Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2007.0118

TA - PE.2007.0118 - 2007-04-26 - X. c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2007.0118

Autorité / Date décision: TA, 26.04.2007

Juge: PL

Greffier: NN

Parties: X. c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: USAGE ABUSIF · PAPIER DE LÉGITIMATION · IDENTITÉ

Références légales: LSEE-23-1, LSEE-9-2-a, LSEE-9-2-b

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 avril 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant

X.________, c/o Y.________, à 1.********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2007 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour "permis CI"

Résumé

Le recourant a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en se légitimant avec une carte émise par le DFAE appartenant à un tiers. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.

Faits

A.

Le 19 décembre 2006, X.________ (ci-après : X.________), ressortissant du Congo né le 28 avril 1981, a déposé un rapport d'arrivée auprès de la Commune de 1.******** et s'est annoncé sous l'identité de Y.________, ressortissant ougandais né le 2.********, au moyen d'une copie d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au nom de cette personne.

B.

X.________ a été interpellé le 21 décembre 2006 par les gardes-frontières qui ont constaté qu'il se légitimait au moyen d'une carte diplomatique établie au nom de Y.________ et que cette carte de légitimation ne lui appartenait pas sur le vu de la photographie qui y était apposée. Lors de son audition, X.________ a expliqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse en 2000 et qu'il avait quitté notre pays, de son propre chef, en 2004, sans que sa requête soit réglée. Il a exposé être revenu illégalement en Suisse au mois de janvier 2006 et avoir reçu par la poste la carte de légitimation de son ami Y.________, lequel avait quitté la Suisse pour aller étudier en Angleterre. Il déclarait qu'il avait ainsi obtenu notamment un logement et un travail (v. rapport de la gendarmerie 3.********).

C.

Par décision du 12 février 2007, notifiée le 26 février 2007, le SPOP a refusé la délivrance d'un permis de séjour CI en faveur de Y.________, alias X.________, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire.

D.

Par acte du 12 mars 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme duquel il sollicite un délai pour régler son départ de Suisse.

E.

A réception de l'avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art. 35a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

En l'espèce, le recourant, originaire du Congo, ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse. Il est entré illégalement en Suisse, y a séjourné et travaillé illégalement en se légitimant au moyen d'une carte établie par le DFAE qui ne lui appartenait pas. Ce faisant, il a cherché à tromper les autorités et à obtenir indûment un titre de séjour. Dans son recours, il écrit :

"(…) Ma situation ne semblait pas toujours stable, honnêtement par amour et le respect pour la Suisse, j'ai pas eu le courage de me livrer au trafic de la drogue ni au vol ou d'autres moyens malhonnête pour gagner ma vie, par contre j'ai eu le courage d'utiliser l'identité de Monsieur Y.________,…"

Les infractions commises (entrée, séjour et travail illégaux), auxquelles s'ajoute celle réprimée par l'art. 23 al. 1 2ème phrase de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) pour avoir sciemment employé des papiers authentiques qui ne lui étaient pas destinés, justifient la décision de renvoi incriminée (art. 1a LSEE a contrario et 9 al. 2 let. a et b LSEE par analogie).

Vu les circonstances, les conclusions du recourant tendant au report du délai de départ immédiat sont manifestement mal fondées, voire téméraires. Elles doivent être rejetées et le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 février 2007 par le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 26 avril 2007

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart las persunas estras e l’integraziun, Art. 1a, Art. 9 und Art. 23 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 12. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 15. Mai 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 24. Januar 2011, 1. Oktober 2011, 11. Oktober 2011, 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 35a — der Erlass wurde am 1. Januar 2009, 1. September 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2017, 1. April 2018, 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

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