Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2013.0045

CDAP - PE.2013.0045 - 2013-04-29 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0045

Autorité / Date décision: CDAP, 29.04.2013

Juge: PL

Greffier: FJU

Parties: X._____________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · ACTIVITÉ LUCRATIVE

Références légales: LEI-40-2, OASA-83

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

X.__________________, c/o Y.__________________, à Ecublens VD,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 janvier 2013 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Résumé

Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative à un ressortissant du Cap-Vert dès lors que le SDE a rendu une décision négative quant à la prise d'emploi de l'intéressé. Recours rejeté.

Faits

A.

X.__________________, ressortissant de la République du Cap-Vert né le 5 mai 1989, est entré en Suisse le 27 octobre 2012.

B.

A une date indéterminée, l'entreprise 1.************ Sàrl, avec laquelle X.__________________ a conclu un contrat de travail, a déposé en sa faveur une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

Par décision du 13 décembre 2012, le Service de l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi de X.__________________. Cette décision n'a pas été contestée.

C.

Par décision du 25 janvier 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.__________________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois.

D.

Par acte du 4 février 2013, X.__________________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.

Le recourant a été provisoirement dispensé d'avance de frais.

L'autorité intimée a produit son dossier.

Le recourant s'est encore spontanément déterminé le 5 mars et le 2 avril 2013.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant de la République du Cap-Vert, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

2.

L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, s'estimant liée par la décision négative du SDE.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2012.0146 du 6 juillet 2012; PE.2011.0203 du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le SDE a rendu une décision négative quant à la prise d'emploi du recourant, le 13 décembre 2012. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du 25 janvier 2013 du Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 avril 2013

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, Art. 83 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2013, 1. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. September 2014, 1. November 2014, 1. Januar 2015, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 1. September 2015, 15. Oktober 2015, 1. Januar 2016, 16. Mai 2016, 1. August 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 12. März 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juni 2024, 1. Januar 2025, 1. Dezember 2025, 1. Januar 2026, 22. April 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50, Art. 55, Art. 91 und Art. 99 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Februar 2017, 1. April 2018, 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

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