Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________ /Direction générale de l'environnement (DGE)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juillet 2026

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Pascal Langone, juge; Mme Florentine Neeff Büchli, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 13 janvier 2026 refusant une demande de subvention cantonale.

Faits

A.

Par courrier électronique du 18 août 2023, B.________, de la société C.________ à ********, a transmis à la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (ci-après: la DGE), le formulaire officiel de demande de subvention cantonale, saisi en ligne le 16 août 2023, pour des travaux d'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre sur le bâtiment situé sur la parcelle n° 68 du registre foncier sur le territoire de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon. Cette parcelle est détenue en copropriété par A.________ et D.________. Sur le formulaire précité, il est indiqué que la date prévue pour le début des travaux est le 4 septembre 2023 et celle de la fin des travaux le 27 novembre 2023. Sous la rubrique "Principales règles de financement", le formulaire mentionne en caractères gras: "Pas de travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place (lieu des travaux)".

B.

Par décision du 8 septembre 2023 adressée à E.________ à ********, la DGE a octroyé une subvention de 5'840 francs pour les travaux d'isolation précités. Dite décision précise que "[l]es travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent pas droit à une subvention". Sous la rubrique "Conditions générales appliquées aux subventions", il est notamment mentionné que le formulaire "Avis d'achèvement des travaux" doit être dûment complété, daté, signé et muni des pièces justificatives demandées et qu'il doit être adressé dans les 90 jours après la fin des travaux à la Direction de l'énergie. Sous la rubrique "Conditions particulières", il est indiqué que "l'aide financière prend la forme d'une contribution à l'investissement, payable après la réalisation des mesures d'assainissement énergétiques de l'enveloppe du bâtiment soutenues et après validation du décompte par le centre de traitement régional, sous réserve de l'octroi des budgets fédéraux et cantonaux nécessaires".

C.

Le formulaire d'achèvement des travaux a été saisi en ligne le 13 septembre 2024 et signé par A.________ le 19 septembre 2024. Il y est indiqué que les travaux ont commencé le 6 octobre 2023 et se sont achevés le 9 février 2024.

Par courrier électronique du 15 juillet 2025, le Centre de traitement régional, Programme Bâtiments, s'est adressé à B.________ pour l'envoi des pièces justificatives qui n'avaient pas été transmises jusque-là, à savoir la facture correspondant aux travaux d'isolation ainsi que les photographies des murs isolés à la suite des travaux réalisés.

La société F.________ à ******** a transmis les documents requis le 24 novembre 2025, en particulier une facture datée du 1er juillet 2023 pour un montant total de 199'655 fr. 26, dont le solde, après déduction des acomptes déjà versés, s'élevait, au 1er juillet 2023, à 9'962 fr. 70.

D.

Par une nouvelle décision du 13 janvier 2026 adressée à A.________ – qui annule et remplace celle du 8 septembre 2023 -, la DGE a refusé d'octroyer la subvention requise au motif que la demande était postérieure aux travaux d'isolation pour lesquelles une subvention avait été demandée, ceci en violation de la législation sur les subventions. La décision relève que la demande de subvention avait été adressée le 16 août 2023 (date à laquelle le formulaire en ligne avait été rempli), alors que les travaux d'isolation avaient été réalisés à une date antérieure au dépôt de ladite demande, ce qui résulterait de la facture du 1er juillet 2023.

E.

Le 6 février 2026, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant à son annulation et à l'octroi de la subvention requise. A l'appui de sa demande, elle expose que les travaux se sont déroulés en deux étapes. La première, durant l'été 2023, correspondait à des travaux préliminaires limités. La seconde, fin 2023 - début 2024, comprenait les travaux principaux d'isolation, objets de la demande de subvention. Elle a indiqué joindre les photographies "du chantier en deux phases", ainsi que les "preuves de commande". Elle a toutefois uniquement produit un bon de commande établi par l'entreprise "G.________", à l’attention de la société F.________ à ********, daté du 13 août 2023 pour "35 RLX isover ép. 180 mm larg. 120 cm " pour un total de 1439 fr. 20, avec la précision "livré dès usine" et "délai à confirmer".

Dans sa réponse du 26 mars 2026, la DGE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision de l'autorité cantonale compétente refusant d'octroyer la subvention sollicitée. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante estime que les conditions légales pour la subvention cantonale sollicitée sont respectées; elle soutient en particulier que les travaux d'isolation pour lesquels elle a déposé la demande de subvention auraient débuté après le dépôt de ladite demande.

a) L'art. 40a de la loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLEne). Les particuliers peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).

La procédure de demande de subvention est définie dans le règlement sur le Fonds pour l'énergie du 4 octobre 2006 (RF-Ene; BLV 730.01.5). La demande doit être accompagnée de tous les documents utiles ou requis (cf. art. 40c al. 2 LVLEne). A teneur de l'art. 5 al. 1 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes: le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions (let. a); le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN) (let. b); la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le service et nécessaires à son évaluation (let. c). Selon l'art. 6 al. 1 let. a RF-Ene, chaque demande est adressée au service (soit la DGE).

b) La loi sur les subventions du 22 février 2005 (LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi d'une subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 al. 1 LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3 LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. La date déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (CDAP GE.2021.0033 du 17 juin 2021 consid. 2a et les références).

Sous le titre marginal "révocation des subventions", l’art. 29 LSubv régit la suppression ou la réduction des subventions. L'art. 29 al. 1 let. d LSubv prévoit que l'autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle, lorsque celle-là a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit.

c) Dans le cas présent, l'autorité intimée a rendu une première décision, le 8 septembre 2023, par laquelle elle allouait une aide financière à la recourante, tout en posant certaines conditions à l'octroi de cette aide. Cette décision renvoyait à la législation applicable et précisait notamment qu'il n'existe pas de droit à la subvention, que les travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnaient pas droit à une subvention et que le bénéficiaire qui ne respectait pas les conditions d'octroi de la subvention pouvait être tenu à la restitution de celle-ci. La décision mentionnait en outre qu'elle était rendue en fonction des informations transmises et que sur la base des documents d'achèvement des travaux, le respect des conditions légales serait vérifié.

A l'issue des travaux pour lesquels la subvention a été accordée, l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision, le 13 janvier 2026, qui annule et remplace sa précédente décision du 8 septembre 2023, et qui refuse la subvention demandée. La question de savoir si les conditions d'une révocation de la décision en vertu de l'art. 29 al. 1 let. d LSubv sont réunies en l'espèce se pose (CDAP AC.2021.0404 du 29 mars 2022 consid. 2e/aa).

d) La DGE fonde sa décision de refus sur l'art. 24 al. 3 LSubv qui exclut l'octroi d'une subvention pour des travaux antérieurs à la demande de subvention en cours. Elle relève que la facture du 1er juillet 2023 - qui porte notamment sur l'isolation des façades - mentionne un solde à régler de l'ordre de 5% du montant total des travaux, ce qui démontrerait selon l’autorité intimée que la quasi-totalité des travaux, dont l'isolation des façades pour laquelle une subvention est demandée, aurait été réalisée à la date où cette facture a été émise, soit le 1er juillet 2023. Elle en déduit que la demande de subvention transmise par courrier électronique du 18 août 2023 est postérieure aux travaux litigieux. Quant au document produit avec le mémoire de recours, à savoir un bon de commande établi en faveur de la société F.________ daté du 13 août 2023 pour du matériel d'isolation, il ne permettrait pas, en l'absence d'autres documents tel que des bons de livraison, d'attester que l'ensemble des matériaux d'isolation pour les travaux litigieux aurait été livré après cette date.

e) En l'occurrence, la facture du 1er juillet 2023 mentionne des travaux d'isolation pour un montant total de 35'950 francs (p. 2 de la facture précitée, rubrique "doublage et ossature intérieure"). Or, le bon de commande produit avec le recours, daté du 13 août 2023, fait état de matériel d'isolation pour un montant de 1'439 fr. 20. Ce montant paraît faible au regard du montant total des travaux d'isolation réalisés sur le bâtiment. La recourante, contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans son mémoire de recours, n'a d’ailleurs pas produit les bons de livraison des matériaux d'isolation ni les photographies du chantier qui se serait déroulé en deux phases selon ses explications. Il est rappelé qu'il n'existe pas de droit à la subvention (art. 2 al. 1 LSubv) et qu'il incombe à la personne qui sollicite une subvention cantonale de collaborer et de transmettre les justificatifs établissant que les conditions pour l'octroi de la subvention sollicitée sont remplies (cf. art. 18 LSubv; art. 40c al. 2 LVLEne; art. 5 al. 1 RF-Ene). En l'espèce, le bon de commande produit par la recourante ne permet pas à lui seul d'établir que l'ensemble du matériel pour l'isolation du bâtiment aurait été livré postérieurement au dépôt de la demande, soit après le 18 août 2023 (ou le 16 août 2023 comme retenu dans la décision attaquée). En l'absence d'autres documents attestant la date de livraison des matériaux d'isolation et compte tenu de la facture établie le 1er juillet 2023, dont il ressort qu'à cette date le montant de la quasi-totalité des travaux entrepris sur le bâtiment concerné avait été réglé, l'appréciation de l'autorité cantonale qui retient que les travaux litigieux ont commencé avant le dépôt de la demande ne prête pas le flanc à la critique. Cette temporalité exclut l'octroi de toute subvention (art. 24 al. 3 LSubv).

Bien que l'autorité intimée ait rendu une décision initiale favorable sur le principe, cette décision posait des conditions et réservait un examen de la situation à l'achèvement des travaux. L'art. 29 LSubv prévoit expressément la possibilité de supprimer ou de réduire une subvention, notamment lorsque celle-ci a été accordée indûment, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en violation du droit (let. d). Cette disposition ne confère pas une simple faculté à l'autorité. Elle l'oblige à prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la subvention, réduire celle-ci, en exiger la restitution totale ou en exiger la restitution partielle. S'agissant ici d'une subvention qui n'a pas été versée, les deux dernières mesures précitées n'entrent pas en considération. Reste le choix entre la suppression totale ou la réduction partielle. S'agissant d'un cas où l'art. 24 al. 3 LSubv a été violé, seule une suppression totale peut être envisagée (CDAP GE.2023.0102 du 18 octobre 2023 consid. 3b et les arrêts cités).

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 24 al. 3 LSubv et refusé la demande de subvention de la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 janvier 2026 par la Direction générale de l'environnement (DGE) est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2026

La présidente: La greffière: