747.1
Loi d'exécution de la loi fédérale sur le registre des bateaux
du 19.11.1924 (état 19.11.1924)
Le Grand Conseil du canton du Valais
en exécution de la loi fédérale sur le registre des bateaux du 28 septembre 1923;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Art. 1
Le Département des finances constitue l'autorité compétente chargée de prononcer l'amende prévue par l'article 62 de la loi fédérale précitée. Il la prononcera après avoir entendu l'intéressé.
Le recours au conseil d'Etat est réservé.
Art. 2
Le délai de recours au Conseil d'Etat est de quinze jours à partir de la communication de la décision motivée du Département des finances.
Art. 3
L'application des peines prévues aux articles 63 et suivants de la loi est attribuée aux tribunaux correctionnels et criminels, après enquête faite en conformité des dispositions du Code de procédure pénale.
Art. 4
Conformément à l'article 30 chiffre 3 lettre b de la Constitution cantonale, la présente loi ne sera pas soumise à la votation populaire.
RCV RO/AGS 1923-1925 f 192 | d 181