. pour 8h45 de travail (préparation des documents de travail: 15 minutes, recherches 5h30, contact avec les entreprises 2h, finalisation des documents 1h) était jointe à la décision.
C.
Par acte du 6 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre la décision du 22 janvier 2026. Il a pris les conclusions suivantes:
"Principalement
1. Admettre le recours;
2. Annuler la décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 22.01.2026;
3. Dire que les documents mentionnés ou utilisés comme fondement des décisions municipales litigieuses constituent des documents officiels au sens de l'art. 9 al. 1 Llnfo;
4. Constater la violation de l'art. 42 LPA-VD et de l'art. 29 al. 2 Cst;
5. Ordonner la communication effective, intégrale et sans délai des documents visés, sous réserve d'un caviardage conforme à la LInfo;
6. Annuler l'émolument de CHF 405.-.
Subsidiairement
7. Renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision conforme aux considérants, dans le respect des principes dégagés par la jurisprudence de la CDAP, notamment tel qu'interprété par l'arrêt GE.2025.0316 du 11.12.2025, impliquant notamment:
- une identification exhaustive des documents existants par décision;
- une motivation individualisée de toute restriction d'accès;
- une pesée des intérêts et un examen du caviardage;
- une nouvelle décision sur les émoluments respectant les principes de proportionnalité et de gratuité.
8. Mettre les frais de procédure à la charge de l'autorité intimée."
À titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite de la CDAP qu'elle ordonne la production du "dossier administratif complet relatif au traitement de la demande d'accès et à la fixation de l'émolument, en particulier: l'ensemble de la correspondance, courriers et courriels échangés avec les entreprises concernées, mentionnés dans le décompte de frais comme ayant nécessité environ deux heures de travail (cf. décompte heures facturées sur la facture - annexe 1); ainsi que toute note interne, trace écrite ou pièce propre à établir la réalité, la nature et l'utilité de ces démarches dans le cadre du traitement de la demande telle que maintenue par le recourant".
D.
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a produit son dossier et s'est déterminée le 17 février 2026. Dans sa réponse, elle a indiqué qu'elle maintenait sa position et estimait avoir pleinement respecté les exigences de la loi.
Le recourant s'est encore déterminé le 5 mars 2026 et l'autorité intimée le 18 mars 2026.
À la demande du juge instructeur de la CDAP, l'autorité intimée a transmis au tribunal des copies des échanges intervenus avec les entreprises concernées.
Considérants
1.
La décision attaquée a été rendue en application de la LInfo. Dès lors qu'elle émane d'une autorité communale, elle est uniquement susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 27 LInfo; art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai légal et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), sous réserve de ce qui suit.
Dans la procédure de recours de droit administratif, les conclusions en constatation de droit sont recevables uniquement lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. arrêts GE.2026.0052 du 9 mars 2026 consid. 4; GE.2025.0262 du 8 octobre 2025). Les conclusions 3 et 4 sont donc irrecevables en tant qu'elles ne tendent pas à la réforme ni à l'annulation de la décision attaquée, alors que des conclusions en ce sens pouvaient être prises et ont d'ailleurs été prises.
2.
a) La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). L'art. 8 al. 1 LInfo prévoit que sont en principe accessibles, outre les documents officiels (au sens de l'art. 9 al. 1 LInfo), les "renseignements" et "informations" détenus par les organismes soumis à la loi (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV, soit aux art. 15 à 17 LInfo (al. 2). On entend par document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué par la présente loi (art. 9 al. 2 LInfo).
b) aa) En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir remis tous les documents requis. Il expose qu'il a demandé l'accès aux extraits des procès-verbaux décisionnels de la municipalité relatifs à dix attributions de mandats de gré à gré, ainsi qu'aux documents officiels ayant servi à motiver ces décisions, lorsqu'ils sont cités ou mentionnés dans les procès-verbaux. Or, déplore-t-il, les pièces transmises par l'autorité intimée se limitent à six extraits de procès-verbaux décisionnels, tous établis et certifiés le 9 janvier 2026, sans qu'aucun des documents expressément mentionnés dans ces procès-verbaux ne soit joint, à savoir aucun des documents suivants:
· convention établie avec la Ville de Pully relative à la gestion du parc informatique (séance du 30 janvier 2023);
· contrats mentionnés lors des séances des 8 mai 2023, 9 décembre 2024 et 25 novembre 2024;
· offres mentionnées lors des séances des 20 février 2023 et 27 mai 2024.
Le grief du recourant n'est pas fondé.
À titre préalable, il convient de souligner que les documents énumérés au paragraphe précédent, dont le recourant requiert la production, ne sont pas les "rapports ou autres documents internes cités dans les procès-verbaux décisionnels", que l'autorité a exclus du droit à l'information en vertu de l'art. 9 al. 2 LInfo. Les documents dont le recourant requiert la production sont, selon ce qui précède, des contrats et des offres. Est donc seule litigieuse la non-production de contrats et des offres précontractuelles.
