Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

687

TACC 687 2009-10-08

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 8 octobre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.006500-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour vol et violation du secret des postes et des télécommunications, vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'O.________, ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD-Rom inventorié sous fiche n° 42851 et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision, que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745), que le recourant doit être lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable (Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131), qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a prononcé un non- lieu en faveur du recourant et laissé les frais à la charge de l'Etat, qu'O.________ ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à agir, ce dernier ne subissant aucun préjudice du fait de la décision, que son recours doit ainsi être considéré comme irrecevable, dans la mesure où il porte sur le non-lieu; attendu que l'on donnera toutefois acte au recourant que la date du 3 mars 2009 mentionnée à deux reprises dans l'ordonnance est une erreur de plume et qu'il s'agit bien du 3 mars 2008, qu'en ce qui concerne les termes "soupçonné d'être impliqué dans une affaire similaire deux ans auparavant", on concèdera au recourant qu'il ressort du rapport de police qu'il avait déjà été auditionné deux ans auparavant par prise de déclarations par la police sur requête tessinoise et que les explications données à l'époque n'avaient pas amené d'éléments à sa charge (cf. P. 18/1); attendu que le recourant demande la restitution du CD-Rom enregistré sous forme de pièce à conviction et maintenu au dossier par le magistrat instructeur dans l'ordonnance entreprise (cf. P. 16), que ledit CD-Rom a été établi et produit par J.________ SA et non par le recourant, que, par ailleurs, les données financières figurant dans le CD- Rom seront conservées au dossier, lequel ne pourra être consulté par des tiers qu'à des conditions très restrictives (art. 153 CPP), que, de ce fait, le recourant ne subit aucune atteinte à ses intérêts personnels, qu'au vu de ces éléments, et au vu de la nature du non-lieu, c'est à bon droit que le magistrat instructeur en a ordonné le maintien au dossier, que sa restitution au recourant ne se justifie pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant

en vertu de l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 153, Art. 260, Art. 294 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.