411.108
Arrêté relatif à l'enseignement à temps partiel dans les écoles primaires du canton du Valais
du 30.01.1985 (état 08.02.1985)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu les articles 74 et suivants de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;
vu l'article 3 alinéa 1 du décret concernant le traitement du personnel enseignant des écoles primaires, du cycle d'orientation et des écoles secondaires du deuxième degré du 12 novembre 1982;
sur la proposition du Département de l'instruction publique,
décide:
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Le présent arrêté définit les conditions auxquelles l'enseignement à temps partiel peut être autorisé à titre exceptionnel dans les écoles primaires du canton du Valais.
Art. 2 Définition
On entend par enseignement à temps partiel, au sens du présent arrêté, l'enseignement donné dans une même classe, par deux maîtres qui assument au total, à parts égales ou différentes, un horaire complet.
L'enseignement ainsi organisé n'exclut pas l'intervention éventuelle de maîtres spécialisés, notamment pour la religion, les ACM, l'éducation physique et musicale.
Les deux enseignants principaux assurent solidairement l'unité de l'action pédagogique.
Le responsable administratif de la classe est désigné par l'autorité de nomination.
2 Exigences pédagogiques
Art. 3 Unité de l'action pédagogique
L'enseignement à temps partiel ne doit en aucun cas porter préjudice aux élèves.
A cet effet, les deux enseignants s'engagent à réaliser des conceptions éducatives et didactiques semblables, mises au point par une concertation préalable.
Cet engagement porte notamment sur les objectifs et la conduite de la classe, la répartition judicieuse des disciplines et l'appréciation du travail des élèves. La responsabilité générale de la classe par rapport aux élèves, aux parents et à l'autorité scolaire est assumée par les deux enseignants principaux.
3 Principes et conditions
Art. 4 Principes
L'enseignement à temps partiel n'est possible que dans la mesure où les maîtres intéressés remplissent les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.
Art. 5 Conditions
L'enseignement à temps partiel peut être autorisé:
pour des nécessités d'ordre pédagogique; formation professionnelle complémentaire du maître; engagement de l'enseignant dans des activités parascolaires; décharges d'animateurs;
pour des raisons d'emploi;
si des considérations d'ordre médical le justifient;
pour d'autres motifs examinés de cas en cas.
4 Procédure
Art. 6 Requête
Les enseignants intéressés adressent leur requête à l'autorité de nomination, avec motifs à l'appui, jusqu'au 1er mai pour l'année suivante.
Art. 7 Décision de l'autorité de nomination
L'autorité de nomination prend connaissance de la requête, décide de formuler un préavis favorable, ou au contraire, de refuser la demande.
En cas de refus, la décision négative est adressée aux enseignants intéressés avec copie au Département.
En cas de préavis favorable, la procédure suivante est applicable.
Art. 8 Modalités de coordination
La requête est transmise à l'inspecteur scolaire d'arrondissement jusqu'au 1er juin.
Elle est accompagnée de propositions précises relatives:
à l'attribution respective des disciplines d'enseignement;
à la répartition des leçons de chaque enseignant dans le cadre de l'horaire scolaire hebdomadaire;
à la désignation du responsable administratif.
Art. 9 Préavis de l'inspecteur
L'inspecteur examine le dossier, prend contact au besoin avec les enseignants intéressés, la commission scolaire ou la direction d'école et transmet ensuite jusqu'au 25 juin au Département, la requête accompagnée des observations nécessaires et du préavis.
Art. 10 Décision
Le chef du Département de l'instruction publique prend la décision et la communique à l'autorité de nomination.
5 Statut
Art. 11 Nomination
La nomination des enseignants exerçant une activité à temps partiel obéit aux règles concernant la nomination des enseignants à plein temps.
Art. 12 Remplacements
La commission scolaire règle les modalités de remplacement de l'un des enseignants par l'autre ou par une tierce personne.
En principe, l'enseignant disponible assume le remplacement de son collègue.
A défaut, la commission scolaire ou la direction d'école désigne une tierce personne après consultation des deux enseignants.
Art. 13 Démission
En cas de démission exceptionnelle d'un enseignant à temps partiel, en cours d'année scolaire, les dispositions prévues à l'article précédent sont applicables.
Art. 14 Traitement
Les enseignants exerçant une activité à temps partiel reçoivent leur traitement calculé proportionnellement à la durée de leur travail hebdomadaire.
Art. 15 Allocations diverses
Les autres dispositions relatives aux parts d'ancienneté, à la prime de fidélité, aux allocations sociales, aux traitements en cas de maladie, maternité, service militaire, protection civile, accidents professionnels, aux assurances-accidents, aux congés spéciaux et divers sont arrêtées par les textes légaux et réglementaires traitant de ces objets.
6 Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit antérieur
Le présent arrêté abroge les dispositions cantonales antérieures et contraires, en particulier l'arrêté relatif à l'enseignement à mi-temps et à temps partiel dans les écoles primaires du canton du Valais du 7 septembre 1983.
Art. 17 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur avec sa publication dans le Bulletin officiel.
RCV RO/AGS 1985 f 110 | d 110