A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er septembre 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mmes Isabelle Perrin et Karen Henry, assesseures; M. Florent Chevallier, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional Riviera Site de Vevey, à Vevey.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 15 décembre 2025 (restitution de prestations RI)
Faits
A.
A.________ (ci-après aussi : le bénéficiaire ou le recourant), né le ******** 1986, a bénéficié du revenu d’insertion (RI) à différentes périodes entre janvier 2006 et juin 2024 et pratiquement sans interruptions d’août 2016 à juillet 2022.
B.
Par décision du 24 janvier 2022, le Centre social régional de la Riviera, site de Vevey (ci-après : le CSR), a supprimé le RI d’A.________ avec effet au 31 janvier 2022 au motif, notamment, qu’il persistait à ne pas collaborer.
C.
Le 25 janvier 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS ; cause RI.2022.037). Le 31 janvier 2022, la DGCS a informé A.________ que son recours avait effet suspensif. Elle a également attiré son attention sur le fait qu’il s’exposait à devoir rembourser les aides versées au titre de l’effet suspensif pour le cas où son recours devait être rejeté. Les forfaits de janvier, février et mars 2022 ont été versés à A.________ pour des montants respectivement de 2'838 fr., 10, 4'933 fr. 15 et 3'244 fr. 55.
D.
Par décision du 12 avril 2022, la DGCS a rejeté le recours d’A.________ et confirmé la décision du CSR du 24 janvier 2022.
E.
Par arrêt du 13 juin 2022 (PS.2022.0023), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé la décision attaquée. Le recours déposé au Tribunal fédéral par l’intéressé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais (TF 8C_444/2022 du 13 octobre 2022).
F.
Par courrier du 22 avril 2022, le CSR a informé A.________ qu’il allait rendre une décision de restitution à la suite de la décision de la DGCS confirmant le bien-fondé de la suppression. Le CSR a également averti A.________ que les prestations versées depuis le 24 janvier 2022 étaient indues et que, en raison de la décision du 12 avril 2022 rendue par la DGCS, le RI lui était supprimé avec effet immédiat.
G.
Par décision du 28 juin 2023, le CSR a réclamé à A.________ la restitution d’un montant de 6'190 fr. 30, correspondant au RI qui lui avait été versé dans le cadre des forfaits de février et mars 2022 au titre de l’effet suspensif (sous déduction d’un montant de 1'987 fr. 40 qui avait fait l’objet d’une décision de restitution séparée).
H.
Le 28 juillet 2023, A.________ a déposé un recours auprès de la DGCS contre la décision de restitution précitée. Par décision du 15 décembre 2025, la DGCS a rejeté le recours et réformé en défaveur d’A.________ la décision du 28 juin 2023 en ce sens que ce dernier est tenu à la restitution d’un montant de 9'208 fr. 40.
I. Par acte du 31 janvier 2026, A.________ a déposé un recours auprès de la CDAP contre la décision du 15 décembre 2025 de la DGCS. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision après établissement complet des faits.
Le 10 février 2026, le CSR s’est référé aux considérants de la décision attaquée.
Le 19 février 2026, la DGCS (ci-après aussi : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 20 février 2026, le recourant s’est déterminé et a persisté dans ses conclusions.
Considérants
1.
La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (voir notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2.
L’objet du litige porte sur la restitution de prestations du RI versées au recourant pour un montant de 9'208 fr. 40; il s’agit de prestations versées en vertu de l’effet suspensif accordé par la DGCS au recours déposé par l’intéressé contre la décision de suppression du RI du 25 janvier 2022.
3.
Le recourant fait valoir que l’arrêt PS.2022.0023 précité se fondait sur un état de fait incomplet. Il affirme avoir satisfait à son obligation de collaborer pendant la procédure de recours devant la CDAP, en adressant au mois de mai 2022 au CSR une autorisation de renseigner signée sans réserve, que le CSR n’aurait pas transmise à la Cour. En outre, il fait valoir que la suppression de son droit au RI serait disproportionnée, dans la mesure où il avait déjà fait l’objet de sanctions pour le même motif et qu’il se trouvait sans ressources. Dans sa réplique, il invoque également le fait que les prestations versées l’ont été dans le cadre de l’effet suspensif et qu’elles ont couvert des besoins vitaux effectifs dans un contexte d’absence totale de ressources, si bien qu’il ne s’agirait pas d’un indu.
a) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
L'art. 41 al. 1 let. a LASV fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d'une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (cf. CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les réf. citées).
En ce qui concerne plus précisément la notion de bonne foi de l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 CC prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (ATF 120 V 319 consid. 10a; CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les références).
Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité pas remplies (CDAP PS.2025.0055 du 7 novembre 2025 consid. 2b/cc et les références citées).
b) Dans la mesure où il soutient que l’arrêt PS.2026.0023 reposait sur un état de fait incomplet, le recourant perd de vue que dit arrêt est entré en force et ne saurait dès lors plus être remis en cause – le recours au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable.
En outre, les prestations dont la restitution est réclamée au recourant par la décision attaquée n’ont pas été versées au cours de la procédure devant la CDAP, mais pendant la procédure de recours devant la DGCS. Or, au moment où cette dernière autorité a rendu sa décision, soit le 12 avril 2022, le recourant n’avait pas signé l’autorisation de renseigner litigieuse. Il ne peut donc en tirer aucun argument.
c) Il reste à déterminer si les prestations versées en vertu de l’effet suspensif accordé à un recours ont été perçues indûment au sens de l’art 41 let. a LASV dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le recours a été rejeté sur le fond.
Dans deux précédents arrêts (PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 ; PS.2018.0016 du 7 juin 2016), la CDAP a considéré que les prestations versées en vertu de l’effet suspensif accordé à un recours devaient être restituées en application de l’art. 41 let. a LASV lorsque le recours avait été rejeté et que le bénéficiaire ne pouvait ignorer que cette restitution lui serait réclamée en cas de rejet du recours. Dans un tel cas de figure, le recourant ne peut en effet se prévaloir de sa bonne foi.
Selon la jurisprudence (ATF 112 V 74 consid. 2a et réf. citée), la question de savoir si une décision ne peut pas être exécutée pendant la durée de l’effet suspensif même lorsqu’elle a été confirmée ou si la décision sur recours confirmant la précédente rend caduc l’effet suspensif ne peut pas recevoir une réponse uniforme, mais dépend des particularités du cas d’espèce et des intérêts en présence (voir également Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse, Bâle 2015, p. 413 ss).
En l’occurrence, au moment de l’octroi de l’effet suspensif, le recourant a été dûment averti par la DGCS du fait que les prestations versées devraient être restituées en cas de rejet de son recours; l’autorité intimée avait donc clairement indiqué qu’un tel rejet entraînerait la caducité de l’effet suspensif. Cette conséquence s’impose en raison du fait que le législateur a voulu que les décisions de suppression du RI soient immédiatement exécutoires lorsqu’elles font suite, comme en l’espèce, à une violation par le bénéficiaire de ses obligations (art. 45 et 45a LASV). Or, admettre que les prestations versées en vertu de l’effet suspensif resteraient acquises en cas de rejet du recours reviendrait à favoriser le bénéficiaire qui conteste la décision attaquée. Enfin, le recourant, qui ne saurait invoquer sa bonne foi au vu de ce qui précède, ne démontre de toute manière pas que le remboursement des prestations le mettrait dans une situation financière difficile.
C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a confirmé le remboursement des prestations versées pendant la durée de l’effet suspensif au recours interjeté contre la décision de suppression du RI.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n’est pas perçu d’émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du 15 décembre 2025 de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2026
Le président: Le greffier: