Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juillet 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et
M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, sans domicile fixe en Suisse, actuellement détenu à la Prison de la Croisée, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2026 (renvoi; art. 64 LEI).

Faits

A.

A.________, alias ********, ressortissant nigérian né en 2006, a été appréhendé par la police le 24 mars 2026, à 18h20, à Lausanne dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de stupéfiants. Il était porteur lors de sa fouille d'un titre de séjour espagnol.

B.

Par ordonnance du 27 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte (ci‑après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, en raison de soupçons suffisants d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), ainsi que la réalisation des risques de fuite et de collusion.

Par ordonnance du 12 juin 2024, le TMC a prolongé la détention préventive de l'intéressé pour une durée supplémentaire de trois mois au maximum, soit au plus tard jusqu'au 22 septembre 2026.

C.

Le casier judiciaire de A.________ (sous son alias) fait état de deux condamnations prononcées respectivement le 23 mai 2024 (peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant trois ans, et amende immédiate de 300 fr.) et le 28 mai 2025 (peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour) pour des infractions à la LStup et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

D.

Le 17 juin 2026, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il n'avait aucune attache, qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale pour infraction grave à la LStup et qu'il avait déjà fait l'objet de deux condamnations pénales; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles déterminations.

A.________ s'est déterminé le 22 juin 2026, relevant notamment:

"[...]

Tout d'abord, je suis d'accord de quitter la Suisse. Or, mes beaux-parents se trouvent en Espagne. J'ai par ailleurs un permis de séjour dans ce pays.

[...]

Je vous prie de me laisse en Europe.

[...]"

Par décision du 6 juillet 2026, le Service de la population (SPOP) a ordonné le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________ pour les motifs déjà invoqués dans son préavis du 17 juin 2026. Il lui a imparti un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Il a précisé encore:

"En réponse à votre courrier du 22.06.2026, nous vous informons qu'une demande de réadmission sera adressée aux autorités espagnoles compétentes en temps voulu et qu'en cas d'acceptation votre renvoi sera exécuté à destination de l'Espagne. Dans le cas contraire, vous serez renvoyé à destination du pays dont vous possédez la nationalité, à savoir le Nigéria.

[...]

La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008)."

Selon le procès-verbal de notification figurant au dossier, cette décision a été notifiée en mains propres à A.________ le 7 juillet 2026.

E.

Par acte remis à la poste le 15 juillet 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il a fait valoir que, s'il était d'accord de quitter la Suisse, il s'opposait en revanche à son renvoi de l'Espace Schengen, dans la mesure il dispose d'un titre de séjour en Espagne, comme il l'avait déjà indiqué dans ses déterminations du 22 juin 2026.

Le SPOP a produit son dossier le 21 juillet 2026. Il n'a pas été invité à déposer de réponse.

Considérants

1.

a) Les décisions de renvoi fondées sur l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI, comme en l'occurrence la décision attaquée, doivent être contestées dans un délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 64 al. 3 LEI).

Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours a été remis à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger au plus tard le dernier jour du délai. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 19 et 20 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (cf. art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au recourant le mardi 7 juillet 2026. Le délai de recours prévu par l'art. 64 al. 3 LEI arrivait ainsi à échéance le mardi 14 juillet 2026. Remis à la poste le 15 juillet 2026, le recours apparaît ainsi tardif.

Conformément au prescrit de l'art. 78 al. 1 LPA-VD, le recourant devrait être interpellé pour se déterminer sur cette apparente tardiveté ou retirer son recours. Dans la mesure où le recours est de tout manière mal fondé comme on le verra ci-après, il est toutefois renoncé à cette interpellation, la question de la recevabilité du recours pouvant demeurer indécise.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable.

b) Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

c) En l'espèce, le recourant conteste uniquement son obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen. Il fait valoir en effet être titulaire d'un permis de séjour espagnol.

Or la décision attaquée réserve précisément cette hypothèse, en prévoyant que l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. L'autorité intimée a par ailleurs expressément informé le recourant qu'une demande de réadmission serait adressée aux autorités espagnoles compétentes en temps voulu et qu'en cas d'acceptation son renvoi serait exécuté à destination de l'Espagne. Selon une jurisprudence constante, c'est en effet lors de l'exécution de la décision de renvoi que la question du pays vers lequel l'étranger est renvoyé est examinée (cf. en particulier, arrêts PE.2026.0091 du 22 mai 2026 consid. 2; PE.2025.0059 du 28 mars 2025 consid. 2; PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2). L'autorité intimée, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas à effectuer de plus amples vérifications à ce stade, la réserve ou condition qu'elle a énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi ("à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable") étant suffisante (cf. arrêts déjà cités).

La décision attaquée, conforme au droit fédéral, ne peut dès lors qu'être confirmée.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Vu les circonstances de l'affaire, il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2026 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2026

La présidente: Le greffier: