Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2007.0303

TA - PE.2007.0303 - 2007-08-30 - X c//Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2007.0303

Autorité / Date décision: TA, 30.08.2007

Juge: PL

Greffier: NN

Parties: X c//Service de la population (SPOP)

Descripteurs: APATRIDE · DIVORCE · NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL} · RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}

Références légales: LSEE-17-2

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 août 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourant

A.X.________, à 1.********,

autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

Résumé

Décision de renvoi du recourant désormais divorcé (ex-épouse titulaire d'un permis C). La question de l'éventuelle apatridie du recourant n'est pas décisive à ce stade de la procédure dans la mesure où il doit quitter le canton (et pas encore la Suisse). Il n'existe aucune circonstance nouvelle justifiant de revenir sur l'arrêt PE.2006.0039 du 24.10.2006 par lequel le TA a confirmé une précédente décision du SPOP refusant la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant après séparation des époux. Recours rejeté.

Faits

A.

Par arrêt PE.2006.0039 rendu le 24 octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 1er novembre 2005 refusant de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________, ressortissant macédonien né le 4 octobre 1972, en raison du fait qu’il avait obtenu une autorisation à la suite de son mariage avec une Polonaise, titulaire d’un permis d’établissement, dont il s’était séparé en été 2004.

A la suite de cet arrêt, le SPOP a imparti, par lettre du 30 octobre 2006, à A.X.________ un délai échéant au 8 janvier 2007 pour quitter le canton de Vaud.

Par lettres datées des 10 et 14 décembre 2006, A.X.________ et son épouse ont écrit au SPOP qu’ils avaient mandaté un avocat pour entreprendre des démarches pour continuer leur avenir ensemble (suspension de la procédure de recours pendante devant la chambre des recours du Tribunal cantonal à l’encontre du jugement de divorce rendu le 28 novembre 2006 par le Tribunal d’arrondissement de 1.********). Ils ont fait une annonce dans ce sens au contrôle des habitants.

Le SPOP a dès lors repris l'instruction du dossier ensuite de la demande de réexamen de l’intéressé et il a suspendu le 16 février 2007 la procédure d’extension au territoire suisse de la décision cantonale de renvoi.

Le couple s'est à nouveau séparé (v. procès-verbaux d’audition des 16 et 17 avril 2007); le jugement de divorce rendu le 28 novembre 2006 prononçant le divorce des époux A.X.________ - B.X.________ est entré en force le 21 mars 2007.

B.

Par décision du 23 mai 2007, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.X.________ en se fondant notamment sur le divorce intervenu et lui a imparti un délai d’un mois, dès notification de la décision, pour quitter le canton de Vaud.

C.

Par acte des 20 et 21 juin 2007, A.X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le nouveau refus du SPOP au terme duquel il conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Le recourant a été dispensé du paiement d'une avance de frais. En revanche, la nomination d'un conseil d'office lui a été refusée.

Dans ses déterminations du 29 juin 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation

Considérants

1.

Le recourant se prévaut du fait qu'il serait apatride, soit un élément qu'il a déjà invoqué antérieurement et qui a déjà été examiné par les autorités cantonales et fédérales. Il résulte en effet du dossier que l'objection soulevée dans le cadre de la présente procédure a déjà été examinée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), lequel a refusé le 29 novembre 2004 d'entrer en matière sur sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. L'Office fédéral des migrations (ODM) lui a en outre retiré le 19 janvier 2005 son passeport pour étrangers. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de justice et police dont on ignore le sort. En l'état, il n'est pas établi que ce recours aurait abouti. Quoi qu'il en soit, la question de l'apatridie éventuelle du recourant n'est de toute manière pas décisive à ce stade de la procédure. En effet, la décision attaquée lui intime l’ordre de quitter le canton de Vaud uniquement. Le grief du recourant pourra être soulevé auprès de l’ODM, lors de la reprise de la procédure d’extension de la décision cantonale de renvoi.

2.

Selon l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement.

En l'espèce, il est constant que le recourant est divorcé et qu'il n'a plus aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Le tribunal constate pour le surplus qu'il ne fait valoir aucune circonstance nouvelle postérieure à l'arrêt PE.2006.0039 du 24 octobre 2006. Aucun élément ne justifie de revenir sur l'appréciation de la situation du recourant qui a été faite à cette occasion et de lui délivrer aujourd'hui une autorisation de séjour. Pour rappel, le recourant n'a pas effectué un séjour en Suisse particulièrement long; il a vécu uniquement entre 2002 et 2004 auprès de son épouse; il a tenté au début de 2007 une reprise de la vie commune avec celle-ci qui a été éphémère. Il n'a pas d'attaches familiales dans notre pays alors que ces deux enfants vivent à l'étranger. Son intégration socio-professionnelle n'est pas particulièrement réussie. Il a été condamné le 1er mars 2006 à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contravention à la loi sur les sentences municipales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP a refusé de prolonger ses conditions de séjour.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 mai 2007 par le SPOP est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

dl/Lausanne, le 30 août 2007

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart las persunas estras e l’integraziun, Art. 4 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 12. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 15. Mai 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 24. Januar 2011, 1. Oktober 2011, 11. Oktober 2011, 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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