Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 11 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2018.0248

CDAP - PE.2018.0248 - 2018-07-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juillet 2018

Composition

Guillaume Vianin, juge unique, Patrick Gigante, greffier

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population, à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 9 mai 2018 refusant l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement

Faits

- vu la décision du Service de la population, du 9 mai 2018, refusant à A.________ la délivrance à titre anticipé d’une autorisation d’établissement;

- vu le recours formé le 16 juin 2018 par A.________ contre cette décision;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 juin 2018 impartissant au recourant un délai au 18 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti.

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- que hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 juillet 2018

Le juge unique: Le greffier:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 45, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 und Art. 99 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2018; der Erlass wurde am 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

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