Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

428

TACC 428 2009-07-16

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 16 juillet 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Faits

Vu la procédure de confiscation n° PE04.009361-JTR vu l'ordonnance du 15 août 2006, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a ordonné la confiscation des valeurs déposées à la banque [...] SA de Lausanne sur le compte H.________Ltd no [...] (160'791.47 dollars de Nouvelle-Zélande au 7 août 2006) et sur les comptes de R.________Ltd no [...] et [...] (2'698.02 livres anglaises et 79'938 livres anglaises au 7 août 2006), vu l'opposition formée à cette décision par M.________ le 12 janvier 2009, vu le préavis du Ministère public, vu l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 12 mars 2009, vu l'opposition formée le 8 mai 2009 par la société H.________LTD à l'ordonnance de confiscation du 15 août 2006, vu la demande de restitution de délai formée le 8 mai 2009 par la société H.________Ltd, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que par arrêt du 12 mars 2009, le Tribunal d'accusation a écarté l'opposition formée par M.________ à l'ordonnance rendue le 15 août 2006 par le Juge d'instruction du canton de Vaud, qu'il a considéré que les deux société concernées par la mesure litigieuse, liquidées avec effet au 14 août 2007, avaient effectivement été radiées du Registre du commerce simultanément et que M.________ n'avait pas établi avoir racheté, dans sa propre faillite, les actions des deux sociétés concernées, que l'intéressé n'avait donc pas les pouvoirs pour représenter valablement les sociétés titulaires des comptes bancaires sur lesquels les fonds litigieux avaient été confisqués, que le 8 mai 2009, la société H.________Ltd a formé opposition à l'ordonnance du 15 août 2006, que le même jour, elle a adressé au Président de la Cour de cassation pénale une demande de restitution de délai au sens de l'art. 139 CPP, qu'elle a demandé qu'un bref délai lui soit accordé pour compléter ladite demande, que la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance de confiscation du 15 août 2006 lui soit octroyée, et qu'il soit constaté que l'opposition formée le 8 mai 2009 a été déposée en temps utile, qu'elle soutient en effet que c'est lors de sa prétendue réinscription au Registre du commerce, le 4 mai 2009, qu'elle a appris l'existence de l'ordonnance du 15 août 2006, et que, partant, le délai pour former opposition n'a commencé à courir qu'à ce moment-là; attendu que la demande de restitution de délai n'a d'objet que si le Tribunal d'accusation considère que l'opposition n'a pas été formée en temps utile au regard de l'art. 267 al. 1 CPP, que par économie de procédure, cette question peut toutefois rester indécise, qu'en effet, l'opposition s'avère de toute manière irrecevable pour d'autres motifs, exposés ci-après, que dans un arrêt du 11 avril 2000, le Tribunal d'accusation, à propos du séquestre d'un compte bancaire, a considéré que lorsque le titulaire du compte est une personne morale, celui qui affirme agir en son nom doit prouver qu'il est investi des pouvoirs à cet effet sous peine de voir le recours écarté à ses frais, un ayant droit économique n'ayant pas qualité pour recourir (JT 2001 III 93), qu'en l'espèce, la société H.________Ltd entend prouver sa réinscription au Registre du commerce par une facture émise par une

société offshore sise aux Seychelles (pièce 14 du bordereau du 8 mai 2009), que cette pièce est toutefois dépourvue de toute valeur probante officielle, que le Tribunal d'accusation relève en outre que la société H.________Ltd a été radiée du Registre du commerce en vertu du droit australien (cf. P. 65/8), que selon le droit de cet Etat, la réinscription d'une société au Registre du commerce ne peut être requise que par un ancien administrateur ou par une personne lésée par la radiation (cf. jugement d'un tribunal fédéral australien du 7 décembre 2005, P. 49/3), que tel n'est pas le cas de M.________, qui a fait faillite le 14 octobre 2005 (P. 49/3, p. 3), qu'en outre, il faut remarquer que les procurations produites par le conseil de la société H.________Ltd en application de l'art. 101 CPP datent des 15 décembre 2008 et 16 janvier 2009 (pièces 0 et 13 du bordereau du 8 mai 2009), qu'elles sont donc antérieures à la prétendue réinscription de la société précitée au Registre du commerce des Seychelles le 4 mai 2009, qu'il s'ensuit que la société opposante n'a pas valablement mandaté Me Gal pour la représenter, que compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la société H.________Ltd n'a pas qualité pour s'opposer à l'ordonnance de confiscation rendue le 15 août 2006 par le Juge d'instruction du canton de Vaud, M.________ n'ayant pas établi qu'il était investi des pouvoirs pour agir en son nom; attendu, en définitive, que l'opposition doit être écartée et l'ordonnance de confiscation du 15 août 2006 maintenue, que les frais d'arrêt sont en principe mis à la charge de l'opposante (art. 307 CPP), que l'art. 307 CPP est toutefois applicable par analogie au falsus procurator (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, note ad art. 307 CPP, p. 328), que M.________ a inexactement prétendu agir du nom de la société H.________Ltd alors qu'il n'a plus la qualité pour la représenter en raison de la faillite de cette société, de sa liquidation par un liquidateur officiel, de sa radiation au Registre du commerce en Australie et de sa propre faillite, qu'il se justifie dès lors de mettre les frais d'arrêt à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte l'opposition.

II. Maintient l'ordonnance de confiscation du 15 août 2006.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète au Ministère public ainsi qu'à :

  • M. Christophe Gal, avocat (pour H.________Ltd),

  • [...] SA (réf. [...]

Il est communiqué également par l'envoi d'une copie complète à : - Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 101, Art. 139, Art. 267 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.