Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

397

TACC 397 2009-06-25

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 25 juin 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme Moret

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.024767-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________ et Q.________ pour violation de domicile, sur plainte de la société I.________ SÀRL, représentée par N.________, vu l'ordonnance du 1er mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V.________ et Q.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les déterminations de Q.________ du 28 mai 2009, vu le déterminations de V.________ du 3 juin 2009, vu le mémoire de N.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement que la pièce nouvelle produite par les recourants doit être écartée (cf. P. 49/1 et 51/1), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que dans son courrier du 3 juin 2009 précité, V.________ demande à pouvoir plaider cette affaire devant la cour de céans en application de l'art. 305 al. 2 CPP, qu'il ne sera toutefois pas donné suite à cette requête, les hypothèses visées par cette disposition n'étant pas réalisées dans le cas d'espèce; attendu que les recourants contestent leur renvoi en tribunal comme accusés de violation de domicile, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi en jugement des prénommés comme accusés de l'infraction en question, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que les recourants pourront présenter leur version des faits et faire valoir leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement, qu'il appartiendra néanmoins à l'autorité de jugement de statuer sur la qualité de partie de l'intimée dans la présente cause, la faillite de la société I.________ Sàrl qu'elle représentait ayant été prononcée le 29 mai 2008 et clôturée le 20 novembre 2008; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au conseil d'office de l'intimée dans le cadre de la présente procédure est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 61), que les frais du présent arrêt sont mis, à chacun par moitié, à la charge des recourants, l'indemnité précitée étant laissée à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette les recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de N.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de V.________ et, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de Q.________, l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), étant laissée à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour Q.________),

- M. Julien Fivaz, avocat (pour N.________).

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: - M. [...], au palais.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 275, Art. 294, Art. 305 und Art. 306 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.