Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

PS.2007.0037

TA - PS.2007.0037 - 2007-10-26 - A.X. /Caisse cantonale de chômage

Rubrum

N° affaire: PS.2007.0037

Autorité / Date décision: TA, 26.10.2007

Juge: GI

Greffier: PMA

Parties: A.X. /Caisse cantonale de chômage

Descripteurs: INDEMNITÉ DE CHÔMAGE · COLLABORATION PROFESSIONNELLE DU CONJOINT · ABUS DE DROIT

Références légales: LACI-31-3-b

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 octobre 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Pascal Marchand, greffier

Recourante

A.X.________, à ******** VD,

Autorité intimée

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,

Objet

Indemnité de chômage

Recours A.X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 31 janvier 2007 (droit à l'indemnité)

Résumé

En vertu de l'art. 31 al. 3 let. b LACI appliqué par analogie, le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci n'a pas droit à l'indemnité de chômage, indépendamment du pouvoir de décision dont il dispose effectivement.

Faits

A.

A.X.________ a travaillé en qualité de secrétaire au sein de l'entreprise individuelle de son mari, B.X.________, à un taux d'activité d'environ 50% depuis le 1er mai 2003.

Elle a également travaillé en qualité de nettoyeuse au service de la Commune de Lausanne à un taux d'activité de 31,25% depuis le 1er janvier 2004.

Par courrier du 28 juillet 2006, B.X.________ a mis fin aux relations de travail de l'intéressée pour le 30 septembre 2006 en invoquant des difficultés financières.

B.

A.X.________ a sollicité les prestations de l'assurance-chômage à partir du 1er octobre 2006. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans a été ouvert en sa faveur par la Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse).

Par décision du 31 octobre 2006, la caisse a refusé de donner suite à la demande d'indemnité de l’intéressée en raison de son lien avec l'employeur (art. 31 al. 3 LACI).

Le 1er novembre 2006, A.X.________ a fait opposition à cette décision concluant à l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1er octobre 2006.

Le 31 janvier 2007, la caisse a confirmé sa décision initiale et rejeté l'opposition de l'assurée.

C.

Par acte du 2 mars 2006, A.X.________ a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision sur opposition de la caisse, en concluant à ce que ses prétentions à l'indemnité de chômage soient admises.

Dans ses déterminations du 2 avril 2007, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Pour sa part, l'ORP a renoncé à déposer des observations.

Considérants

1.

A la teneur de l'article 31 al. 3 let. b. LACI, le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci n'a pas droit à l'indemnité de chômage. Cette disposition se justifie dans la mesure où le conjoint (même en cas de simple séparation), plus que toute autre personne, est intéressé à la bonne marche de l'entreprise. Il y aurait donc un grand potentiel d'abus s'il fallait lui reconnaître le droit à l'indemnité. (Boris Rubin, Assurance-chômage, p. 487). Cette disposition ne laisse plus de place à un examen au cas par cas quant à l'existence d'un éventuel abus de droit. Elle définit une règle générale applicable à titre préventif, justifiée par la difficulté d'établir l'existence d'un abus concret (R. Jäggi, Eingeschänkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitsgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Ar. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in SZS 48/2004, p. 1 spéc. p.4).

L'article 31 al. 3 let. b LACI s'applique au conjoint de l'employeur indépendamment du pouvoir de décision dont il dispose effectivement (Boris Rubin, Assurance-chômage, p. 487). Du moment que l'époux travaillait au sein de l'entreprise de son conjoint, la question de savoir s'il exerçait une position dirigeante au sein de la société ne se pose plus.

L'article 31 al. 3 LACI concerne la réduction de l'horaire de travail. Il s'agit d'analyser s'il peut s'appliquer également pour les indemnités de chômage au sens des articles 8 ss LACI. L'art. 31 al. 3 let. c LACI a une portée large puisqu'il trouve application par analogie dans tous les cas où des dirigeants ou des propriétaires d'entreprise demandent l'indemnité de chômage, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempéries et en cas d'insolvabilité (Boris Rubin, Assurance-chômage, p. 487). La jurisprudence a eu l'occasion de considérer que la jurisprudence applicable à l'assuré occupant une position dirigeante dans l'entreprise est également applicable à son conjoint. En d'autres termes, de même que le conjoint d'un dirigeant de l'entreprise ne peut prétendre obtenir les indemnités prévues en cas de réduction de l'horaire de travail, de même il n'a pas droit à l'indemnité de chômage, en cas de licenciement par l'entreprise dans laquelle son époux conserve sa charge par la suite (ATF 123 V 234, cons. 7; ATF C193/04 du 7 décembre 2004; Tribunal administratif, PS.2004.0245 du 7 mars 2005 cons. 2; PS.2004.0200 du 28 janvier 2005 cons. 2b; PS.1999.0148 du 27 avril 2000 cons. 2e). C'est pour prévenir tout risque d'abus que le Tribunal fédéral a décidé d'appliquer la règle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI par analogie à l'indemnité de chômage (R. Jäggi, op. cit. p.7 et 14). Compte tenu du pouvoir dont dispose l'employeur au sein de sa société, iI y a lieu d'appliquer également la règle de l'art. 31 al. 3 let b LACI par analogie à l'indemnité de chômage afin de prévenir tout risque d'abus.

2.

En l’espèce, la recourante est le conjoint de l’employeur et a été occupée dans l’entreprise de celui-ci au sens de l’art. 31 al. 3 let. b LACI. Elle est par conséquent exclue du cercle des personnes qui ont droit aux prestations de l'assurance, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les responsabilités effectives qu'elle exerçait au sein de l'entreprise (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 272/273; ATA C 76/04 du 20 avril 2005, consid. 3 in fine; Tribunal administratif, PS.2005.0058 du 24 juin 2005, consid. 2c; PS.2004.0200 du 28 janvier 2005, consid. 2a). Pour les motifs exposés ci-dessus, peu importe que, comme elle l’allègue, elle n’ait pas disposé d’un pouvoir de décision et que son licenciement soit dû à des raisons économiques. Le prononcé s’avère ainsi justifié et doit être confirmé.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 août 2006 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2007

Le président: Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 8 und Art. 31 — gelesen in der Fassung vom 15. Juli 2007; der Erlass wurde am 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Juni 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 26. September 2020, 1. Januar 2021, 20. März 2021, 1. Juli 2021, 18. Dezember 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2025, 27. September 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.