PE.2014.0452
CDAP - PE.2014.0452 - 2015-01-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
Rubrum
N° affaire: PE.2014.0452
Autorité / Date décision: CDAP, 06.01.2015
Juge: RZ
Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges.
Recourant
A. X.________, à 1******** (Espagne),
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 17 octobre 2014 (Infraction à l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP))
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Faits
A.
Le 17 octobre 2014, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a infligé à A. X.________, ressortissant espagnol résidant à 1******** (Espagne), une amende de 2'000 fr. pour n’avoir pas respecté la procédure d’annonce des prestataires indépendants. Cette décision est fondée sur les art. 9 al. 1bis et 32a de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), mis en relation avec l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20) et l’art. 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (ODét; RS 823.201). Cette décision, notifiée au domicile espagnol d’A. X.________, indique la voie du recours au Tribunal cantonal.
B.
Par acte du 11 novembre 2014, A. X.________ a adressé au SE un recours contre la décision du 17 octobre 2014. Le 18 novembre 2014, le SE a transmis le recours au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
C.
Par avis du 19 novembre 2014, le juge instructeur a invité le recourant à fournir une avance de frais de 500 fr., dans un délai expirant le 19 décembre 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Dans le même délai, le juge instructeur a invité le recourant à élire un domicile de notification en Suisse et à produire la décision attaquée, avec l’avertissement qu’à défaut, le recours serait réputé retiré. Le recourant n’a pas fourni l’avance dans le délai imparti. Il n’a pas élu du domicile de notification en Suisse, ni produit la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recourant est tenu de fournir une avance pour les frais judiciaires présumés (cf. art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il est averti qu’à défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD). L’avis du 19 novembre 2014 est conforme à ces prescriptions.
b) Le recourant n’ayant pas fourni l’avance réclamée dans le délai prescrit, le recours est irrecevable.
2.
L’autorité impartit à la partie un bref délai pour corriger le recours qui ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), en l’occurrence le défaut de production de la décision attaquée (art. 79 al. 1, deuxième phrase, LPA-VD), sans quoi le recours est réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD). La question de savoir s’il convient de faire application de cette règle en l’occurrence peut rester indécise: le recours est de toute manière irrecevable (consid. 1 ci-dessus) et la décision attaquée se trouve dans le dossier du SE, que celui-ci a communiqué au Tribunal.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD). Aux termes de l’art. 17 LPA-VD, la partie domiciliée à l’étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées (al. 1); à défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l’adresse de l’autorité, ce dont elle l’avise (al. 2). L’avis du 19 novembre 2014 ne précisant pas ce dernier point, le présent arrêt sera communiqué au recourant à son adresse en Espagne.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2015
Le président: