WARIDEL/FONDATION DE BIENFAISANCE D'ORBE, FONDATION LA ROCHETTE, Municipalité d'Orbe
Rubrum
N° affaire: AC.2004.0180
Autorité / Date décision: JI, 18.10.2004
Juge: DH
Parties: WARIDEL/FONDATION DE BIENFAISANCE D'ORBE, FONDATION LA ROCHETTE, Municipalité d'Orbe
Descripteurs: EFFET SUSPENSIF DU RECOURS · EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
Références légales: LJPA-45
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de l'aménagement et des constructions
Tél : 021/316 12 52
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Lausanne, le 18 octobre 2004/mad
AC.2004.0180 (DH) Recours Mireille WARIDEL contre décision de la Municipalité d'Orbe du 10 août 2004 (levant son opposition à des travaux d'aménagements du bâtiment sis sur la parcelle 759 d'Orbe, av. de Thienne 14)
DECISION SUR EFFET SUSPENSIF
Le juge instructeur,
- Vu le recours interjeté le 23 août 2004 par Mireille Waridel contre une décision de la Municipalité d’Orbe du 10 août 2004, levant son opposition à des travaux sur la parcelle no 759 d’Orbe, propriété de la Fondation la Rochette et de la Fondation de Bienfaisance d’Orbe, travaux ayant fait l’objet d’une enquête publique complémentaire du 18 juin au 8 juillet 2004,
- vu l'effet suspensif requis le 15 septembre 2004,
- vu l’avis du 28 septembre 2004 du juge instructeur invitant les parties intimées à se déterminer sur cette question d’ici au 15 octobre 2004,
- vu les déterminations du 12 octobre 2004 de la municipalité (s’en remettant à justice) et du 15 octobre 2004 (constructrices) s’opposant à l’octroi de l’effet suspensif,
- vu les pièces du dossier,
- vu les art. 45 et 46 LJPA,
Résumé
Refus de l'effet suspensif en matière de construction: s'agissant d'un élément accessoire peu important, les constructrices peuvent l'achever à leurs risques et périls sans que cela crée une situation irréversible. Idem pour le grief relatif à la hauteur de la dalle, conforme au projet. La recourante entend en réalité faire pression sur les constructrices pour faire aboutir des discussions transactionnelles mais l'effet suspensif n'a pas pour but de favoriser de telles démarches.
Considérants
- que les travaux litigieux soumis à l’enquête complémentaire ne concernent pas la construction du bâtiment principal lui-même, qui est pratiquement terminé selon les allégations de la recourante, mais des aménagements accessoires, (escaliers incendie, annexe, modification de la toiture ainsi que des accès au parking).
- que les griefs formulés par la recourante concernent avant tout la reconstruction à un endroit différent de l’annexe sise à proximité immédiate de sa propriété,
- qu’il n’est pas possible à ce stade de l’instruction de préjuger du bien-fondé des griefs formulés, relatifs d’une part à l’exigence de l’ordre non contigu et d’autre part à la réalisation simultanée ou non de cet élément de construction,
- que s’agissant toutefois d’un élément accessoire, de dimension et de volume peu importants, il n’apparaît pas que laisser les constructrices terminer si elles le souhaitent, à leurs risques et périls, cette construction soit de nature à créer une situation irréversible et à compromettre irrémédiablement les droits de la recourante,
- que le second grief formulé tient à la hauteur de la dalle du rez-de-chaussée du bâtiment principal,
- que les calculs figurant au dossier font apparaître que la réalisation du projet est conforme au plan d’enquête et à la réglementation applicable,
- que dans ces conditions la pesée des intérêts conduit à laisser les constructrices terminer, encore une fois à leurs risques et périls, la réalisation d’un projet qui n’est contestée que sous des aspects secondaires,
- que l’on peut d’ailleurs déduire du courrier du 1er octobre 2004 du conseil de la recourante que cette dernière n’entend en fait pas obtenir une démolition d’une construction par hypothèse non réglementaire, mais bien plutôt exercer une pression sur les constructrices pour faire aboutir des discussions transactionnelles en cours depuis la fin juillet dernier,
- que les mesures provisionnelles (y compris l’effet suspensif) en procédure contentieuse n’ont pas pour but de favoriser ce genre de démarche,
dit que l’effet suspensif n’est pas octroyé au recours.
Le juge instructeur:
Jean-Claude de Haller
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Le recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de la présente décision (art. 50 à 52 LJPA).
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
Mireille WARIDEL
recourante
Maître
Jean DE GAUTARD
Rue du Simplon 40
1800 Vevey
Municipalité d'Orbe
autorité intimée
Maître
Jean-Daniel THERAULAZ
Case postale 4013
1002 Lausanne
FONDATION DE BIENFAISANCE D'ORBE et consorts
propriétaires
Maître
Jean-Michel HENNY
Case postale 7091
1002 Lausanne