A.________ /Municipalité ********
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Karen Henry, assesseures; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité ********, représentée par Me Rémy Wyler, avocat à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
******** c/ décision de la Municipalité ******** du 22 janvier 2026 ne lui octroyant pas l'augmentation annuelle individuelle (annuité)
Faits
A.
A.________ a été engagé par la Municipalité ******** à titre provisoire, en qualité de travailleur social de proximité auprès du Service jeunesse et cohésion sociale, à 80%, le 18 décembre 2014. Il est entré en fonction au service de la commune le 1er janvier 2015. Le 18 décembre 2015, la Municipalité a définitivement nommé A.________ à compter du 1er janvier 2016.
B.
En 2018 et en 2019, A.________ a rencontré des difficultés avec son précédent supérieur hiérarchique, ********; cela ressort notamment de la correspondance qui lui a été adressée par B.________, chef du service, le 22 janvier 2019 et de la teneur de l’entretien de collaboration du 1er février 2019. En conclusion de la correspondance précitée, B.________ a indiqué à l’intéressé: "(…) je veux que vous respectiez les demandes de votre hiérarchie. Si, malgré les demandes mises en place, nous n’arrivons pas à trouver des solutions qui permettent le respect du statut du personnel, je proposerai au service des Ressources humaines et à la Municipalité de prendre des sanctions appropriées à votre encontre".
Dans le certificat intermédiaire qui lui a été délivré le 2 février 2023, ses supérieurs ont notamment confirmé que A.________ fournissait un travail de qualité et entretenait de bonnes relations avec sa hiérarchie, ses collègues et les différents partenaires externes. En décembre 2024, A.________ a bénéficié d’une prime exceptionnelle de 500 francs.
C.
Durant l’année 2025, A.________ s'est vu reprocher à plusieurs reprises un déficit dans la transmission des informations liées à son activité, une opposition récurrente aux demandes de C.________, sa nouvelle supérieure hiérarchique directe, ainsi qu'un comportement inadéquat en cas de désaccord avec sa hiérarchie quant à l'exercice de ses fonctions. Le 8 juillet 2025, B.________ a adressé à A.________ une correspondance, aux termes de laquelle:
"(…)
Suite à l'entretien du 19 juin 2025 auquel vous avez participé en présence de votre responsable hiérarchique directe, C.________, et de moi-même, je vous adresse ce courrier afin d'en formaliser les constats partagés, de rappeler les attentes liées à votre fonction et d'établir un cadre de travail clair et propice à un suivi régulier.
Cet entretien a été organisé à la demande de C.________, en raison de tensions relationnelles persistantes qui affectent la relation et impactent la dynamique de l'équipe, la qualité du travail collectif et les processus de prise de décisions. Plusieurs points ont été évoqués par C.________, notamment:
· Un déficit dans la transmission des informations liées à votre activité, entravant la coordination des projets et l'exercice de l'encadrement;
· Une opposition récurrente à ses demandes, y compris sur des aspects techniques ou organisationnels;
· Un climat relationnel altéré en cas de désaccord, marqué par des silences prolongés ou une coopération insuffisante, ainsi que par des comportements jugés inadaptés au cadre professionnel (ton inapproprié, attitude de repli, manifestations d'agressivité verbale ou passive).
Votre responsable a également rappelé un échange conflictuel récent, au cours duquel des propos déplacés ont été tenus. Vous avez tous deux reconnu des débordements verbaux à cette occasion.
En réponse, vous avez fait part de vos difficultés à vous exprimer oralement dans certaines situations, liées à votre mode de pensée. Vous avez proposé de transmettre vos projets par écrit (sous forme de fiches projet ou autres supports), proposition acceptée sous réserve qu'elle soit systématique, exhaustive et conforme aux formats et délais définis.
Vous avez précisé que votre comportement en cas de décision défavorable n'est pas motivé par une volonté de retrait ou d'agressivité passive, mais par une recherche active d'alternatives. Néanmoins, votre responsable indique que cela est perçu comme une posture de repli, ce qui alimente les tensions. Il conviendra de lever cette ambiguïté à l'avenir, en clarifiant vos intentions dans vos interactions.
J'ai également rappelé que ce type de difficulté relationnelle n'est pas nouveau, une situation comparable ayant été vécue en 2019 avec votre précédent responsable hiérarchique, ********. Cette récurrence invite à une réflexion approfondie sur votre rapport à l'autorité hiérarchique et à un travail sincère sur votre posture professionnelle.
A l'issue de cet échange, je vous demande de respecter le cadre professionnel suivant:
· Communication professionnelle : adopter en toutes circonstances un ton respectueux, constructif et exempt d'agressivité, même en cas de désaccord;
· Transmission d'informations : transmettre de manière régulière, spontanée ou à la demande, les éléments relatifs à vos activités et à ses développements. Les documents doivent être complets, structurés, et communiqués dans les formats et délais convenus, afin de permettre une coordination efficace;
· Préparation des réunions hiérarchiques: les bilatérales et autres temps d'échange doivent être préparés avec soin, et alimentés par un dialogue professionnel et ouvert;
· Gestion des désaccords: en cas de divergence, adopter une attitude d'ouverture, sans retrait, silence prolongé ni blocage. Les désaccords doivent donner lieu à un échange argumenté et respectueux;
· Transparence : faire preuve de clarté et d'exhaustivité sur l'ensemble des éléments relatifs à vos missions (objectifs, moyens, contraintes, accompagnements), afin de faciliter une prise de décision éclairée.
Dans les prochains jours, C.________ vous adressera par écrit une liste de points nécessitant des informations ou clarifications nécessaires à l'exercice de sa fonction d'encadrement.
En fin d'entretien, vous avez exprimé votre volonté d'avancer dans le respect du cadre posé. Cet engagement constitue une base positive sur laquelle nous entendons nous appuyer pour rétablir une relation de travail saine et fonctionnelle. Il vous appartient désormais de démontrer votre professionnalisme, votre transparence et votre esprit de coopération, de manière constante.
Une rencontre de suivi sera programmée prochainement pour faire le point sur résolution de la situation. J'en assurerai personnellement le suivi.
Je vous invite à considérer ce courrier comme un appui dans votre parcours professionnel, dans une perspective de repositionnement constructif. A défaut de changements significatifs, d'autres mesures pourront être envisagées dans le cadre du statut du personnel applicable.
(…)".
Le 11 juillet 2025, C.________ a fait suivre par courriel à A.________ un document intitulé "demandes de clarification" contenant diverses questions en vue de clarifier l'exercice de sa fonction. L’intéressé a donné suite à cette demande, par courriel du 16 juillet 2025, en y joignant un document intitulé "Demandes de clarifications - activités de quartier - ********". Le 14 août 2025, B.________ et C.________ ont eu un nouvel entretien avec A.________, à l’issue duquel il était attendu de ce dernier "(…) un effort beaucoup plus important pour donner les informations demandées. Il indique qu'il y a un besoin d'avoir les infos pour se rassurer sur le travail qui est fait et que pour le moment les réponses apportées (…) appellent à encore davantage de questions. Il indique que le document rendu (…) n'est donc pas satisfaisant et redit que des questions vont être envoyées à (A.________) afin de clarifier un certain nombre de choses par écrit".
Le 22 août 2025, B.________ a adressé le courriel suivant à A.________:
"(…)
Je fais suite à notre entretien du 19 juin 2025, à mon courrier du 8 juillet 2025, à la demande d'informations de votre responsable hiérarchique. C.________, à votre retour du 16 juillet 2025 et à notre réunion du 14 août 2025.
Comme rappelé lors de notre dernier entretien, de nombreuses questions concernant vos activités de travailleur social de proximité dans le quartier ******** demeurent sans réponse. Vos réponses aux demandes de C.________ sont en effet trop succinctes et ne fournissent pas les informations attendues, pourtant indispensables à l'exercice de l'encadrement.
De plus, vos propos du 14 août ont mis en évidence plusieurs incohérences dans les informations communiquées par écrit et oralement au sujet des associations ******** et ********. Cela appelle à des clarifications, notamment quant aux liens de ******** et l'Association ********, votre implication ou pas au sein des comités de ces associations et votre activité sur les réseaux sociaux en lien notamment avec ********.
Dans le but de clarifier vos activités et de répondre aux attentes formulées, vous trouverez en annexe une liste des questions complémentaires auxquelles il vous est demandé de répondre de manière précise, exhaustive et documentée. Je souhaite également organiser une rencontre avec le comité de ********, en votre présence et celle de C.________, pour clarifier cette situation au sujet de la transmission des procès-verbaux. Je vous remercie d'avance de faire le nécessaire.
Comme discuté, ce manque d'informations et de clarté compromet la coordination et le suivi de vos activités. Ce fonctionnement alimente également un climat de suspicion et fragilise la relation de confiance. Il est également essentiel de souligner que C.________ doit rendre compte de la qualité de votre travail à la Direction du Service, et qu'elle ne dispose actuellement pas des informations nécessaires pour le faire.
Je vous propose de me faire un retour pour le 3 septembre 2025 au plus tard. Si cette date ne vous convient pas, je vous remercie de prendre contact avec moi pour convenir d'un délai qui vous convienne.
(…)"
Une nouvelle liste de questions complémentaires a été jointe à ce courriel, avec instruction d'y répondre de manière claire, précise et documentée; le délai imparti a été prolongé au 3 octobre 2025, à la demande de A.________, qui a répondu à ces questions les 27 septembre 2025. Il est notamment ressorti des réponses aux questions posées que l’intéressé n’avait pas pris conscience de la problématique liée à la confusion entre ses publications privées et professionnelles, en lien avec l'activité des associations sur les réseaux sociaux; en outre, malgré les promesses de l’intéressé, les procès-verbaux et les comptes annuels des cinq derniers exercices de l'association ********, demandés par ses supérieurs, n’ont pas été produits. En outre, à l’issue d’une relance de B.________, A.________ a pris contact avec les membres du Comité de l'association ********, par courriels des 7 et 8 octobre 2025, sans prêter attention au fait que les échanges internes précédents avec sa hiérarchie étaient joints auxdits courriels, en particulier le courriel du 22 août 2025.
A la fin de l’année 2025, une prime de 2'000 fr. a été allouée à A.________ pour ses dix ans au service de la commune.
D.
Le 22 janvier 2026, la Municipalité a notifié à A.________ la décision suivante:
"Dans le cadre de votre collaboration auprès du Service jeunesse et cohésion sociale, nous vous informons que la Municipalité a décidé de ne pas vous octroyer l'augmentation annuelle individuelle (annuité) de la classe 8, conformément aux dispositions prévues à l'article 28, alinéa 3, lettre b du Statut du personnel de l'administration communale.
Votre salaire sera donc maintenu au même niveau que durant l'année 2025, hormis l'indexation statutaire au coût de la vie.
Cette mesure est liée aux insuffisances et aux manquements qui ont été constatés dans votre collaboration à plusieurs reprises au cours de l'année 2025 et pour lesquels votre hiérarchie est intervenue et vous a notifié ses insatisfactions.
A cet égard, vous avez été reçu le 19 juin 2025 par votre cheffe directe, C.________, ainsi que votre chef de ServiceB.________. A la suite de cet entretien, un courrier (annexe 1), daté du 8 juillet 2025, vous a été adressé. Ce courrier mentionne les insatisfactions communiquées lors de la séance du 19 juin 2025 ainsi que les exigences de vos supérieurs hiérarchiques permettant de respecter le cadre professionnel demandé.
Le 14 août 2025, vous avez à nouveau été reçu par la même délégation que lors de l'entretien du 19 juin 2025. Cet entretien faisait suite aux éléments que vous avez apportés par retour de mail le 16 juillet 2025 (annexe 2) à votre cheffe directe et en copie à votre chef de Service. Votre chef de Service, B.________, vous a adressé un courriel le 22 août 2025 (annexe 3) faisant état de son analyse concernant votre rencontre du 14 août 2025. Dans ce même courriel, il vous a également remis le résumé de votre discussion du 14 août 2025 ainsi qu'une liste de questions complémentaires. B.________, dans son courriel du 22 août 2025, précisait notamment que le manque d'information et de clarté compromettait la coordination et le suivi de vos activités et que ce fonctionnement alimentait également un climat de suspicion et fragilisait la relation de confiance. Il a également rappelé que votre supérieure hiérarchique directe, C.________, devait rendre des comptes concernant la qualité de votre travail à la Direction du Service et qu'elle ne disposait pas des informations nécessaires pour le faire.
Finalement, en automne 2025, il vous a été demandé de fixer une rencontre avec le comité ********, le Municipal délégué, ********, votre chef de Service, B.________, votre responsable directe, C.________, et vous-même. A cette occasion, vous avez adressé un courriel (annexe 4) en date du 8 octobre 2025 aux différents participants. Dans le cadre de cet échange, vous avez adressé au comité ******** le contenu du courriel du 22 août 2025 adressé par votre chef de Service à votre attention. Ce contenu ne concernait en aucun cas le comité ******** et cet agissement est considéré comme incompatible avec votre fonction de travailleur social ainsi qu'avec vos devoirs statutaires.
Nous vous rendons également attentif au fait qu'au regard des éléments portés à la connaissance de la Municipalité à ce jour, cette dernière se réserve le droit d'envisager également d'autres mesures statutaires qu'elle estimerait proportionnée au vu de la situation et des nombreux manquements constatés.
(…)"
E.
Par acte du 17 février 2026, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de cette dernière décision, dont il demande l’annulation et conclut à ce que le versement de l'annuité due pour l'année 2026 soit ordonné avec effet rétroactif.
La Municipalité a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
La décision attaquée porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer à un fonctionnaire nommé à titre définitif (cf. art. 6 du Statut du personnel communal du 1er février 2024 [ci-après: statut]) l’augmentation annuelle à laquelle il aurait pu prétendre. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 3 al. 1 et 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), dans la mesure où les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur un statut du personnel adopté par la commune (v. arrêt CDAP GE.2025.0256 du 15 décembre 2025 consid. 2d; GE.2025.0356 du 8 avril 2025 consid. 3b; GE.2024.0180 du 21 mai 2024 consid. 1b/bb, réf. citées). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recours est dirigé contre la décision du 22 janvier 2026 de ne pas octroyer une augmentation annuelle au sens de l'art. 28 al. 1 du Statut du personnel, en raison de l'insuffisance des prestations fournies par le recourant et de ses manquements constatés dans sa collaboration avec sa hiérarchie. Le recourant conclut implicitement à la réforme de cette décision, en ce sens que le versement de l'annuité pour l'année 2026 lui soit versée avec effet rétroactif.
3.
a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement (cf. arrêts CDAP GE.2022.0254 du 17 mars 2023 consid. 3a/aa; GE.2020.0224 du 7 décembre 2021 consid. 4a; GE.2011.0198 du 20 février 2012 consid. 1). L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 I 113 consid. 6.4.2; 108 Ib 209; CDAP GE.2020.0224 précité consid. 4a; cf. Héloïse Rosello, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, Genève/Zurich/Bâle 2016, n° 535 p. 264; Peter Hänni/Thomas Meier, Der Rechtsschutz im öffentlichen Personalrecht, in: Brennpunkte im Verwaltungsprozess, Häner/Waldmann [édit.], Zurich 2013 p. 157).
b) L'art. 28 du Statut du personnel relatif à l'augmentation annuelle a la teneur suivante:
"1 Une augmentation de traitement (annuité) est accordée au début de chaque année civile, mais après 6 mois d’activité ininterrompus au moins, jusqu’au maximum de la classe de la fonction occupée.
2 Le maximum de chaque classe de traitement est atteint par le biais des augmentations annuelles définies dans la grille des traitements selon l’article 23 alinéa 2.
3 La Municipalité peut décider de ne pas octroyer l’augmentation annuelle individuelle à l’une des conditions suivantes:
a) Lorsqu’un avertissement a été prononcé par la Municipalité au sens de l’article 43; pendant la durée de toute procédure administrative en relation avec un possible avertissement, la Municipalité peut suspendre la décision d’octroi de l’augmentation annuelle individuelle;
b) Sur préavis du chef ou de la cheffe de service et du Service des ressources humaines en raison d’insatisfaction liée aux prestations ou au comportement;
c) Sur décision de la Municipalité en application de l’article 97;
d) En cas d’absences de plus de 6 mois cumulés au cours de l’année civile. Sont réservés les cas de congé maternité, congé paternité/parentalité, congé d’adoption et d’accomplissement des services obligatoires (service militaire, service civil et protection civile).
4 Dès l’année civile suivant l’atteinte du sommet de classe au sens de l’art. 23 alinéa 2, le fonctionnaire ou la fonctionnaire bénéficie annuellement de 2 jours de congé, au prorata du taux d’activité, pour autant qu’il ou elle ait 15 ans d’ancienneté au sens de l’art. 34 alinéa 3."
Selon le préavis de la municipalité au Conseil communal ******** (ci-après: le préavis) du 5 juillet 2023 concernant l'adoption du nouveau Statut pour le personnel de l'administration communale, le chapitre 4 de ce Statut relatif à la rémunération répond à la volonté de la municipalité de communiquer en toute transparence les principes et mécanismes de la rémunération au sein de l'administration. Il précise notamment les méthodes utilisées pour la classification des fonctions et la fixation du traitement. Il expose également les critères utilisés par la municipalité pour accorder une gratification (double annuité ou primes). Il inscrit en outre la volonté de la municipalité de considérer avec la même attention tous les corps de métier s'agissant de l'appréciation des prestations du personnel.
Il ressort en outre du préavis que la thématique de l'augmentation annuelle était partiellement traitée par l'art. 46 de l'ancien Statut du personnel et qu'il y a eu une volonté d'inscrire dans la réglementation les raisons d'une décision de non-octroi de cette augmentation, afin d'améliorer la transparence et la prévisibilité sur ce sujet.
La suppression de l'annuité est une mesure qui peut être prise de manière isolée ou alors être prononcée en parallèle d'une mise en demeure ou d'un licenciement; les prestations concernées peuvent être insuffisantes sur le plan tant qualitatif que quantitatif (arrêts GE.2022.0014 du 9 mai 2023 consid. 7a; GE.2020.0218 du 11 février 2022 consid. 5).
4.
a) En l’occurrence, le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que l’autorité intimée aurait statué sur la base d'un dossier incomplet, ignorant les éléments qu’il avait apportés à décharge.
L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).
La décision attaquée est fondée sur le préavis du Chef du Service jeunesse et cohésion sociale. On relève que, dans sa correspondance du 8 juillet 2025, ce dernier avait attiré l’attention du recourant qu’à défaut de changements significatifs de sa part, d'autres mesures pourraient être envisagées en application du statut. Lorsqu’il a répondu aux questions qui lui ont été posées par sa hiérarchie, par courriel du 27 septembre 2025, le recourant avait dès lors conscience des conséquences que pouvait impliquer un manque de collaboration de sa part. Du reste, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, son courriel figure bien au dossier produit par l’autorité intimée. Il en résulte que cette dernière ne s’est pas uniquement fondée sur le préavis de B.________ mais a statué en connaissance de cause. Par conséquent, le grief du recourant est inconsistant.
b) Le recourant reproche en deuxième lieu à l’autorité d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant l’augmentation annuelle du salaire à laquelle il pouvait prétendre.
L’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation se produit lorsqu’une autorité, tout en respectant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se laisse guider par des considérations non pertinentes, étrangères à l’objet de la réglementation applicable ou contraires aux principes généraux du droit. A cet égard, on peut citer les violations de l’interdiction générale de l’arbitraire (art. 9 Cst.), du principe général d’égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.), du principe de bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) ou du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 151 III 190 consid. 5.2; 147 V 194 consid. 6.3; 142 III 617 consid. 3.2.5; 140 II 268 consid. 4.2.3). L’excès positif du pouvoir d’appréciation se produit lorsqu’une autorité s’arroge un pouvoir discrétionnaire quant aux conséquences juridiques d’une décision alors que la loi ne le lui confère pas, ou lorsqu’elle privilégie une troisième option plutôt que deux solutions admissibles (ATF 137 V 71 consid. 5.1). Le défaut d’exercice du pouvoir discrétionnaire (ou excès négatif du pouvoir d’appréciation) se caractérise par l’absence totale de pouvoir discrétionnaire de la part de l’autorité, alors même qu’elle y serait légalement autorisée (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 135 IV 139 consid. 2.4.2; 131 V 153 consid. 5.1).
La mesure contestée est fondée uniquement sur l’art. 28 al. 3 let. b du statut, qui permet à l’autorité intimée de ne pas accorder d’augmentation annuelle à un employé public, "(…) sur préavis du chef ou de la cheffe de service et du Service des ressources humaines en raison d’insatisfaction liée aux prestations ou au comportement". En effet, à compter du mois de juin 2025, les supérieurs du recourant ont fait part des manquements de ce dernier dans ses prestations et de leur insatisfaction à cet égard sur trois points précis: un déficit dans la transmission des informations; une opposition récurrente aux demandes de la hiérarchie; un climat relationnel altéré en cas de désaccord, marqué par des silences prolongés ou une coopération insuffisante. Or, des mesures spécifiques ont concrètement été mises en place à compter du 8 juillet 2025 pour améliorer la collaboration. Ceci nonobstant, les objectifs fixés au recourant n'ont pas été atteints. En effet, le recourant persiste à transmettre à ses supérieurs des informations lacunaires et imprécises ce, alors que des questions précises lui ont été posées. A cela s’ajoute que le recourant a mis en copie des membres du Comité de l'association, sans supprimer de la chaîne de courriels les échanges internes avec sa hiérarchie, en particulier le courriel du 22 août 2025, qui portaient sur des éléments qui n'avaient pas à être connus de tiers, ceci dans ses courriels des 7 et 8 octobre 2025. Quoique le recourant s’en défende, il pourrait s’agir d’une violation de l’art. 89 du statut, qui protège le secret de fonction.
Cette mesure n’a pas été prise en application de la lettre c du même alinéa. Le recourant se méprend sur ce point lorsqu’il évoque l’art. 97 al. 4 du statut. Aux termes de cette disposition, "si un second avertissement de service est notifié au fonctionnaire ou à la fonctionnaire au cours des 12 mois suivants, la Municipalité peut décider de ne pas allouer la prochaine augmentation annuelle de traitement". Prise à la lettre, cette disposition, qui prend place dans le chapitre 9 "Devoirs du personnel" confère à l’autorité intimée la faculté de ne pas accorder d’augmentation annuelle à l’employé public ayant fait l’objet de deux avertissements sur une période de deux mois. Elle est applicable uniquement dans l’hypothèse visée à l’art. 28 al. 3 let. c du statut et faute de renvoi exprès en ce sens, elle n’est pas applicable dans le cas visé à l’art. 28 al. 3 let. b du statut. Du reste, s’il fallait lui donner la portée que veut le recourant, une telle lecture de l’art. 97 al. 4 du statut, qui consisterait à conditionner toute suppression de l’augmentation annuelle à la notification de deux avertissements sur une période de douze mois, serait incompatible avec l’art. 28 al. 3 let. a du statut.
Au vu de ce qui précède, c’est en vain que le recourant se plaint d’un excès par l’autorité intimée dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu dans les rapports de service avec le personnel communal.
c) Le recourant se présente au demeurant comme un lanceur d’alerte; il se prévaut d’avoir alerté sa hiérarchie d'anomalies graves concernant le non-versement de cotisations au 2ème pilier. Selon ses explications, la décision attaquée aurait été prise à titre de rétorsion, voire de représailles, en tant qu’elle est "le point culminant d'une stratégie de décrédibilisation liée à [s]on statut de lanceur d'alerte". Sans doute, le recourant n’apporte pas la preuve de ce qu’il allègue, mais l’autorité intimée admet elle-même qu’une discussion s’est tenue en présence des responsables des secteurs concernés, à la demande du recourant, "(…) pour éclaircir les pratiques de la Municipalité concernant les annonces à la Caisse de pension". On ignore le résultat de ces discussions. Ceci étant, aucun élément du dossier ne permet de construire un lien entre la mesure prise par l’autorité intimée, qui repose sur des manquements avérés et démontrés, et la dénonciation par le recourant d’anomalies prétendues dans la fixation des cotisations au 2ème pilier.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Bien que le recourant succombe, aucun émolument de justice ne sera perçu (cf. art. 4 al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; cf. en outre arrêts CDAP GE.2020.0189 du 12 juillet 2021 consid. 6; GE.2015.0081 du 15 décembre 2015 consid. 7; GE.2012.0211 du 19 février 2013 consid. 4). .
c) L'autorité intimée, qui a agi avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, lesquels seront mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 11 al. 2 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité ********, du 22 janvier 2026, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
A.________ versera à la commune ******** une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2026
Le président: Le greffier: