PE.2020.0042
CDAP - PE.2020.0042 - 2020-04-29 - A.________, B.________, C.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2020
Composition
André Jomini, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,
2.
B.________ à ******** représentée par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,
3.
C.________ à ******** représentée par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
- vu le recours formé le 18 février 2020 par et Emire A.________ contre la décision rendue le 22 janvier 2020 par le Service de la population;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 février 2020 impartissant aux recourants un délai au 20 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 avril 2020
Le juge unique: