Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 455 2009-07-06

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 6 juillet 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

*****

Art. 158 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.027409-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ pour diffamation et tentative de contrainte, d'office et sur plaintes de vu l'ordonnance du 4 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais d'enquête, par 525 fr., à la charge de Z.________, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), que les pièces produites par Z.________ à l'appui de son recours sont dès lors irrecevable, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier; attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des frais d'enquête; qu'en vertu de l'article 158 CPP, interprété à la lumière de l'article 6 paragraphe 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du droit civil, qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992 IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27), que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86), qu'en l'espèce, il est établi que la recourante, au bénéfice du revenu minimum d'insertion depuis janvier 2007, a adressé à Q.________, directeur du [...] de [...],J.________, assistant social auprès du [...] et K.________, adjointe sociale auprès du [...], des commandements de payer distincts, à leurs domiciles privés respectifs, dans le but d'obtenir les prestations qu'elle réclamait au [...], qu'il convient d'admettre que ce faisant, elle a usé d'un moyen de pression abusif, partant illicite (ATF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4, et les références citées), que le fait qu'un accord soit par la suite intervenu entre les parties n'y change rien (P. 34), que la recourante, qui devait se rendre compte que les collaborateurs de l'Etat ou d'une commune ne pouvaient être poursuivis personnellement pour leur activité déployée au nom de la collectivité

publique, ne saurait invoquer sa bonne foi, son ignorance des procédures et un prétendu état de nécessité pour justifier son comportement, que celui-ci a déterminé l'ouverture de l'enquête pénale et constitue une faute civile, que c'est dès lors à juste titre que le juge d'instruction, en application de l'art. 158 CPP, a mis les frais d'enquête à la charge de attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour Z.________),

  • M. Philippe Vogel, avocat (pour Q.________, K.________ et J.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 6, Art. 158 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.