A.________, B.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
toutes deux représentées par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 3 décembre 2025 (rejet d'une demande de main d'oeuvre étrangère)
Faits
A.
Ressortissante camerounaise née en 1995, B.________ a suivi des études en droit, économie et comptabilité à Turin et à Paris.
B.
B.________ est entrée en Suisse le 16 octobre 2022, où elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Cette autorisation a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2025.
C.
En août 2025, B.________ a obtenu un Master en droit et économie délivré par la faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne (UNIL).
D.
Le 12 septembre 2025, la société A.________, fiduciaire active notamment dans la comptabilité, le conseil financier et le courtage en assurances, a requis de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de B.________, en vue de son engagement en qualité de "comptable fiduciaire junior".
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A.________ a indiqué que B.________ avait travaillé auprès d'elle à compter de juin 2024 en qualité de stagiaire universitaire, à raison d'une à deux matinées par semaine. Elle a en outre produit un contrat de travail modifié en ce sens que, désormais, l'intéressée était engagée en qualité de "comptable fiduciaire officer".
Par décision du 3 décembre 2025, la DGEM a refusé d'octroyer l'autorisation requise.
E.
Agissant ensemble le 10 janvier 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision de la DGEM en ce sens que l'intéressée est mise au bénéfice d'une autorisation de travail. Au fond, la société recourante soutient qu'il existe un intérêt économique prépondérant pour engager la titulaire d'un Master HEC Lausanne dans le domaine du "M&A Small Cap". L’entreprise observe un manque d’acteurs sur ce segment en Suisse, alors même qu’une vague de transmissions d’entreprises est attendue en raison du vieillissement des dirigeants. Dans ce contexte, elle développe un projet innovant, notamment une “Plateforme d’Accès Progressif” visant à moderniser et simplifier les processus de "due diligence". La candidate disposerait de compétences spécialisées en finance, comptabilité, droit et fiscalité, particulièrement pertinentes pour les opérations de fusions-acquisitions. Elle maîtriserait également des outils de gestion de projet essentiels au pilotage de transactions complexes. Son mémoire de master en conformité renforcerait encore son profil en matière de gouvernance.
Le 2 février 2026, le Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer sur le recours.
Dans sa réponse du 25 février 2026, la DGEM conclut au rejet du recours.
Le 5 mars 2026, les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire, persistant dans leurs conclusions. Le 24 mars 2026, la DGEM s'est déterminée sur ce mémoire. Le 24 avril 2026, les recourantes ont adressé au tribunal une brève détermination.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourantes, destinataires de la décision attaquée, ont la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourantes invoquent une violation de l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elles soutiennent, en substance, que le profil hautement spécialisé de la candidate, combinant finance, droit, fiscalité et gestion de projet, serait indispensable au projet innovant de plateforme de "due diligence".
a) Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Parmi ces conditions, l'art. 21 al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. Selon l'al. 3 de l'art. 21 LEI, en dérogation à son al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (1re phrase).
Les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) intitulées "Domaine des étrangers" (version d'octobre 2013 actualisée au 1er janvier 2026) précisent (ch. 4.4.6, p. 43 s.) qu'un intérêt économique prépondérant peut notamment être admis lorsqu’il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d’activité correspondant à la formation, que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le poste à pourvoir ou lorsque l’occupation du poste permet de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l’économie suisse. L’art. 21 al. 3 LEI doit permettre à la Suisse de tirer un profit direct des investissements consentis pour la formation de ces personnes. La Suisse pourra ainsi compenser le manque aigu de main-d’œuvre hautement qualifiée, améliorer la compétitivité de son économie et notamment bénéficier des impôts dont ces nouveaux travailleurs devront s’acquitter (Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373 ss, p. 384).
b) En l'espèce, l'argumentation des recourantes repose pour l'essentiel sur une présentation particulièrement valorisante du cursus académique suivi et sur l'emploi d'une terminologie technique liée au domaine des fusions et acquisitions (M&A). Elles exposent ainsi de manière détaillée les enseignements suivis par l'intéressée, titulaire d'un Master en droit et économie délivré par les HEC de l'UNIL, notamment en matière de fiscalité, de comptabilité consolidée, de restructuration financière, de droit bancaire et de gestion de projets. Elles soutiennent que ce cursus lui a permis d'acquérir une expertise dans le domaine des fusions et acquisitions, prétendument indispensable au développement du projet de la société recourante. Les cours invoqués attestent certes de connaissances utiles dans les domaines de la finance, de la comptabilité, du droit des affaires et de la fiscalité, susceptibles d'être mises à profit dans le cadre d'opérations de fusions et acquisitions. Ils ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de retenir que la candidate disposerait d'une qualification présentant un degré de spécialisation tel que son engagement répondrait à un intérêt économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3 LEI. Les éléments invoqués relèvent des contenus usuels d'une formation universitaire en économie et gestion. Les recourantes n'expliquent en particulier pas en quoi les compétences acquises dans le cadre de cette formation distingueraient objectivement l'intéressée des nombreux autres diplômés de formations comparables en Suisse ou dans l'espace européen.
S'agissant de l'activité envisagée, il ressort du contrat de travail initialement produit à l'appui de la demande que la candidate devait être engagée en qualité de "comptable fiduciaire junior". Dans le cadre de l'instruction de la demande, les recourantes ont produit, à la suite d'échanges avec l'autorité intimée, un (nouveau) contrat de travail dont il ressort que l'intéressée occuperait finalement une fonction de "comptable fiduciaire officer". Si le cahier des charges a été modifié en conséquence, il n'en reste pas moins que les activités confiées à l'intéressée consistent essentiellement en des prestations de comptabilité fiduciaire, d'établissement de comptes, de fiscalité et de conseil à la clientèle. Si de telles tâches peuvent, selon les besoins des mandats confiés à la société recourante, s'inscrire ponctuellement dans des opérations de transmission d'entreprises, elles demeurent celles habituellement exercées au sein d'une fiduciaire. Les recourantes ne démontrent ainsi pas que le poste proposé requiert des compétences d'un degré de spécialisation correspondant à celles qu'elles prêtent à la candidate.
c) Les recourantes se prévalent encore d'un projet de développement d'un pôle "M&A Small Cap" au sein de l'entreprise. Elles ont produit à cet égard une appréciation professionnelle favorable relative au business plan élaboré par la société recourante. Ce document souligne notamment les perspectives de croissance du marché suisse de la transmission des PME, l'existence d'un segment prétendument sous-adressé et la pertinence stratégique d'une plateforme destinée à simplifier les procédures de "due diligence". Ces éléments permettent certes de retenir que le projet entrepreneurial présenté par la société recourante n'est pas dépourvu de toute cohérence économique. Ils demeurent toutefois insuffisants pour satisfaire aux exigences de l'art. 21 al. 3 LEI. D'une part, l'analyse produite présente un caractère essentiellement prospectif et stratégique. Elle porte principalement sur la viabilité commerciale du projet développé par la société recourante, et non sur la démonstration d'un besoin concret en personnel hautement spécialisé sur le marché suisse du travail. D'autre part, les recourantes n'établissent pas en quoi l'engagement de la candidate serait objectivement indispensable à la mise en œuvre du projet invoqué. Le dossier ne fait état d'aucune compétence technique rare, d'aucune expertise spécifique difficilement disponible sur le marché suisse ou européen, ni d'aucune qualification particulière qui distinguerait l'intéressée des autres diplômés du domaine concerné.
Dans ces conditions, ni la formation de l'intéressée, ni le poste proposé, ni les éléments invoqués par les recourantes ne permettent de retenir que les conditions de l'art. 21 al. 3 LEI seraient réalisées. L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit fédéral en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 décembre 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2026
La présidente: Le greffier: