Circulaire No 45 : imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs

Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt fédéral direct Berne, le 12 juin 2019

Circulaire no 45

Imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs Table des matières

1 Généralités et objet de la circulaire ........................................................................... 4

2 Terminologie ............................................................................................................... 5

2.1 Travailleur ................................................................................................................... 5

2.2 Débiteur de la prestation imposable ......................................................................... 5

2.2.1 Principe de base ........................................................................................................... 5

2.2.2 Location de services ..................................................................................................... 6

2.2.3 Employeur de fait .......................................................................................................... 6

2.3 Résidence.................................................................................................................... 7

3 Travailleurs imposés à la source ............................................................................... 9

3.1 Principes ..................................................................................................................... 9

3.1.1 Travailleurs résidant en Suisse ..................................................................................... 9

3.1.2 Travailleurs résidant à l’étranger ................................................................................... 9

3.2 Prestations imposables.............................................................................................. 9

3.2.1 Revenus acquis dans le cadre d’un rapport de travail soumis à l’imposition à la source 9

3.2.2 Revenus de l’activité lucrative imposés à la source de façon limitée en Suisse .......... 10

3.2.3 Prestations du travailleur prises en charge par l’employeur ........................................ 11

3.2.4 Indemnisation pour frais professionnels ...................................................................... 12

3.2.5 Paiements de frais ...................................................................................................... 13

3.2.6 Véhicules d’entreprise ................................................................................................ 13

3.2.7 Prestations en nature .................................................................................................. 13

3.2.8 Indemnités de départ .................................................................................................. 13

3.2.9 Location de services ou employeur de fait .................................................................. 13

4 Principes concernant l’application des barèmes ................................................... 15

4.1 Généralités ................................................................................................................ 15

4.2 Barèmes pour les couples mariés à un revenu et à deux revenus (barèmes B et

C, respectivement M et N) ........................................................................................ 15

4.3 Barèmes pour les familles monoparentales (barèmes H et P) .............................. 16

4.4 Procédure de décompte simplifiée (barème E)....................................................... 16

4.5 Barème pour les frontaliers venant d’Italie (barème F) .......................................... 16

4.6 Barèmes pour les frontaliers venant d’Allemagne (barèmes L, M, N et P) ........... 16

4.7 Octroi de déductions pour enfants.......................................................................... 17

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4.8 Assujettissement à l’impôt paroissial ..................................................................... 18

4.9 Règlement des cas de rigueur ................................................................................. 18

5 Délimitations ............................................................................................................. 19

5.1 Artistes, sportifs et conférenciers ........................................................................... 19

5.2 Participations de collaborateur ............................................................................... 19

5.3 Rémunérations des conseils d’administration ....................................................... 19

6 Calcul de l’impôt à la source selon le modèle mensuel ......................................... 21

6.1 Remarques préliminaires ......................................................................................... 21

6.2 Principes ................................................................................................................... 21

6.3 Revenu déterminant le taux en cas de versement d’un 13e salaire ....................... 21

6.4 Revenu déterminant le taux s’il y a une ou plusieurs activités lucratives à temps

partiel......................................................................................................................... 22

6.5 Activités lucratives rémunérées à l’heure ou à la journée ..................................... 25

6.6 Calcul de l’impôt à la source en cas de début ou de fin du rapport de travail au

cours d’un mois ........................................................................................................ 27

6.7 Exclusion des jours de travail accomplis à l’étranger ........................................... 30

6.8 Calcul de l’impôt à la source pour des prestations versées avant l’engagement 31

6.9 Calcul de l’impôt à la source pour des prestations versées à la fin du rapport de

travail ou ultérieurement .......................................................................................... 32

6.10 Revenus acquis en compensation versés à l’employeur ...................................... 34

6.11 Revenus acquis en compensation qui ne sont pas versés par l’intermédiaire de

l’employeur ............................................................................................................... 34

