Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juillet 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 1er juin 2026 (infraction LDét)

Faits

- vu le recours formé le 17 juin 2026 par A.________ contre la décision rendue le 1er juin 2026 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 juin 2026 impartissant à la recourante un délai au 17 juillet 2026 pour indiquer au tribunal le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes de procédure qui lui sont destinés et pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucune adresse en Suisse n’a été fournie et qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- que la recourante est réputée avoir élu domicile à l'adresse du tribunal, de sorte que les actes seront ainsi conservés au greffe, à sa disposition (art. 17 al. 2 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 juillet 2026

Le juge unique: Le greffier: