413.107

Règlement de l'école des métiers santé et social

du 10.10.2018 (état 01.09.2018)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr);

vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr);

vu l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009 (OMPr);

vu l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: SEFRI) sur la formation professionnelle initiale d’assistante/assistant en soins et santé communautaire avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 5 août 2016;

vu l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif du 16 juin 2005;

vu l'ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale du 27 avril 2006;

vu le plan d'études cadre du SEFRI pour la maturité professionnelle du 18 décembre 2012;

vu le plan d'études romand pour la maturité professionnelle (PER-MP) du 18 septembre 2014;

vu l’article 57 alinéa 1 de la Constitution du canton du Valais;

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LALFPr);

vu l'ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 9 février 2011 (OLALFPr);

vu l'ordonnance concernant le fonctionnement des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel du 18 septembre 2013;

vu l'ordonnance cantonale sur l'organisation de la maturité professionnelle du 10 septembre 2014;

sur la proposition du département en charge de la formation,

ordonne:

1 Généralités

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement définit la formation initiale en école (FIE) des Ecoles des métiers santé et social avec maturité intégrée du canton du Valais (ci-après: EM-S2).

Il fixe les modalités de l'organisation et particularités de cette filière qui conduit à l'obtention simultanée:

  1. du certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) d'assistant en soins et santé communautaire (ASSC) ou du CFC d'assistant socio-éducatif (ASE), et

  2. du certificat fédéral de maturité professionnelle (ci-après: MP), orientation santé et social.

Art. 2 Définition

Les EM-S2 sont des Ecoles des métiers de l'enseignement secondaire du deuxième degré professionnel qui:

  1. dispensent une formation générale et professionnelle approfondie;

  2. dispensent la formation professionnelle initiale (CFC) selon l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale concernée, ainsi que la formation de la MP orientation santé et social, dans le cadre du modèle 3+1 concentré, soit trois années d'école à plein temps et une année de pratique professionnelle en entreprise;

  3. préparent aux Hautes Ecoles spécialisées (HES), aux Ecoles supérieures (ES) et aux formations professionnelles supérieures;

  4. favorisent le développement de la personnalité en renforçant les compétences sociales et personnelles.

Art. 3 Certificats délivrés

Les EM-S2 délivrent un CFC d'ASSC ou un CFC d'ASE (variante généraliste), ainsi qu'un certificat fédéral de maturité professionnelle, orientation santé et social, conformes aux dispositions fédérales y relatives.

L'obtention du certificat fédéral de maturité professionnelle est subordonnée à la réussite du CFC.

Art. 4 Ouverture d'une filière d'enseignement

Le département en charge de la formation (ci-après: le département) décide l'ouverture d'une filière en école des métiers conduisant à la maturité professionnelle santé et social ou d’une filière bilingue.

Art. 5 Langue d'enseignement

La langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme langue I.

L'autre langue cantonale, l'allemand ou le français, est obligatoirement la langue II enseignée.

Demeure réservée la situation des classes bilingues.

2 Organisation de la formation

Art. 6 Durée de la formation

La durée de la formation pour l'obtention simultanée du CFC et de la MP orientation santé et social est de quatre ans.

Art. 7 Contrat d'apprentissage

Un contrat d'apprentissage, soumis pour approbation au service en charge de la formation professionnelle (ci-après: le service), doit être conclu entre l'école et l'apprenti.

Il engage les parties pour la durée de la formation.

Art. 8 Plan d'études

Le plan d'études pour l'obtention simultanée du CFC et de la MP orientation santé et social se fonde sur le plan d'études cadre pour la maturité professionnelle ainsi que sur le plan de formation édité par l'organisation du travail concernée et reconnu par le SEFRI, selon la formation professionnelle initiale choisie.

La formation est régie par un plan d'études recouvrant l'ensemble des objectifs fixés par le plan d'études romand pour la maturité professionnelle (PER-MP), approuvé par le service et reconnu par le SEFRI.

Art. 9 Enseignement scolaire et formation à la pratique professionnelle

L'enseignement scolaire est dispensé conformément au plan d'études, défini à l'article 8 du présent règlement.

Dans les EM-S2, la formation à la pratique professionnelle se déroule sous deux formes, en respectant l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale choisie:

  1. dans les cours portant sur les branches professionnelles (compétences métier);

  2. dans les parties pratiques intégrées (PPI) incluant cours interentreprises, ateliers métier, projets, connaissances professionnelles spécifiques.

La formation à la pratique professionnelle est mise sur pied en partenariat avec les associations professionnelles concernées.

Art. 10 Cours interentreprises (CIE)

Pendant la formation en école, en accord avec l'Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais (ci-après: OrTra SSVs), la majeure partie des objectifs des CIE est couverte dans le cadre des PPI.

Ces cours servent à transmettre des contenus professionnels pratiques (savoir-faire de base) et à préparer les personnes en formation à l'examen de pratique professionnelle.

Durant l'année de stage professionnel, quatre jours de CIE sont organisés et dispensés par l'OrTra SSVs.

Art. 11 Stage en entreprise

Un stage professionnel de 47 semaines, vacances non comprises, est effectué en quatrième année de formation dans une entreprise formatrice.

Un contrat de stage, soumis pour approbation au service, doit être conclu entre l'école, l'apprenti ou son représentant légal et l'entreprise formatrice.

Les établissements scolaires veillent à proposer un nombre de places de stage suffisant.

Les entreprises de stage sont soumises aux dispositions et aux exigences posées aux entreprises formatrices conformément à l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale choisie par l'apprenti.

3 Admissions et transferts

Art. 12 Admissions

L'apprenti peut accéder à l'EM-S2 aux conditions fixées à l'article 6 de l'ordonnance cantonale sur l'organisation de la maturité professionnelle.

Art. 13 Cas spéciaux d'admission

Pour les candidats ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 12, l'admission est subordonnée à la réussite d'un examen écrit.

Art. 14 Transferts

Les transferts entre les écoles du secondaire du deuxième degré général ou professionnel et l'école des métiers santé et social sont possibles.

Les conditions sont fixées par les directives du département relatives aux promotions et passerelles des EM-S2 vers le système dual.

4 Conditions de promotion semestrielle

Art. 15 Barème

La valeur de chaque épreuve écrite ou orale doit être exprimée au dixième par les notes suivantes:

  1. de 4,0 à 6,0 pour les prestations suffisantes;

  2. de 1,0 à 3,9 pour les prestations insuffisantes.

La note 1 est donnée en l'absence de toute réponse ou en cas de fraude.

Art. 16 Appréciation des prestations et établissement des notes

Le calcul des notes et des résultats obtenus par les apprentis est fixé par l'article 16 de l'OMPr ainsi que par l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’ASSC, respectivement d’ASE.

Pour le CFC d’ASSC, des notes de formation à la pratique professionnelle doivent être obtenues aux semestres 3, 4 et 5, ainsi qu’au cours des deux semestres de l’année de stage.

Art. 17 Promotion semestrielle

Est promu l'apprenti qui, par semestre de programme, et selon les branches de maturité professionnelle prévues à la grille horaire, remplit les conditions cumulatives suivantes:

  1. la note globale est de 4,0 au minimum;

  2. pas plus de deux notes de branche sont insuffisantes;

  3. la somme des écarts entre les notes de branche insuffisantes et la note 4,0 est inférieure ou égale à 2,0.

L'apprenti qui ne remplit pas les conditions de promotion semestrielle est promu provisoirement. S'il ne remplit pas une seconde fois les conditions de promotion, il est exclu de la formation en école des métiers santé et social, sous réserve de l'alinéa 3 du présent article.

En cas de double échec semestriel en fin de première année, l’apprenti doit répéter l’année, s’il souhaite poursuivre la formation, à la condition qu’il n’ait pas plus de trois branches de maturité inférieures à 4,0.

L'apprenti qui répète la première année dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est considéré en promotion provisoire. Un nouvel échec semestriel provoque l'exclusion définitive de la formation en école des métiers santé et social.

Les notes acquises dans le cadre des branches professionnelles et des parties pratiques (ASSC) sont prises en compte pour la procédure de qualification permettant de déterminer si le CFC peut être délivré. Elles ne sont pas déterminantes pour la promotion semestrielle.

Un abandon des cours durant le semestre équivaut à un échec de ce semestre. Sont réservés les cas particuliers, notamment pour des raisons médicales attestées, qui sont traités par le service.

5 Procédure de qualification

Art. 18 Sessions d'examens

Les sessions d'examens comptant pour la certification finale ont lieu en principe à l'issue des troisième et quatrième années de programme.

Art. 19 Conditions d'admission

Seuls peuvent demander leur admission aux examens finaux les apprentis qui ont suivi, dans l'école qu'ils fréquentent, tous les cours prévus au programme de la dernière année.

Seuls peuvent entrer en stage pratique les apprentis qui sont en situation de réussite de la procédure de qualification de la partie MP, sans tenir compte, à ce stade, du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP).

En cas de double échec à la partie MP, mais de résultats suffisants dans le cadre professionnel, l'apprenti a la possibilité d'effectuer un stage et de s'inscrire à la procédure de qualification pour obtenir le CFC uniquement.

Art. 20 Supervision des examens

Les examens ont lieu sous l'autorité du département en application de l'OLALFPr.

Les experts sont nommés par le département.

Pour la partie relative aux connaissances professionnelles, les associations professionnelles concernées peuvent proposer des experts.

Art. 21 Organisation des examens

Les examens se déroulent selon les modalités fixées par la réglementation fédérale sur la formation professionnelle initiale d’ASSC, respectivement d’ASE, et sur la maturité professionnelle.

L'organisation des examens incombe à la direction de chaque école, pour la partie MP, sous le contrôle du service, selon la LALFPr.

L'organisation des examens des branches professionnelles théoriques incombe aux chefs-experts, en collaboration avec la direction de l'école et les associations professionnelles concernées.

Les branches prises en compte pour la procédure de qualification MP orientation santé et social sont les suivantes:

  1. français;

  2. allemand;

  3. anglais;

  4. mathématiques;

  5. sciences sociales;

  6. sciences naturelles (ASSC) / économie et droit (ASE);

  7. histoire et institutions politiques;

  8. économie et droit (ASSC) / technique et environnement (ASE);

  9. travail interdisciplinaire: Travail interdisciplinaire dans les branches de formation (TIB) et Travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP).

Les branches professionnelles prises en compte pour la procédure de qualification pour l'obtention du CFC sont définies dans le plan de formation de la formation professionnelle initiale suivie par l'apprenti.

Conformément à l'ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, l'apprenti qui suit l’enseignement de maturité professionnelle jusqu’aux examens y compris est dispensé de la branche "culture générale" et reçoit une mention correspondante dans le bulletin de notes final du CFC.

Si des circonstances le justifient, le département peut, sur proposition de la direction de l'école, organiser une session extraordinaire.

Art. 22 Conditions de réussite de la MP

Le calcul des notes finales des branches MP est fixé par l'article 24 de l'OMPr.

La procédure de qualification de la partie MP est réussie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies par les notes finales:

  1. la note globale, moyenne prenant en compte les notes finales des branches des trois domaines (fondamental, spécifique et complémentaire) et du travail interdisciplinaire de la MP, listées à l'article 21 du présent règlement, est égale ou supérieure à 4,0;

  2. deux notes finales au maximum sont inférieures à 4,0;

  3. la somme des écarts entre les notes finales de branches insuffisantes et la note de 4,0 est inférieure ou égale à 2,0.

Art. 23 Conditions de réussite du CFC

La procédure de qualification relative au CFC est réussie lorsque les conditions décrites dans l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’ASSC, respectivement d’ASE, sont remplies.

L'école donne aux apprentis une information détaillant ces conditions.

Art. 24 Moyens auxiliaires

Les moyens auxiliaires autorisés aux examens sont proposés par les chefs-experts et validés par le service.

Art. 25 Abandon avant ou pendant la session d'examens

Le candidat qui se retire avant ou en cours de session est considéré comme ayant échoué; sont réservés les cas de force majeure admis par le département.

Seuls les certificats médicaux déposés au plus tard avant la session ou l'examen peuvent être pris en considération.

Art. 26 Communication des résultats

En raison des conditions énoncées à l'article 19 alinéa 2 du présent règlement, les directions des écoles des métiers santé et social sont autorisées à communiquer aux apprentis le résultat des examens finaux de la MP dès que ceux-ci sont connus.

En cas d'échec, la direction de l'école communique au candidat concerné les conditions exactes dans lesquelles la répétition peut avoir lieu.

Art. 27 Répétition de la procédure de qualification relative à la MP

Conformément à l'OMPr l'apprenti qui échoue à l'examen de maturité professionnelle ne peut se représenter qu'une seule fois selon les modalités suivantes:

  1. l'apprenti refait la troisième année de formation en suivant tous les cours et en refaisant tous les examens. Dans ce cas, seules les nouvelles notes d'école (deux derniers semestres) et d'examen sont prises en compte;

  2. l'apprenti refait la troisième année de formation en ne suivant que les branches dans lesquelles il était en échec. Dans ce cas, les notes de branches réussies sont conservées et, dans les branches refaites, seules les nouvelles notes d'école (deux derniers semestres) et d'examen sont prises en compte.

Dans la situation où l'apprenti choisit de ne pas suivre les cours et de ne se présenter qu'aux examens finaux, l'article 16 de l'ordonnance cantonale sur l'organisation de la maturité professionnelle s'applique.

Le choix de l'une ou l'autre des possibilités mentionnées à l'alinéa 1 lettres a et b et à l'alinéa 2 du présent article fait l'objet d'une demande formelle écrite de l'apprenti, le cas échéant de ses représentants légaux, auprès de la direction de l'école.

Art. 28 Répétition de la procédure de qualification relative au CFC

La répétition de la procédure de qualification relative au CFC est soumise aux conditions décrites dans l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’ASSC, respectivement d’ASE. Ces deux ordonnances renvoient elles-mêmes à l'OFPr.

Art. 29 Fraude

L'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ou toute fraude entraînant l'intervention du surveillant ou de l'expert est passible de sanctions. Tant que la sanction n'est pas prononcée par le département, le candidat poursuit la session d'examen.

Dans tous les cas de fraude, le surveillant ou l'expert adresse un rapport écrit à la direction de l'établissement. Celle-ci transmet immédiatement le rapport accompagné de son préavis de sanction au département. Ce dernier fixe la sanction qui peut aller jusqu'à l'exclusion de la session d'examens.

Les dispositions du présent article et la liste des moyens auxiliaires autorisés sont expressément communiquées aux candidats avant la session.

Art. 30 Présence de tiers

Les examens ne sont pas publics.

Sont admis à assister aux examens uniquement les surveillants, les professeurs, les experts, les directions des établissements, les délégués du département et du SEFRI.

Art. 31 Obtention du CFC et de la MP orientation santé et social

La personne qui a réussi la procédure de qualification relative à une formation professionnelle initiale qu'il a suivie reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC) lié à celle-ci.

Le CFC autorise son titulaire à porter le titre légalement protégé qu'il mentionne.

La personne qui a réussi la procédure de qualification relative à la maturité professionnelle et qui est titulaire d'un CFC reçoit un certificat fédéral de maturité professionnelle.

Les disciplines figurent sur des certificats distincts et sont conformes aux réglementations fédérales en la matière.

6 Procédure de recours

Art. 32 Recours

Conformément à l'article 17 de l'ordonnance cantonale sur l'organisation de la maturité professionnelle, les décisions de l'école concernant les notes semestrielles, reprises pour l'examen de maturité professionnelle, sont susceptibles de recours auprès du département dans les 30 jours dès la remise du bulletin.

La décision du Chef de département est définitive au sens de l'article 74 LAFPr. En cas de seule violation des droits constitutionnels au sens de l'article 116 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours devant le Tribunal cantonal est toutefois ouvert.

Les décisions du département concernant l'obtention de la maturité professionnelle peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les 30 jours dès leur notification.

Les décisions du département concernant l'obtention du CFC peuvent, en vertu de l'article 19 de la LALFPr, faire l'objet d'un recours auprès du Chef du département, dans un délai de 30 jours dès leur notification.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA).

RCV RO/AGS 2018-058