6.12 Indemnités en capital pour des prestations périodiques (à l’exclusion des

revenus acquis en compensation) .......................................................................... 34

7 Calcul de l’impôt à la source selon le modèle annuel ............................................ 36

7.1 Remarques préliminaires ......................................................................................... 36

7.2 Principes ................................................................................................................... 36

7.3 Calcul du revenu annuel déterminant pour le taux ................................................ 37

7.3.1 Généralités et principe du calcul de l’impôt à la source ............................................... 37

7.3.2 Revenu déterminant le taux en présence d’une ou plusieurs activité(s) lucrative(s) à

temps partiel ............................................................................................................... 40

7.3.3 Activités lucratives rémunérées à l’heure ou à la journée............................................ 43

7.3.4 Calcul de l’impôt à la source en cas de durée des rapports de travail inférieure à une

année ......................................................................................................................... 43

7.4 Changement de situation personnelle en cours d’année civile ............................ 44

7.5 Cas particulier ........................................................................................................... 49

7.5.1 Exclusion des jours de travail accomplis dans des États étrangers ............................. 49

7.5.2 Calcul de l’impôt à la source pour des prestations versées avant l’engagement ......... 51

7.5.3 Calcul de l’impôt à la source pour des prestations versées à la fin du rapport de travail

ou ultérieurement ........................................................................................................ 51

7.5.4 Revenus acquis en compensation versés à l’employeur ............................................. 53

7.5.5 Revenus acquis en compensation qui ne sont pas versés par l’intermédiaire de

l’employeur ................................................................................................................. 53

7.5.6 Indemnités en capital pour des prestations périodiques (à l’exclusion des revenus

acquis en compensation) ............................................................................................ 54

8 Changement de canton ............................................................................................ 55

8.1 Généralités ................................................................................................................ 55

8.2 Passage d’un canton appliquant un modèle annuel à un canton appliquant un

modèle mensuel........................................................................................................ 55

8.3 Passage d’un canton appliquant un modèle mensuel à un canton appliquant un

modèle annuel .......................................................................................................... 55

8.4 Passage d’un canton appliquant un modèle annuel à un autre canton appliquant

un modèle annuel ..................................................................................................... 56

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8.5 Passage d’un canton appliquant un modèle mensuel à un autre canton

appliquant un modèle mensuel ............................................................................... 57

9 Devoirs du débiteur de la prestation imposable..................................................... 58

9.1 Aspects généraux ..................................................................................................... 58

9.2 Annonce et mutation des employés soumis à l’imposition à la source ............... 58

9.3 Décompte et paiement de l’impôt à la source......................................................... 59

9.3.1 Décompte de l’impôt à la source dans les cantons appliquant un modèle mensuel .... 59

9.3.2 Paiement de l’impôt à la source dans les cantons appliquant un modèle mensuel...... 60

9.3.3 Décompte de l’impôt à la source dans les cantons appliquant un modèle annuel ....... 60

9.3.4 Paiement de l’impôt à la source dans les cantons appliquant un modèle annuel ........ 60

9.4 Corrections du décompte ........................................................................................ 60

9.5 Canton ayant droit à l’impôt..................................................................................... 61

9.6 Violation d’obligations de procédure ...................................................................... 61

10 Droits et obligations du travailleur imposé à la source ......................................... 63

10.1 Droits du travailleur imposé à la source ................................................................. 63

10.2 Obligations des travailleurs imposés à la source .................................................. 63

11 Taxation ordinaire ultérieure et nouveau calcul de l’impôt à la source ................ 64

11.1 Principes généraux de la taxation ordinaire ultérieure .......................................... 64

11.2 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire en cas de résidence en Suisse ............. 64

11.3 Taxation ordinaire ultérieure sur demande en cas de résidence en Suisse ......... 65

11.4 Taxation ordinaire ultérieure sur demande en cas de résidence à l’étranger ...... 66

11.5 Taxation ordinaire ultérieure d’office en cas de résidence à l’étranger................ 66

11.6 Nouveau calcul de l’impôt à la source .................................................................... 67

12 Passage de l’imposition à la source à l’imposition ordinaire et vice versa .......... 68

12.1 Passage de l’imposition à la source à l’imposition ordinaire ................................ 68

12.2 Passage de l’imposition ordinaire à l’imposition à la source ................................ 68

13 Entrée en vigueur, abrogations et droit transitoire ................................................ 69

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1 Généralités et objet de la circulaire De nouvelles bases pour l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative ont été po- sées avec la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative (voir recueil officiel du droit fédéral [RO] 2018 p. 1813). Ces dis- positions légales entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. De manière générale, les nouvelles dispositions visent à tenir compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF), des différents tribunaux cantonaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE), sur la compatibilité de notre droit avec l'accord entre la Confé- dération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Le statut de «quasi-résident» (voir chiffre 11 ci-après) a notamment été introduit dans ce cadre. Les nouveautés visent également à tenir compte des derniers développements technolo- giques (par ex. la procédure uniforme de déclaration électronique des salaires dans le cadre de l’impôt à la source [ELM-QST]), à améliorer la perception pour l’employé et le débiteur de la prestation imposable ainsi qu’à simplifier – autant que possible – la procédure. Lors de l’établissement de cette circulaire, il a notamment été tenu compte des conventions en vue d'éviter les doubles impositions (ci-après CDI) conclues par la Suisse. Dans ce con- texte, il est renvoyé à la convention modèle de l’OCDE en vue d’éviter les doubles imposi- tions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après MC-OCDE) ainsi qu’au commentaire y relatif de l’OCDE dans sa version de 2017 (ci-après Com-OCDE). En ce qui concerne le domaine transfrontalier, sont déterminantes les dispositions de la CDI concer- née. Comme le requiert l'article 85, alinéa 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fé- déral direct dans sa version du 11 avril 2018 (LIFD; RS 642.11), le calcul de l’impôt à la source des travailleurs doit être uniformisé dans le sens des articles 83 et 91 LIFD. Pour les autres personnes physiques établies à l’étranger qui répondent à l’une des conditions de l’ar- ticle 5, alinéa 1, lettres b à f, LIFD, il est renvoyé aux lettres-circulaires régulièrement pu- bliées par l’AFC concernant l’imposition à la source ainsi qu’aux notices y relatives. Les principales nouveautés sont les suivantes:

1. Pour les autorités fiscales, le fait que la présente circulaire – ainsi que toutes les autres

circulaires de l’AFC – s’applique à l’ensemble de la Suisse et, dès lors, que tous les cantons sont tenus de l’appliquer;

2. Pour les débiteurs de la prestation imposable, le fait que l’impôt à la source doit être

décompté directement auprès du canton compétent au sens de l’article 107 LIFD et se- lon les modalités de celui-ci (modèle mensuel ou modèle annuel; voir chiffres 6 et 7 ci- après ainsi que l’annexe III). Enfin, il est signalé que les articles de la loi et de l’ordonnance cités dans la présente circu- laire, pour autant qu’ils concernent la révision de l’imposition à la source, se basent sur la version révisée de la LIFD et de l’ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS; RS 642.118.2).

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2 Terminologie

2.1 Travailleur

Dans le cadre de cette circulaire, sont qualifiés de travailleurs1 les personnes qui, indépen- damment de leur domicile respectivement de leur résidence, sont au service d’un employeur dont le siège est situé en Suisse (voir art. 319, al. 1, de la loi fédérale du 30 mars 1911 com- plétant le Code civil suisse [livre cinquième: droit des obligations; CO; RS 220] et art. 17 LIFD). Les revenus découlant du rapport juridique doivent être qualifiés de revenus d’une activité lucrative salariée selon l’article 17, alinéa 1, LIFD. La définition du contrat retenue par les deux parties n’est, par contre, pas déterminante, mais le contenu du contrat s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances du cas individuel ainsi que des conditions effec- tives. Afin de déterminer si on est en présence d'une activité lucrative salariée, il faut tenir compte des critères suivants:

  • rapport de subordination;

  • obligation de suivre les instructions;

  • intégration dans une organisation de travail étrangère;

  • absence d’indépendance dans l’organisation et l’exécution des tâches;

  • absence de risque liée à l’entreprise;

  • horaires de travail fixes;

  • attribution d’une place de travail fixe;

  • contrôle du temps de travail;

  • mise à disposition de matériel et outils de travail par l’employeur;

  • aucune participation visible aux échanges économiques.

Cette liste n’est pas exhaustive. Par ailleurs, tous les critères ne doivent pas être remplis si- multanément pour que la présence d’une activité lucrative salariée soit constatée. Ne sont pas considérés comme travailleurs, les entrepreneurs (voir art. 363 CO), les manda- taires, les courtiers ou les agents généraux au sens des articles 394 ss CO, ainsi que les ac- tionnaires qui n’ont pas de rapport de travail avec l’entreprise. Pour déterminer si on est en présence d’une activité indépendante ou d’une activité salariée, l’interprétation des relations contractuelles selon le droit suisse fait foi. Les critères susmen- tionnés s’appliquent également aux contrats conclus à l’étranger, indépendamment de leur interprétation dans la législation étrangère concernée. Il est renvoyé au chiffre 3.1 ci-après pour les explications concernant les travailleurs soumis à l’imposition à la source.

2.2 Débiteur de la prestation imposable

2.2.1 Principe de base

Selon la présente circulaire, le débiteur de la prestation imposable est la personne physique ou morale qui verse au travailleur une prestation soumise à l’impôt à la source (voir chiffre 3.2 ci-après). Cela correspond à l’employeur d’une part (c’est-à-dire une société, un groupe, une succursale ou une installation fixe auprès duquel le travailleur est engagé pour une activité lucrative dépendante) et à l’assureur social ou privé d’autre part, respectivement le tiers responsable pour les revenus acquis en compensation. La condition est que le débi- teur de la prestation imposable ait son domicile, son siège, son administration effective, une

1 Pour des raisons de lisibilité, seules les formes masculines sont utilisées dans cette circulaire. Les femmes sont

évidemment incluses. 5/69

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succursale ou une agence fixe en Suisse. En font également partie les cas d’employeur éco- nomique avec siège ou succursale en Suisse (par ex. la location de services à l’étranger [voir chiffre 2.2.2 ci-après] ainsi que les employeurs de fait [voir chiffre 2.2.3 ci-après]). S’il n’y a pas de débiteur de la prestation imposable en Suisse, il n’y a pas d’imposition à la source.

2.2.2 Location de services

Pour les travailleurs engagés conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE; RS 823.11), c’est en règle générale le bailleur de services qui est considéré comme employeur, donc débiteur de la prestation imposable (voir art. 12, al. 1, LSE). En cas de succession de plusieurs prestataires de services (la location de services en chaîne), c’est le dernier bailleur de service qui est considéré comme em- ployeur du contribuable (voir arrêt du TF du 13 mai 2015,2C_978/2014 et 2C_979/2014). La location de services de l’étranger en Suisse par un bailleur étranger est interdite selon l’article 12, alinéa 2, LSE. Si un employé d’un bailleur de services ayant son siège à l’étran- ger est néanmoins détaché dans une succursale en Suisse, c’est cette succursale qui fait of- fice d’employeur et de débiteur de la prestation imposable dans le sens du droit de l’imposi- tion à la source (voir art. 4, al. 2, let. c, OIS). Cela est également valable si le salaire est versé par le bailleur de services étranger (voir instructions et explications du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) du 21.11.2017 concernant la LSE). Concernant le caractère imposable des prestations, voir chiffre 3.2.9.

2.2.3 Employeur de fait

Une situation d’employeur de fait se présente lorsque le travailleur n’effectue pas son travail principalement pour l’employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail (employeur for- mel), mais avec une autre entreprise (en général une société du groupe, voire un employeur de fait ou employeur économique). Celui-ci est responsable vis-à-vis du travailleur en raison de sa situation d’employeur de fait. Le versement du salaire continue d’être effectué par l’employeur formel ayant son siège à l’étranger, celui-ci est toutefois refacturé à la succur- sale d’engagement sise en Suisse ou selon les principes applicables en matière de prix de transfert (par ex. refacturation 1:1, refacturation avec une marge de x pour cent). Pour déterminer la présence d’un employeur de fait, il faut notamment faire attention aux cri- tères suivants:

  • la prestation de l’employeur couvre l’intégralité de l’activité économique de l’entreprise suisse;

  • l’entreprise suisse est responsable pour le risque et la prestation du travailleur détaché (ou la société étrangère se porte garante par rapport au travail à accomplir);

  • l’entreprise suisse exerce la souveraineté de direction;

  • le travailleur détaché relève de l’organisation d’entreprise de la société suisse (installa- tion, mise à disposition de locaux et outils de travail, décision du domaine et de la quantité de travail journalier du travailleur détaché);

  • l’entreprise suisse prend en charge les coûts salariaux ou les assume économique- ment.

Cette liste n’est pas exhaustive. Par ailleurs, tous les critères ne doivent pas être remplis si- multanément pour que la présence d’un employeur de fait soit constatée. Afin de déterminer si le travailleur détaché fournit son travail envers son employeur formel ou envers une autre entreprise, il convient de faire une analyse de la situation concrète. La si- tuation personnelle effective constitue le principal critère déterminant. En revanche, les termes du contrat n’entrent pas en jeu. Dans ce cadre, est considérée comme employeur la personne physique ou morale qui, d’une part, détient les droits sur le résultat du travail, c’est- 6/69

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à-dire la prestation de travail et, d’autre part, est garante pour la responsabilité et les risques y relatifs. Les droits sur le résultat du travail, c’est-à-dire la prestation de travail ainsi que le droit de donner des directives, représentent ainsi les points principaux pour qualifier un em- ployeur. En règle générale, la reconnaissance d’un employeur de fait n’est examinée que si le déta- chement en Suisse dure plus de trois mois en l'espace de douze mois. S’il est su, dès le dé- but, que le détachement durera plus de trois mois, l’assujettissement à l’impôt à la source débute à partir du premier jour de travail. Si le détachement convenu est de moins de trois mois et qu’il est prolongé successivement à plus de trois mois, l’assujettissement à l’imposi- tion à la source en Suisse débute également rétroactivement dès le premier jour de travail. En l’occurrence, il ne faut pas prendre en compte les jours travaillés en Suisse mais la durée du détachement convenue. Si un travailleur est détaché en Suisse par un employeur étranger et qu’on est ainsi en pré- sence d’un employeur de fait – et cela malgré le fait que le salaire continue éventuellement d’être versé depuis l’étranger – une imposition à la source en Suisse est de rigueur (voir art. 4, al. 2, let. b, OIS) et l’employeur de fait, ayant son siège en Suisse, est considéré comme le débiteur de la prestation imposable.

Exemples déterminant la qualification d’un employeur de fait: 1. La société M. SA, basée à Zurich, signe un contrat de services avec la banque X à St-Gall pour l’installa- tion d’un nouveau software. Il est convenu que l’engagement d’un tiers (entreprise sous-traitante) exige l’accord préalable écrit de la banque X. Pour réaliser ce travail, M. SA Zurich engage pendant quatre mois un employé de sa société étrangère affiliée M. Sàrl ayant son siège social à Cologne, en Allemagne. Dans le contrat de détachement, il est convenu que M. SA Zurich décide du genre et de la quantité de travail à exécuter sur place et qu’elle mette à disposition le matériel et les outils nécessaires. En indemnisation, M. SA Zurich verse à M. Sàrl Cologne 45 francs par heure pour le travail de l’employé. Par conséquent,

M. SA Zurich est tenue de décompter l’impôt à la source en sa qualité d’employeur de fait.

2. La société P. SA, basée à Berne, a du retard dans l’exécution d’un travail. Elle fait appel à sa société affi- liée italienne pendant six mois; cette dernière lui met deux employés à disposition. Employeur de fait,

P. SA Berne est tenue de procéder au décompte de l’impôt.

Exemples où la qualification d’un employeur de fait ne peut pas être établie:

1. Sise à Lucerne, la société R. SA souhaite rénover son bâtiment commercial et elle en donne l’ordre à K.

Sàrl, Munich, en Allemagne. Cette dernière détache dix employés pendant six mois à Lucerne pour la réa- lisation de ce travail (= auxiliaires d’exécution). 2. La société S. Sàrl basée à Bâle est mandatée pour installer des nouveaux ascenseurs auprès de l’assu- rance Y. Aarau. Pour réaliser ce travail, elle peut avoir recours à des tiers pour autant qu’elle signe une convention écrite avec l’assurance Y. La société S. Sàrl, Bâle demande à W. SA Berlin, en Allemagne, de monter les câbles d’ascenseurs. W. SA Berlin détache sept employés qui travaillent pendant cinq mois pour installer les câbles (contrat de sous-traitance).

3. G. est employé auprès de la société H. SA, basée à Stuttgart, en Allemagne (maison mère), en tant que

chef informaticien (CIO) et il est responsable pour toute la partie informatique du groupe. Dans le cadre de sa fonction, il passe 95 jours par année dans une société affiliée à Soleure (= prestations de travail régies uniquement par le contrat de travail avec la maison mère).

Concernant le caractère imposable des prestations, voir chiffre 3.2.9 ci-après.

2.3 Résidence

Dans la présente circulaire, il est fait régulièrement référence à la notion de «résidence». Celle-ci inclut également la notion de « domicile » selon le droit unilatéral. Dans ce contexte, cette notion doit être interprétée comme suit: Au sens du droit suisse, sont considérées comme résidentes en Suisse les personnes qui sont assujetties à l’impôt de façon illimitée en raison de leur rattachement personnel. Selon l’article 3 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel et, selon l’article 6, alinéa 1, LIFD, cet assujettissement est illimité si elles ont leur domicile fiscal en Suisse ou si elles peuvent justifier d’un séjour durable en Suisse. 7/69

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Au niveau international, la résidence d’une personne est définie à l’article 4, alinéa 1, MC-OCDE. Au sens de ce modèle, est résidente d’un État contractant toute personne qui y est assujettie de manière illimitée à l’impôt. Si une personne physique réside en Suisse selon le droit interne suisse et dans un autre État selon le droit de cet autre État (double-résidences), ce sont les critères de l’article 4, ali- néa 2, MC-OCDE qui déterminent lequel des deux États a le droit d'imposer. Pour les per- sonnes physiques, les critères sont examinés dans l’ordre suivant: 1. foyer d’habitation permanent ou, s’il en existe un dans chaque État, centre des intérêts vitaux; 2. déjour de façon habituelle; 3. nationalité; 4. résultat d’une procédure amiable entre les deux États contractants. Dans ces cas, si la CDI applicable attribue la résidence à l’autre État, la personne doit être imposée en Suisse conformément aux règles de l’assujettissement limité (voir art. 5, al. 1, LIFD). Lorsqu’il n’existe aucune CDI entre la Suisse et le pays concerné, ce sont uniquement les dispositions légales de droit interne suisse mentionnées ci-dessus qui s’appliquent sans restriction pour déterminer si une personne est assujettie de façon illimitée à l’impôt en Suisse (soit la notion de domicile ou de séjour). Selon l’article 91, alinéa 1, LIFD, les travailleurs qui, sans être résidents en Suisse, y exer- cent une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers, sont soumis à l'impôt à la source seulement sur le revenu de leur activité dépendante conformément aux règles suisses relatives à l’assujettissement limité (voir art. 5, al. 1, LIFD).

