419.103

Règlement concernant le statut du personnel de la Haute école pédagogique

du 29.06.2005 (état 01.09.2011)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu l'article 35 de la loi concernant la Haute école pédagogique du 4 octobre 1996 (LHEP);

vu l'ordonnance concernant le statut du personnel de la haute école pédagogique du 12 janvier 2000;

sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,

arrête:

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement fixe les dispositions d'application prévues par l'ordonnance concernant le statut du personnel de la Haute école pédagogique (ci-après: HEP) du 12 janvier 2000.

Art. 2 Année scolaire

L'année scolaire, soit le temps pendant lequel l'enseignement est dispensé, comprend deux semestres de 17 semaines chacun.

A cette année scolaire s'ajoutent cinq semaines d'activités diverses liées à la formation et placées sous le contrôle de la HEP. Les examens notamment font partie de ces activités.

Art. 3 Temps de travail annuel

En principe, le temps de travail de l'ensemble du personnel affecté à la HEP correspond à celui en vigueur dans la fonction publique cantonale.

Art. 4 Traitement de professeur - Traitement de chargé d'enseignement

Le traitement servi aux enseignants de la HEP est fonction du temps et de la nature des tâches attribuées en qualité de professeur et de chargé d'enseignement.

L'enseignant de la HEP reçoit un traitement de professeur uniquement pour la part de son activité consacrée aux tâches de recherche et développement en sciences de l'éducation, aux prestations à des tiers et, le cas échéant, à la conduite de dossiers de formation des praticiens-formateurs, de gestion des stages des étudiants, de gestion des examens finaux, de coordination des enseignements, de gestion des formations complémentaires, de responsabilité du système qualité. La part d'activité affectée à ces tâches doit représenter au moins le dix pour cent du temps de travail.

En plus des exigences arrêtées à l'alinéa précédent, l'intéressé doit remplir les conditions cumulatives suivantes:

  1. il doit être nommé pour au moins 50 pour cent d'un temps de travail annuel;

  2. il doit assumer pour au moins huit pour cent de son temps de travail les tâches courantes d'enseignement.

L'enseignant qui ne remplit pas les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 reçoit un traitement de chargé d'enseignement.

Art. 5 Division du temps de travail

Les fractions de temps liées aux divers champs d'activités au sens de l'article 25 de l'ordonnance concernant le statut du personnel sont mentionnées dans la feuille de charges.

Les taux d'activité de chargé d'enseignement et de professeur sont sujets à variation d'une année à l'autre, en fonction des champs d'activités attribués.

La direction fixe annuellement les quotas horaires attribués aux autres tâches qui entrent dans le calcul du temps de travail annuel.

Les activités de perfectionnement professionnel individuel et internes sont fixées sur la feuille de charges.

Art. 6 Coefficient de conversion

La conversion des tâches courantes d'enseignement, formation continue personnelle non comprise, s'opère en multipliant le nombre de périodes d'enseignement semestrielles ou annuelles par le coefficient 2.2.

Art. 7 Quota d'heures attribué pour le suivi des stagiaires

La conversion des tâches de suivi des stagiaires, s'opère en multipliant le nombre d'heures de visites faites aux étudiants en stage par le coefficient 1.5.

Art. 8 Quota d'heures attribué pour l'accompagnement des travaux de diplôme

Les quotas d'heures attribués aux enseignants pour le suivi des travaux de diplôme est fixé à 30 heures par étudiant.

Art. 9 Mandats privés

En marge de leur activité d'enseignant à la HEP, les membres du corps enseignant peuvent accepter des mandats privés, en leur nom propre et sous leur propre responsabilité, aux conditions suivantes:

  1. il ne doit pas s'agir d'une activité accessoire au sens de l'article 31 de l'ordonnance concernant le statut;

  2. les activités de mandataire du personnel concerné ne peuvent en aucun cas concurrencer le Département;

  3. l'activité de mandataire privé ne doit pas porter préjudice aux activités dont l'intéressé a la charge à la HEP;

  4. avant d'accepter un mandat, l'intéressé doit informer la direction de la HEP et obtenir de cette dernière l'autorisation de l'accepter; à la demande d'autorisation adressée à la direction il joint une estimation du temps nécessaire à consacrer au mandat en question;

  5. les enseignants concernés établissent annuellement un rapport de leurs activités comme mandataires privés. Ils précisent le revenu tiré de cette activité et le total d'heures consacrées.

Art. 10 Congé sabbatique

Le congé sabbatique est en principe réservé aux enseignants qui peuvent justifier d'un projet professionnel agréé par la direction et approuvé par le département. Un tel congé doit par ailleurs se justifier par le profit que la HEP en retire.

Le congé sabbatique est également un moyen à disposition de la direction pour encourager l'acquisition de compétences nouvelles, indispensables au développement des activités de la HEP.

La durée maximale d'un congé sabbatique est de un an.

Les conditions particulières du congé sont réglées par le département.

Art. 11 Financement du congé sabbatique

La HEP prélève sur les montants réservés au perfectionnement professionnel des enseignants le montant nécessaire au financement du congé sabbatique.

Le montant maximal versé au bénéficiaire d'un congé sabbatique, par l'Etat du Valais, ne dépassera pas les 70 pour cent de son traitement. Le pourcentage varie en fonction des années de travail effectuées au sein de la HEP et de la nature du projet.

Le revenu total du bénéficiaire d'un congé sabbatique, soit le traitement versé par l'Etat du Valais et celui versé par un ou des tiers, ne dépassera pas, pour la période considérée, le 100 pour cent du traitement normalement servi.

Art. 12 Formation continue

Les professeurs et les chargés d'enseignement de la HEP sont responsables de leur formation continue et doivent, à cette fin, se tenir constamment au courant de l'évolution scientifique et pédagogique.

La direction de la HEP favorise le perfectionnement professionnel des membres du corps professoral.

Art. 13 Frais de déplacement

Le directeur, les adjoints à la direction, les professeurs/chargés d’enseignement et les chargés d’enseignement (cf. article 32 de la loi concernant la Haute école pédagogique) dont les sites de la HEP-VS constituent le lieu de travail habituel, ne sont pas indemnisés pour leurs déplacements entre les sites de la HEP-VS.

Dans les cas où le personnel mentionné à l’alinéa précédent effectue des missions hors des tâches courantes d’enseignement (cf. art. 13 al. 1 let. a de l’ordonnance concernant le statut du personnel), un défraiement est admis selon le règlement sur les indemnités de déplacement du personnel de l’Etat du Valais du 24 juin 2010. Le remboursement des frais de déplacement pour les transports publics est plafonné au montant de l’abonnement général. En cas d’utilisation de véhicule privé dans le cas où ce mode de transport se révèle plus rationnel que l'usage des transports publics, un défraiement est admis lorsque le nombre de kilomètres effectués sur une journée est supérieur au nombre de kilomètres pour se rendre de son domicile au site où il effectue la majorité de ses charges professionnelles.

Les déplacements des membres du corps intermédiaire et des membres du personnel technique et administratif (cf. art. 36a et 37 de la loi concernant la Haute école pédagogique) appelés en règle générale occasionnellement à se déplacer entre les sites de la HEP-VS ou sur un site autre que celui de leur site habituel de travail, sont indemnisés conformément aux dispositions du règlement sur les indemnités de déplacement du 24 juin 2010 du personnel de l’Etat du Valais.

Les frais de déplacement pour un perfectionnement professionnel sont remboursés, toutes catégories de personnel confondues, selon le règlement sur les indemnités de déplacement du 24 juin 2010 du personnel de l’Etat du Valais.

Le versement des indemnités de déplacement aux membres du personnel ne doit pas conduire à un éventuel bénéfice, chaque membre du personnel étant responsable des frais qu’il déclare.

La direction veille à ce que les déplacements soient réduits au minimum. Elle est responsable de l’organisation et de la rationalisation des déplacements du personnel ainsi que de l’exactitude des frais portés en compte.

Art. 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur au 1er septembre 2005.

RCV BO/Abl. 28/2005