Le recourant omet de considérer que, par courriel du 16 décembre 2025, le secrétaire municipal l'a informé que les informations demandées (soit le nom du cocontractant, l'objet du contrat, la date de conclusion, la durée de validité ou, le cas échéant, la date d'échéance, le montant total ou annuel du contrat) seraient transmises sous la forme d'un tableau Excel, après consultation des entreprises concernées, conformément à l'art. 16 al. 5 Llnfo. Il en découlait que les contrats ne seraient pas produits sous forme de documents.
Dans son courriel du 17 décembre 2025, le recourant s'est limité à dire qu'il confirmait sa demande du 12 décembre 2025, mais sans contester le principe du tableau Excel. On ne discerne, dans les termes employés par le recourant dans ledit courriel, aucune forme d'opposition à la communication annoncée par la municipalité (cf. lettre A de l'état de fait du présent arrêt). Il n'apparaît à cet égard pas que la formule "Je vous confirme maintenir intégralement ma demande d'accès, telle que formulée le 12 décembre 2025" constituerait un refus de transmission des informations par tableau Excel et une demande expresse d'accès aux offres et contrats. Le courriel du recourant du 17 décembre 2025 pouvait ainsi de bonne foi, conformément à l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), être compris comme un acquiescement à la proposition de la municipalité. En manifestant son opposition à la manière de traiter sa demande uniquement dans le cadre du recours, le recourant n'agit en revanche pas de manière conforme aux règles de la bonne foi, qui s'imposent aussi aux particuliers (cf. art. 5 al. 3 Cst.). Le recourant ne saurait donc reprocher à la municipalité la façon dont elle a traité sa demande.
Si le recourant souhaite avoir accès aux documents précités (cf. ci-dessus consid. 2b/aa in initio), il convient qu'il dépose une nouvelle demande auprès de l'autorité intimée. Il ne revient pas au tribunal de se prononcer à ce stade sur la consultation de ces documents.
bb) Le recourant relève à titre subsidiaire que le tableau transmis présente des lacunes et des incohérences. Il ne requiert toutefois pas expressément que les informations manquantes lui soient transmises. Sa volonté d'obtenir des informations supplémentaires en lien avec ces contrats n'est à cet égard pas claire. En outre, le recourant se plaint de ce que sept des dix contrats mentionnés dans le tableau Excel soient hors du champ de sa demande. À cet égard, il ressort de la réponse de l'autorité intimée que celle-ci ne dispose pas de dix contrats correspondants aux critères posés par le recourant. On peut ainsi partir de l'idée qu'elle a transmis au recourant les informations dont elle disposait. La conclusion subsidiaire doit être rejeté dans la mesure où elle est recevable.
3.
Le recourant conteste également l'émolument qui lui a été facturé.
a) La base légale de l'émolument se trouve à l'art. 11 LInfo, ainsi libellé:
"1 L'information transmise sur demande par les autorités ainsi que la consultation de dossiers sont en principe gratuites.
2 L'autorité qui répond à la demande peut percevoir un émolument:
a. lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important;
b. en cas de demandes répétitives;
c. lorsqu'une copie est demandée.
3 Les autorités informent préalablement la personne requérante qu'elles pourront lui demander un émolument.
4 Le Conseil d'Etat fixe le tarif de ces émoluments.
5 Les informations transmises aux médias sont gratuites."
Le Conseil d'Etat a adopté le règlement du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) qui contient les dispositions suivantes (exécution de l'art. 11 LInfo):
"Art. 16 Gratuité (LInfo, art. 11)
1 Dans les cas nécessitant une recherche importante, le collaborateur informe immédiatement le demandeur qu'un émolument pourra être facturé conformément à l'article 17.
Art. 17 Gratuité, exception (LInfo, art. 11)
1 Lorsque la réponse à la demande nécessite un travail dépassant une heure, un émolument de 40 francs par heure est perçu pour tout ce qui dépasse cette durée, jusqu'à et y compris quatre heures. Au-delà, l'émolument s'élève à 60 francs par heure.
2 En cas de demande sur le même sujet déposé plus de trois fois par année par la même personne, un émolument de 60 francs par heure est perçu.
3 Un émolument de 20 centimes par page est perçu dès la 21ème page pour toute copie d'un document dépassant 20 pages. "
Cet émolument n'est ni un émolument forfaitaire, ni une avance de frais. Il vise en particulier à défrayer l’autorité requise lorsqu’un travail important est concrètement occasionné par la demande d'information. Il ne peut être arrêté de manière préalable, après une simple estimation, par voie de décision. Il ne peut être fixé qu'une fois le travail effectué et que le temps consacré peut être établi avec certitude. Ce n’est en effet qu’au moment où l’autorité aura statué sur la demande d’accès qu’elle connaîtra le nombre d’heures effectivement fournies. Le montant de l’émolument à percevoir fait alors l’objet d’une décision, généralement la même qui se prononce sur le fond de la demande (transmettant – ou non – les documents demandés, cf. CDAP GE.2025.0348 du 15 juin 2026 consid. 1c; GE.2025.0359 du 22 mai 2026 consid. 1b).
