Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2008.0377

CDAP - PE.2008.0377 - 2008-12-17 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2008.0377

Autorité / Date décision: CDAP, 17.12.2008

Juge: RZ

Greffier: LS

Parties: X.________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ · RECONSIDÉRATION · AUTORISATION DE SÉJOUR

Références légales: LEI-36, OASA-66

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 décembre 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

Recourant

X.________, à 1*******, représenté par Me Thierry Ulmann, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Réexamen

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2008 rejetant la demande de réexamen de la décision du 20 mars 2008

Résumé

Recours contre une décision de refus d'entrer en matière sur un réexamen. Le recourant n'amène aucun élément nouveau qui justifierait que les autorités vaudoises soient compétentes pour octroyer une autorisation de séjour pour suivre des cours dans une université genevoise (principe de la territorialité). Recours rejeté selon 35a LJPA.

Faits

Attendu que X.________, ressortissant russe né le 30 septembre 1989, est entré en Suisse le 7 janvier 2001, afin de suivre les cours de l’école Y.________, à 2********;

Que le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études;

Qu’avant la fin du cycle d’études prévu, la direction de l’école a renvoyé X.________;

Que celui-ci est retourné en Russie;

Que le 20 septembre 2007, il a demandé au SPOP une nouvelle autorisation de séjour pour études, en vue de suivre les cours de l’Z.________;

Que le SPOP a rejeté cette demande, le 20 mars 2008, notamment au regard du principe de la territorialité de l’autorisation de séjour;

Que par arrêt du 29 août 2008 (cause PE.2008.0175), aux considérants duquel il est intégralement renvoyé, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 20 mars 2008, qu’il a confirmée;

Que cet arrêt est entré en force;

Que X.________ a, le 5 juin 2008, demandé au SPOP le réexamen de la décision du 20 mars 2008;

Que le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, le 29 septembre 2008;

Que X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation;

Que le SPOP a été invité à produire son dossier, sans répondre au recours;

Que le recourant allègue, en bref, que les déterminations qu'il avait adressées au SPOP dans la précédente procédure n'étaient pas l'expression de sa volonté, laquelle aurait été mal retranscrite par un compatriote chargé de les rédiger et qu’en réalité, il avait l'intention de quitter la Suisse à l'issue de ses études;

Que ces motifs ne sont pas déterminants;

Que de toute manière, l’octroi de l’autorisation convoitée n’entre pas en ligne de compte, faute de compétence des autorités vaudoises en la matière;

Qu’en effet, domicilié à 1********, le recourant souhaite entreprendre des études dans une institution privée établie dans le canton de Genève;

Que seules les autorités genevoises sont compétentes pour en décider;

Que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, n’a pas modifié cette situation;

Qu’il suffit pour cela de se reporter aux art. 36 LEtr et 66 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (ci-après OASA; RS 142.201);

Que le recourant n'invoque aucun élément nouveau qui ne lui était pas connu dans la précédente procédure susceptible de modifier cette appréciation;

Que c'est ainsi à juste titre que le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision du 20 mars 2008;

Que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la prodédure simplifiée régie par l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA; RSV 173.36);

Que les frais sont mis à la charge du recourant;

Que l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte;

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 29 septembre 2008 est confirmée.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2008

Le président: Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, Art. 36 und Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 12. Dezember 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Juli 2010, 1. Januar 2011, 24. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Dezember 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. September 2014, 1. November 2014, 1. Januar 2015, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 1. September 2015, 15. Oktober 2015, 1. Januar 2016, 16. Mai 2016, 1. August 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 12. März 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juni 2024, 1. Januar 2025, 1. Dezember 2025, 1. Januar 2026, 22. April 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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