172.240

Règlement sur la politique de gestion des conflits et de la violence au travail

du 28.11.2012 (état 01.01.2013)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 55 de la Constitution cantonale;

vu les articles 86, 88 et 141 de la loi sur l'organisation des conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;

vu l’article 40 alinéa 2 de la loi sur le personnel de l’Etat du Valais du 19 novembre 2010;

sur proposition de la Présidence,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement a pour objet de fixer les principes de la politique de gestion des conflits et de la violence au travail.

En particulier, le règlement a pour buts:

  1. d'établir un mécanisme équitable de réclamation en cas de conflit et de violence au travail entre des usagers et des employés de l'administration cantonale;

  2. d'établir des mesures en vue de prévenir, de maîtriser et, le cas échéant, d'éliminer le conflit et la violence sur le lieu de travail;

  3. d'établir des mesures régissant l'intervention et la gestion des conflits et incidents violents;

  4. d'établir des programmes d'information, d'éducation, de formation.

Art. 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux employés de l’administration cantonale, au corps de la Police cantonale, aux enseignants et au personnel administratif et technique des écoles cantonales, au personnel de la justice cantonale ainsi qu’aux stagiaires et apprentis.

Art. 3 Définition du conflit et de la violence

Est considéré comme conflit au travail toute action provoquée par une opposition d'intérêts entre deux ou plusieurs personnes dans le cadre ou du fait direct de son travail.

Est considéré comme violence au travail toute action, tout incident ou tout comportement qui s’écarte d’une attitude raisonnable par lesquels une personne est attaquée, menacée, lésée ou blessée, dans le cadre ou du fait direct de son travail.

2 Commission de sécurité

Art. 4 Nomination et composition de la Commission de sécurité

Le Conseil d’Etat nomme la Commission de sécurité.

Elle est composée en principe de sept membres et se compose comme suit:

  1. d'un membre de la Chancellerie d'Etat, en tant que président;

  2. de deux membres de la Police cantonale;

  3. d'un membre du Service des ressources humaines;

  4. d'un membre de la Consultation sociale;

  5. d'un membre du Département de l'éducation, de la culture et du sport;

  6. d'un membre du Service des bâtiments, monuments et archéologie.

La Chancellerie d’Etat assure le secrétariat de la Commission de sécurité.

Art. 5 Missions de la Commission de sécurité

La Commission de sécurité a pour missions:

  1. de répondre aux usagers et aux employés de l'administration cantonale dans leurs rapports avec l'administration et de servir d'appui lors de différends et de violences, dans un premier temps;

  2. de diriger rapidement les usagers et les employés de l'administration en conflit vers les instances compétentes ou un médiateur indépendant, dans un second temps;

  3. de favoriser la prévention ainsi que la résolution à l'amiable des conflits entre l'administration et les usagers;

  4. d'encourager les autorités et l'administration à favoriser de bonnes relations avec les usagers et les employés d'Etat;

  5. de contribuer à améliorer le fonctionnement des autorités et de l'administration;

  6. d'orienter les employés victimes d'agressions, aux niveaux administratif, juridique, pénal, psychologique et financier vers les instances compétentes pour qu'elles obtiennent le soutien nécessaire.

Art. 6 Principe de subsidiarité

La Commission de sécurité n’intervient que subsidiairement à l’entité touchée par des conflits et de la violence au travail.

Art. 7 Indépendance et autonomie de la Commission de sécurité

L'indépendance et l’autonomie de la Commission de sécurité dans l'accomplissement de ses tâches sont garanties.

Art. 8 Médiateur

La Commission de sécurité tient une liste de médiateurs indépendants.

3 Procédures

Art. 9 Saisine portant sur un conflit

Tout usager, tout employé de l’administration cantonale ainsi que tout service concerné peut, en cas de violence, après avoir informé sa hiérarchie, saisir la Commission de sécurité, par l’intermédiaire de la Police cantonale, qui fonctionne en tant que porte d’entrée pour le Commission de sécurité, d’une requête orale ou écrite faisant apparaître son objet et l’identité de son auteur.

A réception d’une requête entrant dans le champ d’application du présent règlement, et si le danger de violence est imminent, la Police cantonale intervient immédiatement sur le lieu de travail.

A réception d’une requête entrant dans le champ d’application du présent règlement, et si le danger de violence n’est pas imminent, la Police cantonale enregistre la requête afin qu’elle puisse être traitée par la Commission de sécurité.

Dès réception d’une requête, la Police cantonale informe la Commission de sécurité, ainsi que le chef de service ou le responsable de la structure concernée.

Au besoin, la Commission de sécurité peut requérir qu'une demande orale soit précisée par écrit.

Pour le surplus, la Commission de sécurité détermine librement les suites à donner aux requêtes qu’elle reçoit, dans les limites du présent règlement. Elle peut collaborer avec toute structure compétente dépendant de l’Etat et ne dépendant pas de l'Etat. En fonction des besoins, elle actionne les instances compétentes, notamment le médiateur indépendant, la Police cantonale, les centres LAVI, la Consultation sociale, le Service des ressources humaines, le Service des bâtiments, monuments et archéologie pour prise en charge du dossier.

Art. 10 Devoir d'informer

Quand la Commission de sécurité décide d’entrer en matière sur une requête, elle en informe l’employé de l’administration cantonale, l’usager et le service concerné, qui leur font désormais parvenir toute information utile au traitement de la requête.

Dès que la Commission de sécurité a dirigé les usagers et les employés de l’administration en conflit vers les instances compétentes ou le médiateur indépendant, le service concerné est informé.

Art. 11 Gratuité

La Commission de sécurité fournit ses prestations gratuitement.

Art. 12 Confidentialité

La Commission de sécurité est tenue de respecter à l'égard des tiers la confidentialité sur toutes les informations dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses tâches.

Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.

Art. 13 Voies de recours

Les actes émanant de la Commission de sécurité ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

Art. 14 Relation avec des procédures administratives

Lorsque la Commission de sécurité est saisie d’une situation qui concerne l’administration cantonale elle peut agir en dehors de toute procédure administrative, dans le cadre d’une procédure administrative pendante ou après la clôture d’une procédure administrative.

Son intervention ne suspend pas les délais en cours, ni les effets d’une décision rendue par l’autorité. Elle ne remplace pas les actes devant être entrepris par les parties pour sauvegarder leurs droits et obligations.

L’autorité compétente reste libre de sa décision.

Art. 15 Examen

Dès lors que la Commission de sécurité est saisie, elle peut, en collaboration avec le service ou le responsable de la structure concernée, procéder à toutes démarches et recherches qu’elle estime justifiées dans le but de:

  1. connaître les faits afin de lui permettre de diriger rapidement les usagers et les employés de l'administration en conflit vers les instances compétentes;

  2. évaluer la mesure critiquée, au sens de sa légalité, de son opportunité et de son équité.

Art. 16 Accès à l'information

Dès l’entrée en matière, la Commission de sécurité peut, pour pouvoir se déterminer vers quelles instances compétentes les usagers et employés de l’administration en conflit doivent être dirigé et sans que lui soit opposable le secret de fonction ou des intérêts publics ou privés qui ne soient prépondérants:

  1. requérir en tout temps des renseignements oraux ou écrits et exiger l'accès aux dossiers faisant l'objet de la médiation;

  2. s'entretenir avec des tiers dont l'audition est nécessaire;

  3. procéder à des visites auprès des autorités;

  4. dans des cas exceptionnels, demander des expertises pour les affaires dont l'évaluation nécessite des connaissances particulières.

Art. 17 Mesures en vue de prévenir, de maîtriser et d'éliminer la violence sur le lieu de travail

Chaque service peut identifier les mesures de prévention nécessaires, aux niveaux technique (équipements de sécurité), architectural (conception et aménagement des locaux) et organisationnel (organisation des activités). Il peut obtenir des conseils auprès de la Police cantonale et du Service des ressources humaines. Les mesures techniques et architecturales sont décidées en collaboration avec le Service des bâtiments, monuments et archéologie, qui est chargé de leur mise en place.

Art. 18 Analyse causale des conflits

Après un acte de violence, les causes de l’événement doivent être analysées par le service concerné, en vue de mettre en place les mesures de prévention nécessaires. Le service peut demander le soutien technique et méthodologique de la Police cantonale et du Service des ressources humaines.

Le service concerné informe la Commission de sécurité par écrit des résultats de l’analyse.

Art. 19 Soutien aux victimes de violence

La Commission de sécurité et la Consultation sociale orientent les employés victimes de violence vers les instances à même d’apporter un soutien administratif, juridique, psychologique ou financier.

4 Formation et information

Art. 20 Formation

La formation visant à traiter les conflits et la violence au travail doit être dispensée de manière continue ou à intervalles réguliers, selon les besoins. Elle est mise en place par le Service des ressources humaines.

La formation en matière de conflits et de violence au travail dans le secteur des services doit notamment inclure les points suivants:

  1. améliorer l'aptitude à repérer les situations potentiellement violentes;

  2. améliorer la capacité d'évaluation des événements, celle de faire face à une situation et celle de régler les problèmes;

  3. transmettre les connaissances nécessaires pour limiter le risque de violence, par des mesures techniques, architecturales et d'organisation du travail;

  4. améliorer le sens des relations humaines et les aptitudes à la communication, qui permettent de prévenir ou de désamorcer une situation potentiellement conflictuelle;

  5. valoriser les attitudes qui contribuent à une bonne ambiance de travail;

  6. dispenser une formation à l'affirmation de la personnalité;

  7. prévoir une formation du comportement face à la violence, sur la base des résultats de l'évaluation des risques.

La formation en matière de conflit et de violence au travail dans le secteur des services sera visible sur une brochure ainsi que sur le site Intranet de l’Etat du Valais.

Art. 21 Information

Le Service des ressources humaines, en collaboration avec la Commission de sécurité, doit faire part aux employés de l’administration cantonale:

  1. des informations sur la nature et les causes de conflits et de la violence au travail dans le secteur des services;

  2. des informations sur l'ampleur des conflits et de la violence dans le secteur des services et les sphères où ils sont le plus sensibles;

  3. des suggestions quant aux mesures à prendre pour prévenir de tels problèmes et la recommandation de bonnes pratiques pour les atténuer et les éliminer;

  4. des données ventilées par sexe et des informations sur la diversité multiculturelle et la discrimination afin de sensibiliser chacun à ces questions selon les besoins;

  5. des informations sur les lois et règlements relatifs à la violence, tant d'application générale qu'ayant trait à un service ou un lieu de travail spécifique;

  6. des informations sur les services susceptibles d'aider les victimes de conflits et de violence au travail, et notamment des renseignements concernant l'appréciation des risques, les services d'orientation et de conseils, et sur les programmes de traitement et de réadaptation.

Art. 22 Bilan régulier

La Commission de sécurité adresse un bilan régulier de ses activités au Conseil d’Etat.

Elle préserve l’anonymat des usagers et des employés de l’administration cantonale concernés.

5 Disposition finale

Art. 23 Disposition finale

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement.

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2013.

RCV BO/Abl. 2/2013