L'obligation d'informer permet notamment d'avertir le destinataire du coût estimé de sa démarche, en lui permettant de savoir à quoi il doit s'attendre (cf. l'EMPL consacré à la LInfo, BGC septembre-octobre 2002, p. 2634 ss, p. 2650 s.). En revanche, la loi ne prévoit pas la possibilité d'exiger le paiement préalable d'un émolument (voir CDAP GE.2025.0316 du 11 décembre 2025 consid. 2b; GE.2024.0174 du 6 février 2025 consid. 3; GE.2024.0158 du 8 octobre 2024 consid. 2d).
b) En l'espèce, par courriel du 16 décembre 2025, le secrétaire municipal a informé le recourant qu'un émolument maximum de 1'080 fr. pourrait être perçu, car la requête devrait nécessiter 20h de travail. Si le nombre d'heures de travail devait s'avérer inférieur, l'émolument serait adapté à la baisse. Si la requête devait nécessiter plus que 20h, les heures supplémentaires ne lui seraient pas facturées.
Au final c'est une facture d'émoluments de 405 fr. pour 8h45 de travail (préparation des documents de travail: 15 minutes, recherches 5h30, contact avec les entreprises 2h, finalisation des documents 1h) qui a été jointe à la décision.
Le recourant reproche à l'autorité intimée de lui avoir communiqué l'estimation d'un volume de travail de vingt heures "de manière indifférenciée", sans tenir compte de la formulation ciblée et déjà restreinte de sa demande. Le tribunal ne voit pas en quoi cette estimation serait indifférenciée; elle n'empêchait en tout cas pas le recourant d'apprécier concrètement les conséquences financières de sa demande. Si le recourant estimait que l'estimation était trop indifférenciée et voulait davantage d'explications sur les opérations envisagées pour traiter sa demande, il aurait dû réagir à ce moment-là et ne pas attendre que le travail soit effectué pour se plaindre. Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pas déterminant. En effet, en fin de compte, c'est une facture d'émoluments de 405 fr. pour 8h45 de travail qui a été adressée au recourant, la première heure n'étant pas facturée.
Dans la facture, l'autorité intimée a détaillé les opérations que le traitement de la demande du recourant a nécessitées. Au vu de ces opérations et de leur nature, le nombre d'heures comptabilisé, à savoir 8h45, n'apparaît pas critiquable. On rappelle que le traitement de la demande du recourant ne se limitait pas à la simple transmission de documents directement désignés et immédiatement disponibles.
Le recourant estime notamment disproportionné que l'autorité ait procédé à 5h30 de recherches, alors qu'aucun des documents demandés n'a été transmis. Le fait que les documents n'ont pas été transmis ne change toutefois rien au fait que les documents ont servi à établir le tableau Excel. Par ailleurs, si elle était formulée de manière relativement ciblée, la demande impliquait néanmoins l'examen de plusieurs décisions administratives pour identifier lesquelles correspondaient aux critères fixés. Le fait que certains des contrats mentionnés soient hors champ sous certains angles n'est pas de nature à faire apparaître le nombre d'heures de travail comme arbitraire. En outre, dans la mesure où la demande visait l'accès à des informations qui impliquaient également des tiers, l'autorité intimée a à juste titre contacté les tiers concernés, comme cela ressort des pièces produites.
Le recourant ne peut enfin tirer aucun argument du fait que des demandes analogues qu'il a adressées à d'autres communes vaudoises n'ont fait l'objet d'aucun émolument ou d'émolument moins élevés. Chaque autorité traite en effet les demandes d'accès en fonction de son organisation administrative, de la structure de ses archives et de la nature des documents concernés (cf. CDAP FI.2026.0069 du 23 avril 2026 consid. 3). Au surplus la jurisprudence fait aussi état de montants se rapprochant du montant facturé en l'espèce (cf. l'arrêt FI.2026.0069 du 23 avril 2026, dans lequel un émolument de 370 fr. a été facturé en lien avec une demande similaire).
En définitive, la fixation du montant de l'émolument à 405 fr. n'est pas arbitraire.
Au vu de ces développements, il y a lieu de rejeter la requête du recourant tendant à la production de "toute note interne, trace écrite ou pièce propre à établir la réalité, la nature et l'utilité de ces démarches dans le cadre du traitement de la demande telle que maintenue par le recourant". Concernant la requête de production de "l'ensemble de la correspondance, courriers et courriels échangés avec les entreprises concernées, mentionnés dans le décompte de frais comme ayant nécessité environ deux heures de travail", l'autorité intimée y a donné suite à la demande du juge instructeur; elle n'a donc plus d'objet.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il est statué sans frais (art. 27 LInfo). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 22 janvier 2026 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2026
Le président: La greffière: