Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

758

TACC 758 2009-11-26

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 26 novembre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.028883-ADY instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 15 novembre 2009, vu l'ordonnance du 18 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par J.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour trafic de cannabis et de marijuana (cf. PV aud. 4; P. 5), qu'il a admis avoir eu l'intention de vendre de la drogue (PV aud. 3), que plusieurs centaines de grammes de marijuana conditionné et 18 grammes de résine de cannabis ont été saisis au domicile du recourant (PV des opérations, 1ère inscription ad 15 novembre 2009, p. 2; P. 5), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'enquête vient de commencer, que le recourant a d'abord contesté tout trafic, affirmant que la marchandise saisie, provenant de sa propre culture, était destinée à sa consommation personnelle (PV aud. 2 R. 4, p. 2), qu'il a ensuite indiqué, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, n'avoir pas eu le temps de vendre la marijuana qu'il projetait d'écouler (PV aud. 3), que l'on peut douter que le recourant se soit entièrement expliqué à ce stade, que ses déclarations sont d'ailleurs contredites par le résultat de certaines opérations d'enquête, que l'établissement de son activité délictueuse nécessite des mesures d'instruction supplémentaires visant notamment à identifier d'éventuels complices et fournisseurs, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant, que le maintien de J.________ en détention préventive se justifie dès lors en raison des besoins de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions reprochées au recourant et de la brève durée de la détention préventive subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 59, Art. 295 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.