Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juillet 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz et Mme Annick Borda, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________,à ********, représenté par Eric BULU, FB Conseils juridiques, à Renens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 mai 2026 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Faits

A.

A.________, ressortissant kosovar (ou albanais) né le ******** 1996, serait entré en Suisse en 2018, selon ses propres déclarations.

Il a été condamné pour entrée illégale, séjour illégal et pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 270 fr., selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de ******** du 22 janvier 2022. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Ministère public du ******** l’a condamné pour avoir circulé sans assurance RC et non-restitution de permis ou de permis ou de plaques de contrôle à une peine de 45 jours-amende de 30 fr. et à une amende de 500 francs.

B.

Le 11 décembre 2025, A.________ a annoncé son arrivée auprès du Contrôle des habitants de ******** en vue d’un séjour avec prise d’emploi, en indiquant comme date d’entrée en Suisse le "8 décembre 2025".

C.

Le 12 décembre 2025, B.________ a requis de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative en faveur de A.________. Par décision du 10 février 2026, la DGEM a rejeté cette demande.

D.

Le 2 mars 2026, le Service de la population (SPOP) a déposé plainte pénale pour faux dans les titres, usurpation d’identité et comportement frauduleux à l’égard des autorités; il soupçonnait notamment B.________ et A.________ d’avoir établi un faux document portant l’en-tête du SPOP, attestant notamment que ce dernier "avait le droit de rester sur le sol national".

E.

Par décision du 23 mars 2026, le SPOP, se référant à la décision de la DGEM du 12 décembre 2025, a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________; il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et fixé un délai de départ au 20 avril 2026.

Le 23 avril 2026, A.________ a formé opposition à cette décision, en se prévalant d’un cas de rigueur pour rester en Suisse.

Par décision sur opposition du 13 mai 2026, le SPOP a confirmé sa décision du 23 mars 2026 et fixé un nouveau délai de départ au 10 juin 2026.

F.

Par acte du 10 juin 2026, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.

Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été invité à déposer une réponse.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), confirmant le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant et le renvoi de Suisse de l'intéressé. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD; applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

a) Le recourant est un ressortissant d'un Etat tiers, avec lequel la Suisse n'est liée par aucun traité en matière d'établissement et de séjour. Le cas doit en conséquence être examiné exclusivement sous l'angle du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.

b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une telle décision préalable doit être rendue pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée. Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente en la matière est la DGEM (cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). L'autorisation de séjour, quant à elle, relève de la compétence du SPOP (cf. l'art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 LVLEI).

De jurisprudence constante (cf. arrêts PE.2025.0142 du 14 octobre 2025 consid. 2b; PE.2023.0152 du 3 novembre 2023 consid. 3b; PE.2023.0063 du 10 mai 2023 consid. 3a; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022 consid. 2b et les références), si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus de la DGEM. La décision relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail (cf. arrêts PE.2023.0063 du 10 mai 2023 consid. 3a; PE.2019.0344 du 9 juin 2020 consid. 2a et les références citées).

c) En l'espèce, la DGEM a refusé d'autoriser le recourant à exercer une activité lucrative. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de séjour ne peut dès lors pas être délivrée à ce titre, le SPOP étant lié par le refus de la DGEM. Le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant doit pour ces motifs être confirmé.

Dans la mesure où le recourant prétend à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b en relation avec l’art. 58a LEI et 31 OASA, son recours doit d’emblée être rejeté. En effet, les conditions de reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité ne sont à l’évidence pas réunies en l’espèce, ne serait-ce que parce que le recourant – qui a fait aux autorités des déclarations contradictoires sur la date de son arrivée en Suisse – y réside illégalement et y a subi deux condamnations pénales notamment pour entrée illégale, séjour et travail sans autorisation en Suisse.

3.

Manifestement mal fondé, le recours – qui confine à la témérité – doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Un délai au 19 août 2026 est fixé au recourant pour quitter la Suisse.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 mai 2026 est confirmée. Un délai au 19 août 2026 est fixé au recourant pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 juillet 2026

Le président: La greffière: