A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 3 août 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen (art. 64 et suivants LEI)
Faits
A.
Ressortissant de Géorgie né en 1990, A.________ est entré une première fois en Suisse, via la Pologne, et y a requis l’asile le 22 août 2011, avant d’entrer dans la clandestinité le 6 septembre 2011. Par décision du 21 septembre 2011, l’Office fédéral des migrations ([ODM] aujourd’hui: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a refusé d’entrer en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse en Pologne.
A.________ est revenu en Suisse, via l’Allemagne, et y a déposé une nouvelle demande d’asile, le 20 octobre 2020, avant d’entrer dans la clandestinité le 31 octobre 2020. Par décision du 10 novembre 2020, le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse vers l’Allemagne.
A.________ est revenu en Suisse le 29 ou le 30 avril 2024, avant d’être appréhendé par les autorités du canton de Genève pour subir une peine privative de liberté (cf. B, infra). A sa sortie de prison le 25 juillet 2024, il est entré dans la clandestinité. Le 21 août 2024, le SEM a classé sa nouvelle demande d’asile.
B.
Il ressort de son casier judiciaire que A.________ a été condamné en Suisse à plusieurs reprises:
- 27 novembre 2020, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 10 jours-amende de 10 fr. et amende de 300 fr. moins un jour de temps de détention imputable sur la peine pour séjour illégal au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup);
- 23 mai 2022, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 500 fr. pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI, séjour illégal, violation de domicile et contravention à la LStup;
- 5 août 2022, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 40 jours pour tentative de vol simple et vol simple;
- 31 janvier 2023, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 500 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 5 jours moins 9 jours de temps de détention imputable sur la peine, pour vol simple d'importance mineure, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI;
- 12 décembre 2024, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 180 jours moins 1 jour de temps de détention imputable sur la peine, pour vol simple et entrée illégale au sens de la LEI (commission répétée);
- 1er février 2025, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 500 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 5 jours moins 1 jour de temps de détention imputable sur la peine, pour contravention à la LStup, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI;
- 4 février 2025, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 500 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 5 jours moins 1 jour de temps de détention imputable sur la peine, pour vol simple, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI et contravention à la LStup;
- 20 mars 2025, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 180 jours moins 1 jour de temps de détention imputable sur la peine, pour vol simple et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI.
A.________ purge actuellement ces peines de prison dans le canton de Genève. Suite au refus du Tribunal d’application des peines et des mesures du canton de Genève, du 28 juillet 2026, de lui accorder la libération conditionnelle, sa sortie de prison est prévue pour le 1er avril 2027.
C.
Le 21 juillet 2026, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de prononcer son renvoi. L’intéressé s’est déterminé et a fait part de son désaccord.
Par décision du 3 août 2026, le SPOP a prononcé le renvoi de l’intéressé, ce dernier étant tenu de quitter immédiatement la Suisse et l’espace Schengen, dès sa sortie de prison. Cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressé, qui a refusé d’en accuser réception.
D.
Par acte non daté, mais adressé le 6 août 2026 au SPOP, A.________ recourt contre cette décision, dont il demande l’annulation, expliquant qu’il serait impossible pour lui de retourner dans son pays d’origine ; il demande à être renvoyé vers un autre pays (Moldavie ou Ukraine).
Le SPOP a transmis ce recours avec son dossier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été requis d’échange d’écritures.
Considérants
1.
Fondée sur les art. 64 et ss LEI, la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2e et 3e phrases, LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet.
3.
On rappelle, sur le plan matériel, que l'art. 64 LEI a la teneur suivante:
"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."
Aux termes de l’art. 64b LEI:
"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type."
Enfin, l’art. 64d al. 1 et 2 LEI dispose:
"1 La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:
a. la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
b. des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi;
c. une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;
d. la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;
e. la personne concernée s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schengen146 (art. 64c, al. 1, let. b);
f. la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à Dublin (art. 64a);
g. la personne concernée est renvoyée à la suite d’un contrôle réalisé conjointement avec un autre État Schengen (art. 64cbis [entrée en vigueur le 12 juin 2026])."
4.
a) En la présente espèce, le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Il est venu en Suisse à trois reprises pour y demander l’asile; l’autorité compétente n’est pas entrée en matière sur ses deux premières demandes et la troisième a été classée, vu l’entrée du recourant dans la clandestinité. Toujours est-il que dans la mesure où son séjour a dépassé trois mois, le recourant devait être titulaire d’une autorisation, qu’il lui appartenait de solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé, vu l’art. 10 al. 2 LEI. Ce premier motif justifie qu'il soit renvoyé, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEI.
b) A supposer même qu'il faille retenir les explications du recourant, force serait de toute façon de constater qu'il ne remplit pas les conditions d'entrée en Suisse, l'art. 5 al. 1 let. c LEI exigeant de l'étranger, pour entrer en Suisse, qu'il ne représente aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse. Or, au vu des infractions précédemment commises en Suisse par le recourant, pour lesquelles huit condamnations pénales, définitives, ont été prononcées à son encontre, pour des délits contre la LEI et des vols simples, l'autorité intimée était également en droit d'admettre que ce dernier constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics, ce d’autant plus que la libération conditionnelle lui a été refusée. Dès lors, elle pouvait non seulement lui enjoindre de quitter la Suisse, vu l'art. 64 al. 1 let. b LEI, mais par surcroît prononcer à son encontre un renvoi immédiat, vu l'art. 64d al. 2 let. a LEI, exécutoire dès sa sortie de prison. Ainsi, la décision attaquée n’est pas contraire au droit.
c) Le recourant ne se prévaut d’aucun motif dont il ressortirait que l’exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. Au surplus, il n’y a pas lieu de prendre en considération ses explications quant aux conséquences de son renvoi dans son pays d’origine, comme on le verra ci-dessous. La décision attaquée sera par conséquent confirmée.
d) Il importe peu que la décision attaquée mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire". Le recourant explique sans doute que son renvoi vers son pays d’origine pourrait lui causer de sérieux problèmes, dès lors que sa famille entretenait un lien avec l’ancien président du pays; aussi, explique-t-il, que sa vie serait menacée s’il devait retourner en Géorgie. Toutefois, les conditions d'un éventuel renvoi vers d’autres états, plutôt que son pays d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce point, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022; PE.2022.0169 du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 3 août 2026, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 août 2026
Le président: Le greffier: