A.________ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire de Rolle
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement primaire et secondaire de Rolle, à Rolle.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF).
Faits
- vu le recours déposé le 22 janvier 2026 par A.________ contre une décision de suspension pronononcée à l'encontre de son fils par l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle,
- vu la transmission par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) de ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 février 2026, impartissant à la recourante un délai au 20 mars 2026 pour notamment s'acquitter d'une avance de frais de 400 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences d'un défaut de paiement,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50, 55),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 mars 2026
La juge unique: Le greffier: