Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

634

TACC 634 2009-09-29

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 29 septembre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : M. Addor

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Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.011177-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour complicité de fraude dans la saisie et C.________ pour fraude dans la saisie, d'office et sur plainte de L.________, vu l'ordre de blocage adressé à la banque X.________ le 28 novembre 2007, concernant les comptes n° 243-444480-S1 et n° 243- vu l'ordonnance du 3 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre des comptes n° 243-444480- vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590) ou préserver le dédommagement du lésé (JT 1980 III 60), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912), qu'en l'espèce, N.________, soupçonnée d'avoir aidé C.________ à organiser son insolvabilité, afin qu'il échappe à ses créanciers, en particulier au plaignant, a été inculpée de complicité de fraude dans la saisie (PV aud. 6), que C.________ a prélevé au comptant tous ses avoirs, y compris ceux qu'il possédait par l'intermédiaire de sa société d'imprimerie, et les a déposés en Espagne, qu'une commission rogatoire adressée aux autorités espagnoles a permis le blocage des avoirs bancaires de C.________ à concurrence de 180'000 euros, montant correspondant à la créance du plaignant et qui a donné lieu à la procédure d'exécution forcée et à la délivrance d'un acte de défaut de biens (cf. P. 6/2/1 et 6/4), que le compte épargne n° 243-444480-M1T dont la recourante est titulaire a été crédité le 23 février 2007 d'un montant de 90'000 fr. (P. 35/17), qu'interrogée sur l'origine de cette somme, l'intéressée a expliqué que sa sœur lui avait remboursé 50'000 fr., que 30'000 fr.

représentaient les économies qu'elle gardait chez elle et que le solde provenait d'une gratification (PV aud. 6, p. 1), qu'un virement de 40'000 fr. a été opéré au débit du compte susmentionné en faveur du compte n° 243.444480.S1 (P. 35/15 et 35/17), qu'il a servi, ainsi qu'il résulte des documents bancaires, à acquérir des obligations, que questionnée sur l'identité de la personne pour le compte de laquelle ces titres avaient été achetés, la recourante a demandé ce qu'étaient des obligations, ne paraissant pas, comme l'a retenu le premier juge, être au fait de ce placement (PV aud. 6, p. 1), que force est de constater, compte tenu de ce qui précède, que les explications données par la recourante quant à la provenance des fonds incriminés ne sont pas entièrement convaincantes, que c'est ainsi de manière adéquate que le juge d'instruction a considéré qu'il n'était pas exclu que C.________ ait confié une partie de son argent à la recourante, qui l'aurait ensuite investi pour lui, qu'il est donc vraisemblable, à ce stade, que les fonds déposés sur les comptes bancaires visés par la mesure de blocage constituent le produit d'une infraction pénale; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète au Ministère public ainsi qu'à :

  • banque X.________ SA (réf. : [...]),

  • M. Marc Cheseaux, avocat (pour N.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 223, Art. 298 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.