701.101
Règlement concernant les mesures d'encouragement en matière d'aménagement du territoire
du 20.06.1990 (état 01.01.2012)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 53 chiffre 2 de la Constitution cantonale;
vu l'article 10 de la loi cantonale du 23 janvier 1987 concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LcAT);
sur la proposition du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
arrête
Art. 1 Principe
Le Conseil d'Etat décide, sur la proposition du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire, de l'octroi d'une subvention aux communes et à leurs associations pour l'accomplissement des tâches d'aménagement prévues à l'article 10 alinéa 2 LcAT.
Art. 2 Détermination du taux
Le taux de la subvention n'excède par le 50 pour cent des frais pouvant être pris en considération.
Il est déterminé sur la base des critères suivants:
degré d'intérêt général des études et des mesures d'aménagement: 25 à 35 pour cent;
importance de leur coût: 10 à 15 pour cent.
…
En principe, le taux sera calculé par pondération et arrondi au chiffre entier directement supérieur.
Art. 3 Frais prix en considération
Sont pris en considération les frais effectifs occasionnés par:
l'élaboration, l'adaptation ou la révision des plans d'affectation de zones et de leurs règlements;
les plans d'aménagement communaux et régionaux soumis à l'approbation du Conseil d'Etat;
les plans d'affectation spéciaux reconnus d'intérêt public et soumis à l'homologation du Conseil d'Etat (art. 12 LcAT);
les études entreprises au sens de la LcAT et du plan directeur cantonal.
Aucune subvention n'est octroyée pour des tâches bénéficiant de subventions fédérale ou cantonale en vertu d'une autre loi.
Les honoraires doivent correspondre à ceux en usage dans la profession et être reconnus par le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
Art. 4 Demande de subvention
La demande de subvention doit être présentée, sur formule spéciale, en deux exemplaires, au Service de l'aménagement du territoire.
Elle sera accompagnée des documents suivants:
un rapport justificatif donnant une vue d'ensemble des tâches prévues;
un programme de travail détaillé sur les études envisagées;
un devis détaillé des frais occasionnés;
les projets de contrats d'études.
Le Service de l'aménagement du territoire peut exiger la production d'autres documents nécessaires à l'examen de la demande.
Art. 5 Examen des demandes et notification
Le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire examine les demandes de subvention, et détermine les frais pris en considération et propose au Conseil d'Etat le taux, les conditions particulières d'octroi et le montant total de la subvention.
Il notifie à la requérante la décision du Conseil d'Etat relative au subventionnement.
Sauf accord écrit du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire, aucune tâche ne peut être entreprise avant la notification de la décision du Conseil d'Etat.
Art. 6 Acomptes
Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 50 pour cent de la subvention allouée pour des travaux effectués, dès que le dossier a été préavisé favorablement par le Conseil d'Etat dans le cadre de l'examen préalable (art. 33 LcAT).
La demande de versement d'acomptes doit être accompagnée d'un récapitulatif des frais, d'une description des tâches entreprises et des factures originales acquittées.
Art. 7 Modification du programme
Dès la notification de la décision de subventionnement, toute modification importante du programme de travail doit être approuvée par le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
Art. 8 Décompte
Dès l'homologation des plans et règlements par le Conseil d'Etat selon l'article 38 LcAT, les communes ou leurs associations soumettent au Service de l'aménagement du territoire le décompte final accompagné des justificatifs de paiement.
En cas d'homologation partielle, la participation financière peut être réduite de façon proportionnelle.
En cas de refus de l'assemblée primaire ou de non-homologation par le Conseil d'Etat, la participation financière sera réduite de moitié.
Sous réserve des disponibilités budgétaires et des conditions de l'octroi, le Service de l'aménagement du territoire ordonne le versement de la subvention.
Art. 9 Disposition transitoire
Les dossiers non encore homologués par le Conseil d'Etat bénéficieront du taux de participation fixé à l'article 10 LcAT à l'exception de ceux qui bénéficient encore des subventions fédérales.
Art. 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel.
RCV RO/AGS 1990 f 199 | d 209