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A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et Mme Karen Henry, assesseures; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional Riviera, à Montreux,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 15 octobre 2025 (suppression du RI à compter du 1er juin 2025).

Faits

A.

A.________, né en 1988, est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion.

B.

Le 17 avril 2024, A.________, par l'intermédiaire de sa curatrice, a déposé une demande du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional Riviera (ci-après: le CSR). Entre janvier 2012 et juillet 2023, il avait déjà bénéficié de manière discontinue des prestations du RI.

En juin 2024, A.________ a rempli et retourné au CSR le formulaire "Evaluation de la fortune immobilière". Il en ressort que l'intéressé est propriétaire en main commune par suite de succession de plusieurs bien-fonds (parcelles nos ********, ******** et ********) sis sur la commune de ******** dans le canton de Genève.

Par décision du 20 août 2024, le CSR a accordé à A.________ le RI à compter du 17 avril 2024, précisant toutefois ceci:

"[...]

Le RI vous est accordé, ceci alors que votre fortune dépasse la limite maximale autorisée de CHF 40'305.00 qui vous est applicable (CHF 4'000.00) selon l'article 18 du Règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (ci-après respectivement: RLASV et LASV).

En raison de ce dépassement, nous vous prions de prendre note que notre intervention financière se limitera à de simples avances vous permettant de subvenir à votre entretien et qui seront remboursables conformément à l'article 41 lettre b LASV le jour où les biens immobiliers et mobiliers que vous détenez seront libérés.

Cela étant, afin de garantir votre obligation de rembourser les prestations qui vous seront versées à titre d'avances, nous vous informons que nous allons transmettre votre dossier à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), qui déterminera s'il y a lieu de grever votre immeuble par la constitution d'une cédule hypothécaire.

[...]"

Le 20 décembre 2024, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a informé A.________ qu'il exigeait de sa part la constitution d'une cédule hypothécaire sur les biens immobiliers dont il est propriétaire, ceci à hauteur du montant de 40'305 fr. représentant le dépassement de la limite de fortune autorisée, afin de garantir les avances qui lui étaient allouées au titre du RI. Il lui a imparti un délai au 20 janvier 2025 à cette fin, l'avertissant qu'à défaut, son droit au RI serait supprimé et que le remboursement de l'aide versée lui serait réclamé.

C.

Le 16 janvier 2025, la curatrice de A.________ a informé la DGCS que sa pupille ne souhaitait pas prendre de décision quant à la constitution de la cédule hypothécaire demandée et qu'elle avait refusé de lui communiquer les coordonnées des autres membres de l'hoirie. Face à cette situation, elle envisageait de solliciter l'autorisation de la justice de paix pour pouvoir agir au nom de l'intéressé. Elle demandait dans l'intervalle le maintien du versement du RI.

Par courrier électronique du 16 avril 2025, la curatrice de A.________ a indiqué à la DGCS que les autres membres de l'hoirie avaient été mis au courant de la situation et qu'ils étaient d'accord d'entreprendre les démarches en vue de l'inscription de la cédule hypothécaire demandée.

Par lettre du 21 mai 2025 adressée à A.________, avec copie à sa curatrice, la DGCS a dès lors imparti à l'intéressé un nouveau délai au 20 juin 2025 pour qu'il procède à l'inscription de la cédule hypothécaire, lui rappelant qu'à défaut, son droit au RI serait supprimé et l'aide versée réclamée.

Le 9 juillet 2025, étant sans réponse de l'intéressé, la DGCS lui a adressé un rappel, lui fixant un ultime délai au 24 juillet 2025 pour lui faire parvenir la garantie hypothécaire requise.

Le 8 août 2025, constatant que A.________ n'avait pas procédé aux démarches demandées, la DGCS a renvoyé le dossier au CSR pour suites juridiques utiles.

Par décision du 19 août 2025, le CSR a supprimé le RI de A.________ dès le 1er juin 2025 (le dernier forfait versé étant celui du mois de mai pour vivre en juin), au motif qu'il n'avait pas constitué de cédule hypothécaire dans le délai imparti; il a réclamé par ailleurs à l'intéressé la restitution de l'aide versée pour toute la période concernée, soit un montant de 23'453 fr. 35.

D.

Le 17 septembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision devant la DGCS. Il a expliqué qu'il n'avait pas répondu aux courriers relatifs à la cédule, parce qu'il s'était concentré sur la recherche d'un travail et pensait que sa curatrice s'en chargerait. Il a précisé que le processus de constitution était désormais engagé auprès d'un notaire.

En cours d'instruction, la curatrice de l'intéressé a confirmé à la DGCS qu'elle avait entrepris avec les autres membres de l'hoirie les démarches en vue de la constitution de la cédule demandée auprès d'un notaire.

Par décision sur recours du 15 octobre 2025, la DGCS a confirmé la suppression du RI dès le 1er juin 2025, mais annulé la restitution de l'aide versée pour la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2025, considérant celle-ci comme prématurée aux regard des démarches en cours auprès d'un notaire en vue de l'inscription de la cédule hypothécaire requise.

E.

Le 14 novembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a répété que, s'il n'avait pas donné suite aux courriers relatifs à la cédule, c'est parce qu'il pensait que sa curatrice ferait le nécessaire.

Dans le délai de régularisation imparti, le recourant a signé son acte de recours, qui ne l'était pas.

Interpellée, la curatrice a produit le 19 décembre 2025 la décision d'institution de la curatelle dont le recourant fait l'objet. Il en ressort que cette mesure ne restreint pas les droits civils de l'intéressé.

Dans sa réponse du 20 janvier 2026, la DGCS a conclu au rejet du recours. Le CSR a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de la décision attaquée.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 12 mars 2026, dans lequel il a à nouveau mis en cause sa curatrice.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 95 LPA-VD).

b) En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision sur recours de la DGCS, confirmant la suppression du droit au RI du recourant avec effet au 1er juin 2025, mais annulant la restitution de l'aide versée pour la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2025. Une telle décision n'est pas susceptible d'un recours auprès d'une autre autorité, de sorte que le recours au Tribunal cantonal est ouvert.

Déposé dans le délai légal de trente jours, le recours est intervenu en temps utile.

Sur le plan formel, l'acte de recours, qui n'était pas signé, a été régularisé dans le délai imparti. Par ailleurs, s'il ne contient pas de conclusions formelles, on comprend que le recourant, qui conteste avoir refusé de constituer une cédule hypothécaire sur les biens immobiliers dont il est propriétaire en mains commune, s'oppose à la suppression de son droit au RI.

On précisera encore que la mesure de curatelle de représentation et de gestion, dont le recourant fait l'objet, ne le prive pas de ses droits civils, de sorte qu'il peut agir seul, sans le concours de sa curatrice.

Il convient donc d'entrer en matière.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI consiste principalement en une prestation financière, qui est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Cette prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).

b) L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) dispose que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir 10'000 fr. lorsque l'un des bénéficiaires atteint l'âge de 57 ans révolus (art. 18 al. 3 RLASV). Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires.

L'art. 37 al. 1 LASV prévoit que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI dans certaines hypothèses particulières, notamment lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché, ou qu'il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme. Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI.

A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement à l'intéressé doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2025.0039 du 30 juin 2025 consid. 3a; PS.2024.0038 du 7 novembre 2024 consid. 3a; PS.2024.0032 du 28 août 2024 consid. 2a/bb et les références).

c) Le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS), auquel la DGCS a succédé, a édicté une directive sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI. Cette directive, dans sa version en vigueur dès le 1er juin 2014, traite différents cas de figure: les biens immobiliers grevés d'un usufruit; les biens immobiliers occupés par le bénéficiaire à titre de résidence principale; les biens immobiliers de placement ou résidences secondaires en Suisse; les biens immobiliers à l'étranger. Elle prévoit ce qui suit pour les biens immobiliers de placement ou d'une résidence secondaire en Suisse détenus au travers d'une hoirie, d'une société simple, en communauté ou en copropriété (cf. ch. 2f, applicable par renvoi du ch. 3c):

"Dans ces cas, on partira de l'idée que les seuls acheteurs potentiels sont, en principe, les autres propriétaires ou copropriétaires, de sorte qu'on renoncera à exiger la réalisation de l'immeuble et qu'on exigera en principe la constitution d'une cédule hypothécaire.

Cela étant, l'AA [réd. l'autorité d'application] rendra une décision d'octroi du RI. S'agissant de la procédure applicable, on renvoie à celle prévue sous lettre 2.d ci-dessus."

Selon le ch. 2d de la directive, auquel il est renvoyé, la décision d'octroi du RI rendue par l'autorité d'application est assortie d'une annexe informant le bénéficiaire que les prestations qui lui sont allouées constituent des avances remboursables et que son dossier est transmis à l'unité juridique de la DGCS afin qu'elle examine l'opportunité de la remise d'une garantie immobilière. Si une telle garantie est exigée, un délai d'un mois en principe sera imparti au bénéficiaire pour qu'il produise l'acte d'instrumentation de la cédule hypothécaire établi par le notaire, avec l'avertissement qu'à défaut son droit serait supprimé et que le remboursement des aides versées jusqu'alors pourrait être requis de sa part. En cas de refus du bénéficiaire de donner suite à cette demande, le dossier sera renvoyé à l'autorité d'application, à charge pour elle de donner toutes suites juridiques utiles (décision de suppression du RI et de remboursement des avances consenties).

La CDAP a déjà eu l'occasion de relever que la pratique de la DGCS, consistant à verser des prestations d’aide sociale à un bénéficiaire qui n’y aurait normalement pas droit en raison de la valeur d’un bien immobilier dont il est propriétaire, en considérant ces prestations comme des avances remboursables dans l'attente de la réalisation de l’immeuble et en exigeant la mise en vente immédiate de ce dernier, même si elle ne reposait pas véritablement sur une base légale, évitait qu’un bénéficiaire du RI soit subitement privé de tout revenu et pouvait ainsi se justifier au regard du principe de la proportionnalité (arrêt PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c et PS.2011.0017 du 8 août 2011 consid. 2). Elle l'a confirmé encore dans un arrêt récent du 7 novembre 2024, jugeant cette solution également conforme aux recommandations de la CSIAS de décembre 2012 sur les "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger" (arrêt PS.2024.0038 consid. 5b).

d) L'art. 44 al. 3 RLASV prévoit encore que l'autorité d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien immobilier qui refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou de le vendre.

3.

En l'espèce, le recourant, malgré plusieurs courriers et rappels, n'a pas procédé à l'inscription d'une cédule hypothécaire sur ses biens immobiliers en garantie des avances allouées dans le délai fixé par l'autorité intimée et prolongé à deux reprises. Il ne le conteste pas. Il explique toutefois s'être concentré sur la recherche d'un travail, qui lui aurait permis de ne plus dépendre du RI, et avoir pensé que sa curatrice ferait le nécessaire. Dans la mesure où il a reçu tous les courriers et rappels en lien avec la garantie hypothécaire requise, il ne saurait invoquer un problème de communication ou un malentendu avec cette dernière. Il lui appartenait à tout le moins de clarifier la situation avec elle, lorsque l'autorité intimée lui a fixé un ultime délai pour s'exécuter, à défaut de quoi son dossier serait transmis au CSR pour suites juridiques utiles. Quoi qu'il en soit, à supposer même une faute commise par sa curatrice, celle-ci lui serait imputable (cf. arrêts FI.2024.0065 du 7 mai 2024 consid. 3c; GE.2023.0058 du 2 mai 2023 consid. 2; PE.2018.0266 du 11 juillet 2018 relatifs à la faute du mandataire, qui valent également en cas de représentation légale, l'art. 413 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210] disposant que le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations).

Le recourant fait valoir également que, contrairement à ce que le CSR a retenu, il ne serait que nu-propriétaire des biens immobiliers en question. Il n'en tire toutefois aucun argument juridique. Il ne se réfère en particulier pas à l'art. 19 al. 2 RLASV, qui dispose que les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune. Quoi qu'il en soit, les extraits du registre foncier qu'il a produits dans le cadre de sa demande de RI ne font mention ni d'un usufruit ni d'un droit d'habitation, ce qui contredit ses affirmations.

On relèvera encore que, selon les indications non contestées de la curatrice du recourant, les autres membres de l'hoirie ont donné leur accord à l'inscription de la cédule hypothécaire requise par l'autorité intimée.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a retenu que le recourant était responsable de la non-constitution de la garantie hypothécaire requise dans le délai fixé et qu'elle a confirmé la suppression de son RI.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 15 octobre 2025 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2026

La présidente: Le greffier:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 413 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2026; der Erlass wurde am 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.