Instructions
IMPOTS CANTONAUX ET COMMUNAUX | ||
IMPOT FEDERAL DIRECT |
INSTRUCTIONS
sur la manière de remplir la déclaration des sociétés de capitaux (sociétés anonymes, en commandite par actions, société à responsabilité limitée), des sociétés coopératives et des communautés de personnes de droit étranger
A. RESULTAT NET | réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être | 5. Distributions dissimulées de bénéfice On entend par distributions dissimulées |
1. Résultat | déduites au moment de l’amortissement (cf. | de bénéfice et avantages qui ne sont pas |
On indiquera le bénéfice net ou la perte de | explications sous chiffre 17). Les | justifiés par l’usage commercial les |
l’exercice clos durant l’année civile selon le | amortissements opérés sur des actifs | prestations aux associés ou à des |
solde du compte de pertes et profits (sans y | réévalués sont attribués d’abord au montant | personnes les touchant de près accordées |
inclure le report de l’année précédente). | de réévaluation (last in, first out). Etant donné que la correction du bénéfice se | sans contre-prestation. L’évaluation des prestations et contre-prestations se fonde |
L’exercice commercial constitue la période | rapporte à une compensation de pertes non | sur la comparaison entre tiers (prix du |
fiscale. Est imposé le résultat effectivement | justifiée, elle ne s’ajoute pas à la réserve | marché). |
réalisé. Si l’exercice commercial comprend latente imposée. plus ou moins de 12 mois, il n’y a pas lieu de procéder à une conversion pour le calcul Bénéfices comptables sur la réévaluation du bénéfice imposable. On convertit le d’immeubles ou de participations: Ces bénéfice ordinaire sur une année bénéfices comptables doivent être crédités uniquement pour le calcul du taux de comme produits au compte de profits et l’impôt cantonal et communal. pertes. Le droit des sociétés anonymes prévoit à l’article 670 CO que des Les comptes annuels à l’appui de la immeubles ou des participations peuvent déclaration d’impôt doivent être établis être réévalués au plus jusqu’à concurrence | Entrent en particulier en ligne de compte en tant que distributions dissimulées de bénéfice les charges suivantes débitées au compte de profits et pertes:
|
conformément aux dispositions du Code des | de la valeur vénale afin d’équilibrer un bilan | mêmes circonstances); |
obligations (art. 957 ss CO). Il y a lieu de | déficitaire. Le montant de la réévaluation | - charges concernant des dépenses privées |
relever en particulier que le droit révisé des | doit d’emblée être crédité au compte | des actionnaires ou associés, par ex. frais |
sociétés anonymes entré en vigueur le 1er | Réserve de réévaluation. Cette réévaluation | privés pour automobiles ou immeubles, |
juillet 1992 n’autorise pas la compensation | fait partie du bénéfice net imposable. | loyers, assurances, etc; |
entre actifs et passifs ainsi qu’entre charges | - impôt anticipé frappant les distributions de | |
et produits. Par conséquent, tous les | 3. Provisions | bénéfice et prestations de la société qui y |
produits doivent être en principe crédités au | Sont considérées comme non justifiées par | sont assimilées |
compte de pertes et profits. Les dérogations | l’usage commercial les provisions telles que | |
à l’interdiction de compenser doivent être | celles constituées pour son assurance | Les intérêts payés ou crédités sur le capital |
mentionnées dans les comptes annuels | propre, pour des charges et des | propre dissimulé (chiffre 82) font partie du |
(annexe). | investissements futurs. Des provisions constituées à la charge du compte de profits | bénéfice net imposable. |
D’après le nouveau droit comptable, les | et pertes sont en revanche admises pour | Les prestations à un prix de faveur faites |
pertes de valeur dues à l’utilisation de l’actif | des futurs mandats de recherche et de | aux associés ou à des personnes les |
et au facteur temps sont comptabilisées par | développement confiés à des tiers, jusqu’à | touchant de près sont considérées comme |
le biais des amortissements, celles dues à | 10 pour cent au plus du bénéfice imposable, | des distributions dissimulées de bénéfice et |
d’autres facteurs, par le biais de corrections | mais au total jusqu’à 1 million de francs au | font partie du bénéfice net imposable |
de valeur. | maximum, à condition qu’il s’agisse de projets concrets et que l’intention existe de | (prélèvement anticipé de bénéfice): L’évaluation des prestations et des contre- |
2. Amortissements et réévaluations | les confier à des tiers. | prestations se fonde sur la comparaison |
Pour les amortissements, on se reportera à | entre tiers (valeur du marché). | |
la Notice A 1995 concernant les | Les produits provenant de la renonciation à | Entrent en particulier en ligne de compte en |
amortissements sur les valeurs immobilisées | la dissolution de provisions superflues | tant que distributions dissimulées de |
des entreprises commerciales qui peut au | doivent être mentionnés, pour autant qu’ils | bénéfice, les produits suivants non |
besoin être obtenue gratuitement auprès de | ne soient pas compris dans le bénéfice net. | crédités au compte de profits et pertes: |
l’administration cantonale des impôts. Les | - octroi de prêts sans intérêt ou à intérêt | |
corrections de valeur ainsi que les | 4. Réserves latentes imposées | insuffisant; |
amortissements effectués sur le coût | Les reprises faites antérieurement sur | - octroi de prestations gratuites ou à un prix |
d’investissement des participations d’au | amortissements et provisions non justifiés | de faveur, cession de biens en propriété |
moins 10 pour cent sont ajoutés au bénéfice | par l’usage commercial (chiffres 2 et 3) ont | ou en prêt en usage. |
imposable dans la mesure où ils ne sont | conduit à la constitution de réserves latentes | Dans les cas de ce genre, on considère |
plus justifiés. | imposées. Ces amortissements et provisions peuvent être rattrapés fiscalement durant la | comme répartition de bénéfice ce qu’un tiers non participant aurait dû, pour obtenir |
Des amortissements ou corrections de | période de calcul, dans la mesure où ils sont | l’avantage concédé, acquitter en plus de ce |
valeur de participations de 10 % au moins | justifiés par l’usage commercial. | qu’a payé l’actionnaire ou l’associé, ou la |
du capital-actions ou du capital social d’une | personne touchant de près l’un ou l’autre. | |
société de capitaux ou d’une société | Les reprises faites antérieurement sur | |
coopérative sont ajoutés au bénéfice | amortissements et sur provisions (chiffres 2 | 6. Charges/produits non justifiés par |
imposable lorsqu’une reprise de valeur | et 3) non justifiés par l’usage commercial ont | l’usage commercial |
durable des participations s’est produite et | conduit à la constitution de réserves latentes | Comme montants attribués à des |
que l’amortissement ou la correction de | imposées faisant partie intégrante du capital | réserves, il faut indiquer toutes les sommes |
valeur fait en son temps n’est plus justifié | imposable. Si ces réserves latentes sont | débitées au compte de profits et pertes qui |
par l’usage commercial. | dissoutes en augmentation du bénéfice du | ont été créditées aux réserves apparentes. |
Une correction du capital propre est | bilan commercial, cette dissolution peut être | |
également effectuée à hauteur de la reprise | déduite du calcul du bénéfice net imposable. | Les dons en espèces et sous forme d’autres |
(chiffre 80). | valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en | |
Les amortissements opérés sur des actifs | Suisse et sont exonérées de l’impôt en | |
qui ont été réévalués afin de compenser des | raison de leurs buts de service public ou | |
pertes ne peuvent être déduits que si les | d’utilité publique peuvent être déduits |
| 72-74. Réserves Les réserves ouvertes indiquées se rapportent aux positions correspondantes du bilan, mentionnées dans le compte annuel, après utilisation du bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives indiqueront séparément dans la déclaration fiscale, selon l’art. 125 al. 3 LIFD, l’état des apports, des agios et des versements supplémentaires au sens de l’art. 20 al. 3 LIFD portés au bilan commercial à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Les sociétés coopératives qui n’ont pas émis de parts sociales et n’indiquent aucune réserve dans leur compte annuel, mais qui désignent comme fortune nette l’excédent de l’actif sur le passif, inscrivent ici la fortune nette comptabilisée, dans la mesure où elle provient de versements des associés ou de rendements imposés. 80. Réserves latentes imposéesLa position du bilan à laquelle se rapporte le redressement doit ressortir clairement. 82. Capital propre dissimuléLe capital étranger qui remplit économique- ment la fonction de capital propre, fait partie du capital propre fiscalement déterminant. Pour calculer le financement étranger maximum autorisé, on se fondera sur les limites de crédits accordées habituellement par les banques. Les intérêts afférents au capital propre dissimulé représentent des distributions dissimulées de bénéfice et doivent être ajoutés sous chiffre 5.3 au bénéfice net déclaré. Pour l’impôt cantonal et communal les art. 86 et 96 LF sont applicable. Sanctions pénales en cas d’infractions Les contribuables qui, intentionnellement ou par négligence, ne répondent pas à l’invitation de remettre la déclaration ou les annexes qui doivent l’accompagner peuvent être frappés d’une amende jusqu’à 10 000 fr. Les contribuables qui, intentionnellement ou par négligence, font en sorte qu’une taxa- tion ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, sont tenus de payer l’impôt soustrait, y compris les inté- rêts. En outre, ils peuvent être punis d’une amende jusqu’à trois fois l’impôt soustrait. En cas de tentative de soustraction, l’amende s’élève aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d’impôt, y prête son assis- tance ou la commet en qualité de repré- sentant du contribuable sera puni d’une amende jusqu’à 50 000 fr. indépendamment de la peine encourue par le contribuable et répond en outre solidairement du paiement de l’impôt soustrait. Celui qui, dans le but de commettre une soustraction consommée ou une tentative de soustraction, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 30 000 fr. |