818.502

Arrêté COVID-19 concernant les grandes manifestations, les foires spécialisées et les foires tout public

du 05.07.2021 (état 26.06.2021)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’article 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme du 28 septembre 2012 (Loi sur les épidémies, LEp);

vu les articles 16 et 18 de l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière du 23 juin 2021 (Ordonnance COVID-19 situation particulière);

vu l'article 57 alinéa 3 de la Constitution cantonale;

sur proposition du département en charge de la sécurité,

arrête:

Art. 1 Autorité cantonale compétente pour autoriser les grandes manifestations, les foires spécialisées et les foires tout public

Le Département de la sécurité, des institutions et du sport (ci-après: le département) est désigné comme autorité cantonale, conformément aux articles 16 et 18 de l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ci-après: l'ordonnance fédérale), pour autoriser:

  1. les grandes manifestations réunissant plus de 1'000 personnes par jour;

  2. les foires spécialisées et les foires de tout public réunissant plus de 1'000 personnes par jour.

Le Conseil d’Etat demeure compétent pour ordonner les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l’épidémie de COVID-19 au sein de la population ou dans certains groupes de personnes.

Art. 2 Autorité compétente pour préaviser le plan de protection des grandes manifestations, des foires spécialisées et des foires tout public

L’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) est chargée de:

  • a) soutenir et conseiller les organisateurs de grandes manifestations, de foires spécialisées et de foires tout public sur leur plan de protection;

  • b) octroyer un préavis, sur demande de l’organisateur, sur son plan de protection;

  • c) répondre à toute question en matière de COVID-19, hormis celles concernant:

  • 1. la quarantaine et l’isolement de la compétence de Promotion Santé Valais,

  • 2. les questions épidémiologiques et de traçage de la compétence du médecin cantonal.

Art. 3 Forme et dépôt de la demande d'autorisation

La demande d'autorisation pour l'organisation d'une grande manifestation, d’une foire spécialisée et d’une foire tout public est adressée avant sa tenue au conseil municipal de la commune où aura lieu ladite manifestation. Elle est accompagnée du préavis obligatoire de l’OCVS concernant le plan de protection prévu par l'article 10 de l'ordonnance fédérale.

Le conseil municipal transmet la demande au département, accompagnée de son préavis.

L'octroi par le conseil municipal des autres autorisations liées à l'organisation d'une manifestation est réservé.

Art. 4 Contenu de la demande d'autorisation

La demande d'autorisation pour l'organisation d'une grande manifestation, d’une foire spécialisée ou d’une foire tout public contient notamment les informations suivantes:

  • a) le type de manifestation;

  • b) le nom de l'organisateur responsable et ses coordonnées personnelles complètes:

  • 1. pour la personne physique: nom, prénom, date de naissance, adresse du domicile et nationalité, numéro de téléphone, adresse électronique,

  • 2. pour la personne morale: raison sociale, adresse, siège, numéro de téléphone, adresse électronique;

  • c) le lieu, l'heure et la date de la manifestation;

  • d) le périmètre de la manifestation, au besoin précisé sur un plan ainsi que les accès y relatifs;

  • e) le nombre de participants prévus;

  • f) le plan de protection selon l'article 10 de l'ordonnance fédérale et son annexe 1 basé sur une analyse des risques propre à la manifestation concernée préavisé par l’OCVS.

L'organisateur doit fournir tout document ou renseignement nécessaire au conseil municipal ou au département dans le cadre du traitement de la demande d'autorisation.

Art. 5 Consultation des autres départements concernés

Le département consulte le cas échéant les autres départements cantonaux concernés par la manifestation.

Art. 6 Décision du département

Le département rend une décision qui est notifiée à l'organisateur de la grande manifestation, de la foire spécialisée ou de la foire tout public et communiquée au conseil municipal et aux départements cantonaux concernés.

Il perçoit un émolument de 90 à 1'650 francs pour le traitement de la demande d'autorisation ou la procédure de refus ou révocation d'une telle autorisation.

Art. 7 Recours

La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification.

La procédure de recours est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 8 Signalements

L’organisateur et le conseil municipal sont tenus de signaler immédiatement au département les faits pouvant:

  1. influencer le prononcé de la décision;

  2. entraîner la révocation de la décision;

  3. nécessiter d'imposer des restrictions supplémentaires.

Le département décide si le signalement entraîne la révocation de la décision ou impose des restrictions supplémentaires.

Art. 9 Communications

Le médecin cantonal communique sans délai au département toute modification:

  1. de la situation épidémiologique dans le canton ou dans la région où se déroule la manifestation;

  2. de ses capacités pour identifier et informer les personnes présumées infectées, ne permettant pas l’octroi de l’autorisation, pouvant entraîner la révocation de la décision, ou imposer des restrictions supplémentaires.

Le département décide si la communication entraîne le refus de l’autorisation, la révocation de la décision ou impose des restrictions supplémentaires.

RCV RO/AGS 2021-099