Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2020.0042

CDAP - PE.2020.0042 - 2020-04-29 - A.________, B.________, C.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2020

Composition

André Jomini, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,

2.

B.________ à ******** représentée par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,

3.

C.________ à ******** représentée par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

Faits

- vu le recours formé le 18 février 2020 par et Emire A.________ contre la décision rendue le 22 janvier 2020 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 février 2020 impartissant aux recourants un délai au 20 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 avril 2020

Le juge unique:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 und Art. 99 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2018; der Erlass wurde am 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

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