Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________, B.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 août 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. François Kart, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentées par l'Association Inter-Migrants-Suisse, à Villeneuve,

Autorité intimée

Service de la population, à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 9 janvier 2026 confirmant le refus d'octroyer une autorisation de séjour en leur faveur et prononçant leur renvoi de Suisse.

Faits

A.

De nationalité camerounaise, A.________ est entrée en Suisse le 15 octobre 2024 avec sa fille, B.________, née en 2013, pour rejoindre sa mère, C.________, de nationalité suisse et domiciliée à ********. Le 6 novembre 2024, elle a demandé la délivrance d’une autorisation de séjour pour elle-même et sa fille, en invoquant le regroupement familial avec sa propre mère.

B.

Au bénéfice d’un contrat de travail conclu le 24 janvier 2025, D.________, à ********, a requis la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail en faveur de A.________, engagée comme secrétaire-téléphoniste pour une durée indéterminée. Par décision du 25 février 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail a refusé de délivrer l’autorisation requise. Non contestée, cette décision est entrée en force.

C.

Le 15 avril 2025, le Service de la population (SPOP) a fait part à A.________ de son intention de refuser la délivrance des autorisations de séjour requises le 6 novembre 2024. Dans ses déterminations du 4 et du 31 juillet 2024, A.________ s’est prévalue en outre d’un cas de rigueur et a maintenu sa demande. Par décision du 29 août 2025, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises et a prononcé le renvoi des intéressées. A.________ a formé opposition contre cette décision et a produit, à l’invitation du SPOP, un rapport médical du Dr E.________, médecin-psychiatre auprès du ********, à ********, du 22 novembre 2025, aux termes duquel un épisode dépressif modéré et un trouble anxieux, ainsi que des antécédents de maltraitance dans l’enfance ont été diagnostiqués chez elle. Par décision du SPOP du 9 janvier 2026, l’opposition a été rejetée et la décision négative du 29 août 2025, confirmée; le délai de départ de A.________ et de B.________ a été prolongé au 13 février 2026.

D.

Par acte du 11 février 2026, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours contre cette dernière décision, dont elles demandent principalement l’annulation et le renvoi au SPOP pour nouvelle décision; subsidiairement, elles concluent à la délivrance d’autorisations de séjour à titre humanitaire "conformément à l’art. 84 LEI" (sic!). Enceinte, A.________ a en outre annoncé un accouchement prévu pour le 30 juillet 2026.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ et B.________ se sont déterminées et maintiennent leurs conclusions.

Le SPOP maintient les siennes.

Par avis du 13 août 2026, le juge instructeur a informé les parties que faute d’autres renseignements, la Cour statuerait sur la base du dossier.

Dans une communication du 24 août 2026, le SPOP a informé le Tribunal que A.________ avait mis au monde l’enfant F.________, de nationalité camerounaise, le 2 août 2026, sans indication de l’identité du père.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par les destinataires de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

b) De nationalité camerounaise, les recourantes sont ressortissantes d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention leur accordant un droit de séjour. Par conséquent, leur droit de poursuivre leur séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

Les recourantes ont pris des conclusions subsidiaires tendant à la délivrance d’autorisations de séjour à titre humanitaire; elles ont invoqué à cet égard l’art. 84 LEI, disposition qui régit la fin de l’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI. Pour le cas où il y aurait lieu d’interpréter cette conclusion comme une demande d’admission provisoire, force serait de constater son irrecevabilité; en effet, cette conclusion sort du cadre de la décision attaquée et est exorbitante au litige, puisque l’autorité intimée n’a jamais été saisie d’une telle demande. On rappelle à cet égard que vu l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (2e phr.).

4.

Dans leur pourvoi, les recourantes se limitent à invoquer l’art. 8 CEDH, disposition qui protège la vie familiale et qui selon elles, leur conférerait un droit à une autorisation de séjour. La décision attaquée retient, pour sa part, que les recourantes ne représenteraient pas un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission en Suisse.

a) A teneur de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).

aa) Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sur la protection de la vie familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Pour pouvoir se prévaloir du droit à la protection de la vie familiale, non seulement l'étranger doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1).

bb) La protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1). Ce n'est que si l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier, notamment en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait, par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) qui est au bénéfice du droit de résider durablement en Suisse, qu'il peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 145 I 227 consid. 3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). Toutefois, selon la pratique du Tribunal fédéral, l’existence d’un lien de dépendance ne doit pas être admise à la légère. La simple existence d’un besoin de soins et de soutien ne suffit pas; il importe également que la prestation de soins et d'accompagnement en question soit assurée par les proches autorisés à être présents en Suisse (voir arrêts TF 2C_401/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.3.1;2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2;2C_867/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2). Si une telle relation n'existe pas, l'étendue de la protection de l'article 8 par. 1 CEDH ou de l'article 13 al. 1 Cst. n'est pas affectée (cf. arrêt TF 2A.20/2002 du 13 mai 2002 consid. 1.3 avec références).

Hors famille nucléaire, le Tribunal fédéral a reconnu l'existence d'une relation irremplaçable s'agissant de grands-parents qui avaient développé une relation forte avec les petits-enfants après qu'ils étaient venus s'en occuper en Suisse suite à la mort de leur fille. La médication et le jeune âge d'un des petits-fils qui était malade nécessitaient dans ce cas une flexibilité et une disponibilité que seuls les grands-parents étaient à même d'apporter, la grand-mère ayant adopté une position de mère de substitution (cf. arrêts TF 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1;2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4).

La Cour européenne des droits de l'homme subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (arrêts TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1;2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1;2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1;2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3 et références citées). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence permettant de déduire, dans une situation de regroupement hors famille nucléaire, un droit à séjourner en Suisse de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.2.2;2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

aa) La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2;2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1;2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. nos 2 et 3 ad art. 30 LEtr; cf. en outre Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).

L’art. 30 al. 1 let. b LEI est complété à cet égard par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:

"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."

Cette dernière disposition est elle-même complétée par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).

bb) L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, [Directives LEI], état au 15 juin 2026, ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3; ATAF 2009/40 consid. 6.2; cf. ég. Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2015, art. 30 n. 16s.; Rahel Diethelm, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in: Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 5.2; F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2). Toutefois, une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas encore à admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.3 et les références).

cc) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).

Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Pour être reconnus comme motif personnel important au sens de l'article 31 al. 1 let. b LEI, les problèmes de santé doivent être si graves qu'un retour dans le pays d'origine semble médicalement insoutenable (arrêts TF 2C_672/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;2C_317/2015 du 1er octobre 2015 consid. 5.1). Les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.; Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2;2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2;2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). L'absence d'équivalence des soins médicaux dans le pays d'origine est généralement acceptable, à condition toutefois qu'un départ de Suisse ne soit pas susceptible d'entraîner de graves conséquences pour la santé de l'étranger (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_672/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1;2C_268/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.4;2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid.

5.3 p. 209 et réf.; arrêt TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).

dd) En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine). Il a également été jugé que les éléments faisant obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte au stade de la procédure d'autorisation déjà, de sorte qu’il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 352).

c) L'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) commande de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette disposition n'est pas directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2; cf. en droit des étrangers: ATF 144 I 91 consid. 5.2), mais doit être prise en considération par le juge (cf., pour des exemples: ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1; 144 II 56 consid. 5.2; 141 III 328 consid. 7.4 et 7.5). L'art. 3 CDE ne saurait cependant fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2; arrêt TF 2C_725/2022 du 23 février 2023 et les autres arrêts cités).

5.

a) Dans le cas d’espèce, on relève à titre préliminaire que les recourantes ne peuvent rien déduire de l’art. 42 al. 1 LEI. Le droit au séjour au titre du regroupement familial résultant de cette disposition est en effet reconnu aux enfants célibataires de moins de dix-huit ans d’un ressortissant suisse; il ne s’étend en revanche ni aux enfants majeurs, ni aux petits-enfants.

b) S’agissant de la protection de leur vie familiale au sens l’art. 8 CEDH, on relève que les recourantes se prévalent de la nationalité suisse de leur mère et grand-mère, dont elles ont rejoint le domicile d’******** en octobre 2024. Cette protection est cependant invoquée en dehors de la famille nucléaire, limitée aux parents et aux enfants mineurs. Contrairement à ce que les recourantes soutiennent, l’enfant F.________ ne peut invoquer le droit de développer en Suisse des relations familiales avec sa grand-mère. Du reste, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer la famille nucléaire, soit la mère et ses deux enfants; au surplus, aucune information n’a été fournie s’agissant du statut du père de l’enfant F.________, qui a la nationalité camerounaise (cf. art. 90 let. a LEI). Quoi qu’il en soit, les recourantes ne font état, à l’égard de C.________, d’aucun lien de dépendance qui justifierait qu’une protection particulière leur soit accordée en l’occurrence. En outre, on ne voit aucune circonstance qui leur permettrait également d’invoquer la protection de leur vie privée; ceci d’autant moins que les recourantes résident en Suisse depuis moins de deux ans.

c) En réalité, les recourantes se prévalent d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ce que l’autorité intimée avait déjà nié dans la décision entreprise. Elles invoquent à cet effet des raisons médicales, d’une part, et des difficultés de réintégration, d’autre part.

aa) S’agissant du premier motif, les recourantes ont produit un rapport médical, dont il ressort que A.________ a connu un épisode dépressif modéré et un trouble anxieux. Des antécédents de maltraitance dans l’enfance ont, certes, été diagnostiqués chez elle. Cependant, de tels troubles trouvent également leur origine dans la seule perspective de son départ de Suisse, que l’intéressée ne veut pas accepter et combat. En outre, pour le cas où il fallait rechercher la seule cause de ces troubles dans son passé, force serait d’opposer au recours que A.________ souffrait déjà d’une atteinte sérieuse atteinte à la santé lorsqu’elle est entrée en Suisse. Les recourantes font également valoir la grossesse de l’intéressée. On relève cependant que l’accouchement était prévu pour le 30 juillet 2026 et l’enfant F.________ est née le 2 août 2026; aucun élément n’indique depuis lors que des difficultés seraient survenues, au point de justifier le séjour des recourantes pour raisons médicales. Le cas échéant, il appartenait aux recourantes de renseigner le tribunal, sur ce point également (cf. art. 90 let. a LEI).

bb) Les recourantes ne disent rien des difficultés de réintégration auxquelles elles pourraient être confrontées en cas de retour dans leur pays d’origine. Les seuls éléments sur ce point figurent dans le rapport médical dont il est question au paragraphe précédent et dans lequel il est fait état des relations difficiles que A.________ a entretenus avec sa tante et ses cousins, ainsi que des mauvais traitements qui lui auraient été infligés par ces derniers. On y apprend en outre qu’elle dispose d’un haut niveau de formation, qu’elle est titulaire d’une licence universitaire et d’un diplôme professionnel, grâce auquel elle a pu travailler deux ans comme géomètre dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède qu’un tel bagage devrait profiter à l’intéressée pour se réintégrer au Cameroun avec ses deux enfants. S’agissant de B.________, âgée de 13 ans, dont on ignore si elle est scolarisée en Suisse, on ne saurait retenir qu’elle aurait fait preuve en moins de deux ans d’une intégration accrue dans le milieu scolaire, au point de considérer que son retour au Cameroun générerait chez elle des difficultés considérables pour la suite de son parcours. Rien ne permet d'affirmer, et cela est décisif, que la situation des recourantes serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place.

cc) Les recourantes ne représentent dès lors pas un cas de rigueur justifiant qu’une autorisation de séjour leur soit accordée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai de départ sera imparti aux recourantes. Au vu du sort du recours, les recourantes succombant, la Cour mettra un émolument d’arrêt à leur charge (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 9 janvier 2026, est confirmée.

III.

Un nouveau délai de départ au 30 septembre 2026 est imparti à A.________ et B.________.

IV.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2026

Le président: Le greffier: