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Règlement sur les taxes et émoluments perçus en application de la loi sur les routes

du 29.04.2003 (état 01.01.2015)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 143 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965;

vu l'article 88 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives;

sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

arrête:

Art. 1 Dispositions générales

Le présent règlement établit le tarif des taxes et émoluments perçus pour les actes officiels accomplis en application de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR), notamment pour l'octroi de concessions et d'autorisations d'utilisation du domaine public.

Dans les cas non prévus par le présent règlement, l'autorité procède par analogie en se fondant sur les dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar).

Art. 2 Tarif des taxes et émoluments

Le montant sera fixé en tenant compte de l'intérêt économique de l'autorisation ou de la concession, du bénéfice tiré par le requérant et des inconvénients qui en résultent pour le domaine public. Il variera entre 100 et 50'000 francs.

Le Conseil d'Etat et le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement sont autorisés à percevoir des taxes d'utilisation pour:

  1. concession de route privée à péages, selon la nature ou l'importance de l'ouvrage (art. 15 LR): maximum 20'000 francs;

  2. autorisation d'intervention dans la zone d'un plan de route exécutoire (art. 50 al. 2 et 3 LR): minimum 200 francs;

  3. autorisation d'utilisation du domaine public cantonal excédant l'usage commun (art. 139 LR);

  4. concession d'utilisation du domaine public cantonal pour des constructions ou des installations durables selon la zone (art. 141 al. 2 LR);

  5. autorisation pour les véhicules sans bandages, etc. (art. 156 LR);

  6. autorisation de dépôts de chantier, de bois, etc. (art. 160 LR);

  7. autorisation ou concession de constructions et d'installations empruntant la zone routière (art. 163 LR);

  8. autorisation de déversement des eaux usées ou en provenance d'une propriété privée (art. 191 LR);

  9. autorisation d'aménager des fossés, rigoles et autres ouvrages en vue d'écouler les eaux de ruissellement (art. 194 LR);

  10. autorisation dérogatoire aux articles 199 à 210 LR (art. 212 LR - émoluments perçus par l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire selon sa législation (commune ou CCC));

  11. autorisation d'établissement d'un nouvel accès ou de modification importante d'un accès (art. 213 LR - émoluments à percevoir par la commune ou la CCC selon leur législation);

  12. autorisation dérogatoire à l'obligation d'aménagement d'aires de stationnement (art. 217 LR - émoluments perçus par la commune selon son règlement).

Le Département est autorisé à percevoir des émoluments pour:

  1. autorisation de pose de fils de fer barbelés le long des voies publiques (art. 168 LR);

  2. autorisation dérogatoire pour les distances de plantations en bordure de route (art. 169 al. 3 LR);

  3. autorisation de fouilles, de remblais, etc. (art. 184 LR);

  4. autorisation d'excavations souterraines (art. 185 LR);

  5. autorisation accordée à bien plaire dans la zone d'interdiction de bâtir pour des installations spéciales (art. 208 LR);

  6. autorisation de construire un bâtiment ou un autre ouvrage à moins de 30 mètres d'une route cantonale (art. 210 LR);

  7. autorisation d'aménagement de stations d'essence, de kiosques et de distributeurs automatiques (art. 180 al. 3 LR).

Un montant de 100 francs au moins sera perçu dans tous les cas où un montant minimal n'est pas indiqué.

Art. 3 Tarif réduit

Les taxes et émoluments à percevoir par l'autorité compétente seront réduits de moitié pour les installations et bâtiments publics, les bâtiments à caractère culturel et les bâtiments et installations construits par des corporations ou associations d'intérêt général à but éducatif ou social.

Art. 4 Frais spéciaux

Outre les taxes et émoluments ci-dessus, les frais spéciaux, notamment de recherche, d'expertise, d'inspection locale et de débours divers peuvent être mis à la charge des intéressés.

Art. 5 Avances de taxes

L'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation ou de concession peut exiger le dépôt préalable, par les intéressés, d'une somme équivalente aux taxes, frais spéciaux et débours à percevoir en application du présent règlement.

Art. 6 Affectation

Les taxes et émoluments seront versés à l'autorité qui octroie l'autorisation ou la concession. Ils doivent être affectés au financement des voies publiques.

Art. 7 Dispositions finales

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 2 juin 2003.

RCV BO/Abl. 20/2003