Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2025

Composition

M. André Jomini, juge unique; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois, à Renens.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois du 12 septembre 2025 refusant sa demande d'aide sociale.

Faits

A.

En août 2025, A.________ a requis du Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois l'octroi de l'aide sociale. Le 12 septembre 2025, le CSR a rendu une décision de refus, au motif que l'indigence de la requérante n'était pas établie. L'indication des voies de droit, à la fin de la décision, est ainsi formulée:

"Droit de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Direction générale de la cohésion sociale - DGCS. Le recours doit être déposé auprès de l'autorité qui a statué ou de l'autorité de recours (Direction générale de la cohésion sociale, Av. des Casernes 2, BAP, 1014 Lausanne) dans les trente jours suivant la communication de la décision attaquée; il doit être daté et signé par le recourant ou son mandataire et contenir: a) l'exposé des faits, b) les motifs du recours, c) les conclusions.

Il sera accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée et, le cas échéant, de la procuration du mandataire."

B.

Le 15 septembre 2025, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours de droit administratif contre la décision du CSR. Elle demande, à titre urgent et au fond, l'octroi de l'aide sociale.

Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'occurrence, les prestations de l'aide sociale sont régies par la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). L'art. 74 al. 2 i.i. LASV dispose notamment que les décisions prises en la matière par les CSR peuvent faire l'objet d'un recours au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS, aujourd'hui Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]). C'est du reste la voie de droit expressément indiquée dans la décision attaquée, qui a été rendue par le CSR de l'Ouest lausannois. La LASV prévoit ainsi une autre autorité pour connaître du présent recours. Le Tribunal cantonal n'est donc manifestement pas compétent pour statuer sur ce recours, qui est partant irrecevable.

2.

La cause doit être transmise d'office à la DGCS, comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD et 74 al. 2 LASV).

3.

Le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni dépens, selon la procédure simplifiée de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), comme objet de sa compétence.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2025

Le juge unique: Le greffier: