818.300
Règlement relatif au contrôle sanitaire et de sécurité des installations de bains publiques
du 20.12.2000 (état 01.01.2018)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitutions cantonale;
vu les articles 1 et suivants, et notamment 8, 93, 105 et 125 de la loi sur la santé du 14 février 2014 (LS);
vu l'ordonnance du DFI relative au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques du 28 juin 2005 (Oper-D);
vu les articles 27 et 52 de la loi sur les constructions du 8 février 1996;
sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 But
Le présent règlement a pour but de protéger la santé des baigneurs en garantissant l'hygiène générale et en prévenant la transmission d'agents pathogènes dans les eaux de baignade mentionnées à l'article 2.
Il vise à obtenir une eau de bain irréprochable afin d'éviter notamment les atteintes dues aux produits de désinfection.
Les locaux ainsi que les installations doivent être conçus de manière à assurer une exploitation technique et hygiénique parfaite de même que la sécurité des utilisateurs.
Art. 2 Champ d'application et définitions
Le présent règlement est applicable à toutes les installations de bains dans la mesure où elles sont ouvertes au public.
Par installations de bains, on entend:
eau: l'eau des piscines accessibles au public, y compris les bassins à eau bouillonnante, les bains thermaux, les bains minéraux, les bains d'eau saline, les bains de bien-être, les bains thérapeutiques, les pataugeoires pour enfants ou les structures similaires, les bassins de baignade accessibles au public avec régénération biologique et l'eau de douche dans les installations accessibles au public;
bain: installation de baignade, y compris bain thermal, bain minéral, bain de vapeur humide et installation de baignade avec régénération biologique;
bain thermal: bain utilisant de l'eau issue d'une nappe souterraine, dont la température à la sortie de la source est supérieure à 20°C et qui provient d'une source ou d'un forage profond;
bain minéral: bain avec équipements utilisant de l'eau naturellement fortement minéralisée et issue d'une nappe souterraine qui provient d'une source ou d'un forage profond;
bain de vapeur humide: espace d'air chaud présentant une grande humidité, dont la température est généralement comprise entre 40°C et 50°C;
installation de baignade: bain avec bassin artificiel, dont l'eau est filtrée, désinfectée, renouvelée et recyclée et toutes les installations de traitement des eaux requises pour l'exploitation;
installation de baignade avec régénération biologique: bain avec bassin naturel ou artificiel dont l'eau est recyclée et renouvelée par la microflore présente, mais non désinfectée et toutes les installations de régénération des eaux requises pour l'exploitation;
installation accessible au public ou bain accessible au public: installation ou bain accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisées, non destinés à une utilisation dans un cadre familial;
installation de traitement des eaux: installation de traitement des eaux dans les bains accessibles au public, y compris les locaux, appareils, procédés et substances, préparations chimiques et produits biocides nécessaires, permettant de garantir que la qualité de l'eau est conforme à l'usage prévu et aux exigences fixées; pour les bassins avec régénération biologique de l'eau de baignade, les organismes utilisés sont aussi concernés par le traitement.
Par emplacements, on entend tous les lieux dotés d'installations minimales (aménagement de terrain, infrastructures légères telles que ponton, plongeoir, douche, etc.) permettant la natation ou la baignade en commun, en eaux de surface naturelles courantes ou stagnantes, telles que bords de cours d'eau et de lacs.
…
Art. 3 Compétences
Le département compétent est le département responsable en matière de protection des consommateurs.
Il exécute les tâches confiées au canton par l'intermédiaire du service compétent en matière de protection des consommateurs.
Le Conseil d'Etat peut déléguer des tâches d'exécution spécifiques à d'autres services, sous réserve de la répartition de tâches déterminées prévue par d'autres dispositions légales cantonales.
Art. 4 Normes SIA
Les eaux de bains doivent répondre aux exigences contenues dans les normes établies par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (normes SIA).
Demeurent réservées les exigences contenues dans l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public.
Art. 5 Directives
La construction, l'exploitation et le contrôle des installations de bains sont soumises aux directives et recommandations de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et de l'Office fédérale de la santé publique (OFSP), de la société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), de la société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), de la Caisse nationale suisse d'assurance (Suva), de la communauté d'intérêt pour les formations professionnelles des établissements de bains et des maîtres de bains (IGBA), ainsi que de celles émises par le Département.
Art. 6 Modifications et réserve de législation
Les normes et directives citées aux articles 4 et 5 peuvent être complétées ou modifiées par décision du Département.
Demeurent réservées les législations fédérales et cantonales, notamment les dispositions:
de la loi sur les produits chimiques;
de la loi fédérale sur la protection des eaux;
de la loi sur la protection de l'environnement;
de la loi sur les épidémies;
de la loi sur les constructions;
de la loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce;
de l'ordonnance sur la prévention des accidents.
2 Autorisations - Responsabilités
Art. 7 Obligation d'informer pour les projets de construction et le permis de construire
Quiconque veut construire ou modifier une installation de baignade accessible au public doit au préalable en informer l'autorité d'exécution cantonale.
Tout projet de construction, agrandissement ou modification d'une installation de bains est soumis à une autorisation de construire lorsque la législation sur les constructions le prévoit.
Art. 8 Autorisation d'exploiter
L'exploitation d'un établissement de bains est soumise à une autorisation délivrée par le Département pour une durée de cinq ans, renouvelable pour une période qui sera fixée selon l'état des installations.
L'octroi et le renouvellement de l'autorisation d'exploiter nécessitent la production d'un rapport de sécurité. Celui-ci atteste de la sécurité des structures, des circuits hydrauliques et des installations, de la conformité avec les normes SIA et les installations techniques, et du stockage adéquat des produits chimiques. Il propose les mesures à prendre au besoin. Une copie de l'attestation de formation des personnes responsables (p.ex. maîtres-nageurs, diplôme de sauvetage et permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques) doit par ailleurs pouvoir être présentée.
Pour les petits bains extérieurs (jacuzzi unique p.ex.), le service compétent peut réduire les exigences du rapport de sécurité.
Les emplacements de bains ne sont pas soumis à une autorisation d'exploiter mais seulement aux contrôles officiels.
Art. 9 Autocontrôle
Quiconque exploite une installation de bains est responsable de sa conformité aux exigences légales (eau, hygiène) et du fonctionnement des différentes installations. Il est notamment tenu d'effectuer des contrôles journaliers selon les règles de la bonne pratique d'exploitation et les directives fixées, indépendamment des contrôles officiels effectués par le Service compétent. Les contrôles effectués seront consignés dans un registre qui pourra être consulté en tout temps par le Service responsable de la consommation.
La fréquence de l'autocontrôle est basée sur le risque.
Le maître de bains désigné pour la surveillance de l'établissement est chargé notamment de la sécurité.
Art. 10 Contrôles officiels
Les contrôles officiels faits par le Service compétent comprennent les prélèvements d'échantillons pour analyses chimiques, physiques et microbiologiques, ainsi que l'inspection de l'état de propreté des sols, murs, et des substances et produits utilisés pour la désinfection des installations et si nécessaire des mesures de la qualité de l'air des locaux.
Les prélèvements faits dans le cadre des autocontrôles pour analyses microbiologiques périodiques sont effectués par les contrôleurs des denrées alimentaires ou la police communale sur indication du Service responsable de la consommation. Les analyses correspondantes sont effectuées dans le laboratoire cantonal du Service responsable de la consommation.
Les contrôles ont lieu sans préavis, pendant les heures d'ouverture et aussi souvent que nécessaire (basés sur le risque).
D'autres types de contrôles peuvent être effectués d'entente avec les autorités compétentes.
Art. 11 Frais
Les frais pour les contrôles et autorisations sont mis à la charge des exploitants.
Les frais des contrôles définis à l'article 10 alinéa 2 du présent règlement sont facturés à l'exploitant conformément au tarif fixé par l'Association des chimistes cantonaux de Suisse pour les contrôles officiels de denrées alimentaires.
Les frais résultant de l'octroi d'une autorisation d'exploiter et des inspections menées à cet effet sont fixés ainsi:
Catégories des installations de baignade | Grandeur | Emoluments |
|---|---|---|
A: Bassin olympique | ≥ 21 x 50m | Fr. 350 |
B: Grand bassin | ≥ 8 x 16m | Fr. 275 |
C: Bassin | < 8 x 16m | Fr. 225 |
D: Petit bassin | < 10m² | Fr. 150 |
E: Bassins au bord des lacs et des rivières | Fr. 350 |
Art. 12 Information du public
Les utilisateurs des installations publiques ont le droit d'obtenir des indications sur la qualité de l'eau auprès de l'exploitant.
Le Service compétent pour la consommation peut publier les résultats de la qualité de l'eau des bains ouverts au public.
3 Exécution, protection juridique et dispositions finales
Art. 13 Exécution
Le Service compétent pour la consommation est chargé de l'exécution du présent règlement. Il peut notamment interdire la baignade ou fermer les installations de bains en cas de non-conformité au présent règlement. Les communes collaborent avec le canton, en particulier en matière de contrôle.
Le service responsable de la protection des travailleurs contrôle la prévention des accidents et des maladies professionnelles ainsi que le stockage des produits chimiques utilisés dans les installations de baignade.
Demeurent réservées les décisions des autres instances compétentes dans leurs domaines respectifs.
Art. 14 Sanctions et recours
Les infractions au présent règlement sont sanctionnées conformément à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
Demeurent réservées les mesures prises sur la base de la législation et mise en oeuvre par le service responsable de la protection des travailleurs.
Art. 15 Abrogation et entrée en vigueur
Le règlement concernant l'exploitation des établissements de bains du 17 janvier 1973 et l'arrêté concernant l'exploitation de saunas ou autres bains hygiéniques du 12 mars 1969 sont abrogés.
Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2001.
RCV BO/Abl. 52/2000