705.105
Arrêté fixant les frais et émoluments applicables aux demandes d'autorisation de construire traitées par la commission cantonale des constructions
du 14.07.2004 (état 02.08.2004)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 2 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 de la loi sur les constructions du 8 février 1996;
vu l'article 34 alinéa 2 lettre g de la loi sur les constructions du 8 février 1996;
vu les articles 62 et 63 de l'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996;
sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,
arrête:
Art. 1
La commission cantonale des constructions perçoit, lors de la notification d'une décision relative à une demande d'autorisation de construire, des frais et émoluments selon le tarif ci-après:
a) démolition de construction Fr. 100 à 500
b) construction de mur et clôture Fr. 100 à 500
c) transformation de peu d'importance Fr. 100 à 500
d) installation de publicité Fr. 100 à 500
e) citerne, installation de distribution Fr. 100 à 500
f) installation destinée à capter l'énergie Fr. 100 à 500
g) construction d'un garage (box) pour une voiture Fr. 200
h) construction d'un garage de plusieurs boxes pour une voiture: Fr. 200 + 50 par box supplémentaire
i) serre agricole ou industrielle Fr. 100 à 500
j) petite construction Fr. 100 à 500
k) aménagement pour le sport Fr. 100 à 500
l) modification du sol naturel Fr. 200 à 1'000
m) extraction de matériaux Fr. 500 à 1'000
n) transformation d'un bâtiment avec changement d'affectation, construction d'une habitation à un ou plusieurs logements, construction d'un bâtiment, garage collectif, selon les coûts de construction (CFC2):
1. jusqu'à un million y compris 2‰, minimum Fr. 200
2. plus d'un million Fr. 3'000 à 4'000
o) dossier complexe jusqu'à Fr. 15'000
p) refus d'autorisation de construire Fr. 200 à 1'000
q) frais d'instruction extraordinaires (inspections des lieux, rapports, photos, etc.) Fr. 100 à 500
Art. 2
En cas de constatation d'erreurs flagrantes dans la mention des coûts de construction, la commission cantonale des constructions calculera les frais et émoluments d'après les coûts de construction (CFC2).
Art. 3
Les frais et émoluments à percevoir par la commission cantonale des constructions sont réduits de moitié pour les bâtiments et installations publics, les bâtiments à caractère religieux ou culturel, et les bâtiments et installations édifiés par des corporations ou associations d'intérêt général dans un but éducatif ou social.
Art. 4
Les frais et émoluments sont versés sur les rubriques correspondantes de la commission cantonale des constructions par le service administratif et juridique du DTEE.
Art. 5
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 2 août 2004.
Il abroge l'arrêté du 15 janvier 1997 sur le même objet.
RCV BO/Abl. 31/2004