Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2013.0088

CDAP - PE.2013.0088 - 2013-04-16 - A. X.________/Service de l'emploi

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0088

Autorité / Date décision: CDAP, 16.04.2013

Juge: EKA

Greffier: CBA

Parties: A. X.________/Service de l'emploi

Descripteurs: ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES · PRESTATION DE SERVICES · VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER · SANCTION ADMINISTRATIVE · PROPORTIONNALITÉ · ALCP-annexe-I-2-4 · LDét-6

Références légales: OLCP-32a, OLCP-9-1bis

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 avril 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président ; M. Guy Dutoit. et M. Claude Bonnard, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A. X.________, à 1********, Hongrie

Autorité intimée

Service de l'emploi, à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ c/ décision de la Service de l'emploi du 25 janvier 2013 (infraction à l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes – défaut d'annonce – amende de 2000 fr.)

Résumé

Amende de 2'000 fr. prononcée à l'encontre d'un entrepreneur hongrois qui n'a pas annoncé ses prestations de service en Suisse. Sanction confirmée dans son principe: le recourant devait se renseigner sur les démarches à accomplir avant de débuter son activité. Sanction confirmée également quant à sa quotité: le montant de 2'000 fr. est conforme à la pratique en matière de défaut d'annonce.

Faits

A.

A. X.________, ressortissant hongrois, exploite en qualité d'indépendant à 1********, en Hongrie, une entreprise de peinture en bâtiment sous la raison sociale X.________ et Compagnie.

B.

Le 22 août 2012, les inspecteurs des chantiers de la branche de la construction dans le canton de Vaud (ci-après: les inspecteurs) ont procédé au contrôle d'un chantier concernant la transformation de trois logements dans un immeuble situé à 2********. Ils ont alors constaté que A. X.________ y oeuvrait à titre indépendant, en sous-traitance, depuis le 20 juillet 2012 et pour une durée de trois mois. A. X.________ n'avait pas annoncé son arrivée et sa prise d'activité.

C.

Ayant reçu copie du rapport établi suite à ce contrôle par les inspecteurs, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a par courrier du 4 janvier 2013 imparti à A. X.________ un délai au 28 janvier 2013 pour se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés. L'intéressé a répondu par courrier du 14 janvier 2013. Il a exposé ignorer qu'il aurait dû annoncer son activité déployée en Suisse.

D.

Par décision du 25 janvier 2013, le SDE a prononcé à l'encontre de A. X.________ une amende de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce des prestataires indépendants.

A.

X.________ a recouru contre cette décision le 11 février 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la réduction de l'amende prononcée à son encontre. Il a complété son recours les 1er et 15 mars 2013. A. X.________ a exposé ne pas avoir été informé qu'il devait annoncer ses prestations de service en Suisse. Il a ajouté que le montant de l'amende était particulièrement élevé compte tenu de sa situation.

Le 27 mars 2013, le SDE a indiqué que pour toute réponse au recours, il se référait à sa décision du 25 janvier 2013, qui était maintenue.

Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'autorité intimée a sanctionné le recourant pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce préalable.

aa) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) accorde aux ressortissants des Etats contractants un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a, 3 et 4 ALCP); il accorde également aux prestataires de services le droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile (art. 1 let. b et 5 ALCP).

bb) L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

L’art. 9 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP, RS 142.203) concrétise cette dernière disposition; son alinéa 1bis a la teneur suivante:

"En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés [LDét, RS 823.20] et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse [ODét, RS 823.201] s’applique par analogie. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit toutefois s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité."

cc) La disposition topique de la loi sur les travailleurs détachés, à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait référence, prévoit ce qui suit:

"Art. 6 Annonce

1.

Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité des personnes détachées en Suisse;

b. l'activité déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront exécutés.

2.

L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3.

Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.

4.

L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.

5.

Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine:

a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce;

b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées.

6.

Il règle la procédure."

Quant à l'art. 6 ODét, il précise notamment que "la procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile" (al. 1); par ailleurs, l'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel et comporter bon nombre de renseignements sur la personne du travailleur et sur le travail à accomplir (cf. al. 4).

dd) Au chapitre des sanctions, l'art. 32a OLCP a la teneur suivante:

"Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à l’art. 9, al. 1bis."

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir omis d'annoncer aux autorités compétentes son activité en Suisse débutée le 20 juillet 2012 et qui devait durer trois mois selon ses explications. Il expose qu'il ignorait l'existence de la procédure d'annonce à laquelle il était soumis.

Dans la mesure où l'art. 32a OLCP punit non seulement celui qui a omis intentionnellement de s'annoncer conformément à l'art. 9 al. 1bis OLCP, mais également celui qui contrevient par négligence à cette obligation, le comportement du recourant tombe bien sous le coup de cette disposition. Il lui incombait de s'informer avec précision des démarches à accomplir en vue de sa régularisation avant le début de son activité.

Ainsi, sur le principe, le prononcé d'une amende est parfaitement justifié.

3.

Dans un moyen subsidiaire, le recourant considère que la quotité de l'amende administrative – 2'000 fr. – est excessive. Ce moyen n'est pas fondé. En effet, d'une part, l'art. 32a OLCP prévoit une amende maximale nettement supérieure à celle prononcée, soit 5'000 francs. D'autre part, la jurisprudence considère que l'amende en cas d'absence d'annonce doit être substantielle, pour éviter de vider la sanction de son contenu (arrêt CDAP PE.2012.0182 du 27 septembre 2012, consid. 3; PE.2010.0419 du 12 juin 2012 consid. 1c).

La jurisprudence de la Cour de céans est similaire dans le contexte de l'application de l'art. 9 al. 2 let. a LDét, qui s'applique notamment en cas d'infraction à l'art. 6 LDét et prévoit également une amende administrative de 5'000 fr. au plus. Ainsi, dans un arrêt PE.2006.0072 du 30 mars 2007, la Cour a retenu ce qui suit (cf. ég. arrêts CDAP GE.2011.0112 du 18 octobre 2011; PE.2009.0674 du 25 mars 2010; PE.2007.0290 du 1er novembre 2007):

"Il ne fait pas de doute que la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou retard d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 francs. "

Aucun motif ne permet en l'espèce de s'écarter de cette pratique. Le recourant a eu un comportement négligent en ne se renseignant pas sur la procédure à suivre pour détacher des travailleurs en Suisse. Le moyen selon lequel le montant de sanction serait très élevé en Hongrie n'est pas déterminant, la quotité de l'amende ne devant être fixée qu'en fonction de la gravité de l'infraction et de la faute (voir art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif – DPA; 313.0 – qui dispose qu'il n'est pas nécessaires de tenir compte pour fixer les amendes administratives ne dépassant pas 5'000 fr. d'autres éléments d'appréciation et notamment de la situation financière de l'intéressé). C'est ainsi avec raison que l'autorité intimée a fixé le montant de l'amende à 2'000 francs.

Il appartiendra au recourant de s'adresser à l'autorité intimée pour obtenir, le cas échéant, des facilités de paiement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 25 janvier 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2013

Le président: Le greffier:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation, Art. 9 und Art. 32a — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2012; der Erlass wurde am 1. Mai 2013, 15. Mai 2013, 1. Juni 2013, 1. Juni 2014, 1. April 2015, 1. Juni 2016, 1. Januar 2017, 1. Juni 2017, 1. Juni 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. November 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. April 2023, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 15. Mai 2013, 15. Juli 2013, 1. November 2014, 1. Januar 2018, 1. April 2020, 1. Januar 2023, 1. Januar 2024 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.
  • Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, Art. 1, Art. 3, Art. 4 und Art. 5 — gelesen in der Fassung vom 21. August 2012; der Erlass wurde am 1. September 2013, 1. Juni 2014, 1. Januar 2015, 8. Juni 2015, 1. Januar 2017, 1. Januar 2019 und 15. Dezember 2020 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne, Art. 6 und Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Mai 2013, 15. Juli 2013, 1. April 2017, 1. April 2020 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 79, Art. 95 und Art. 99 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Februar 2017, 1. April 2018, 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

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