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3 Travailleurs imposés à la source

3.1 Principes

En principe, les travailleurs sont soumis à l’impôt à la source sur les revenus salariaux et les revenus acquis en compensation versés par un débiteur de la prestation imposable ayant son domicile, son siège, son administration effective, un établissement stable ou une base fixe en Suisse. L’assujettissement à l’impôt à la source commence au début de l’activité lu- crative dépendante (y compris pour les mineurs; voir art. 9, al. 2, deuxième partie de la phrase, LIFD).

3.1.1 Travailleurs résidant en Suisse

Les travailleurs sans permis d’établissement (permis C) qui sont résidents en Suisse, au re- gard du droit fiscal, sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l’impôt à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement. Si le conjoint de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement réside à l’étran- ger dans un domicile séparé, le travailleur exerçant son activité et résidant en Suisse reste soumis à l’impôt à la source (voir art. 83 LIFD).

3.1.2 Travailleurs résidant à l’étranger

Indépendamment de sa nationalité et de son permis de séjour, un travailleur (frontalier ou travailleur effectuant des séjours hebdomadaires ou de courtes durées) résidant à l’étranger est imposé à la source sur les revenus salariaux et les revenus acquis en compensation qui lui sont versés par un débiteur de la prestation imposable ayant son domicile, son siège, son administration effective, un établissement stable ou une installation fixe en Suisse (voir art. 91, al. 1, LIFD). Cela signifie qu’un travailleur résidant à l’étranger est soumis à l’imposi- tion à la source même si ce dernier est de nationalité suisse ou en possession d’un permis d’établissement. Demeurent réservées les dispositions divergentes de la CDI en cause. Les travailleurs ne résidant pas en Suisse, qui reçoivent un salaire ou d’autres rémunéra- tions pour un travail dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhi- cule de transports routiers d’un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse, sont soumis à l’imposition à la source sans égard à leur nationalité ou à leur permis de séjour (voir art. 91, al. 2, LIFD). Pour déterminer au cas par cas si une retenue de l’impôt à la source doit être opérée, il faut se référer aux dispositions des CDI applicables. Celles-ci sont résumées dans l’«Aperçu des conventions de double imposition» figurant dans la «Cir- culaire de l’AFC sur l’imposition à la source des travailleurs dans une entreprise de trans- ports internationaux» en vigueur.

3.2 Prestations imposables

3.2.1 Revenus acquis dans le cadre d’un rapport de travail soumis à l’imposition à la source

L’impôt à la source est calculé sur les revenus bruts (art. 84, al. 1, LIFD). Sont imposables, toutes les indemnités versées ou créditées au travailleur ou à un tiers, en relation avec le rapport de travail, en particulier (voir art. 84, al. 2, let. a, LIFD):

  • le salaire ordinaire (salaire mensuel, horaire ou journalier, salaire à la tâche);

  • les indemnités pour prestations spéciales (salaire pour heures supplémentaires, travail de nuit ou travaux spéciaux, primes de travail);

  • toutes les allocations (allocations familiales, de repas, de résidence et de renchérisse- ment, indemnités de vacances, etc.);

  • les commissions, gratifications et les bonus;

  • les primes pour ancienneté de service; 9/69

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  • les prestations en nature (logement et pension, véhicule d’entreprise);

  • les pourboires (dans la mesure où ceux-ci constituent une part substantielle du salaire; voir chiffre marginal 32 du «Guide d’établissement du certificat de salaire»);

  • les tantièmes, les jetons de présence;

  • les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent; ainsi que

  • les indemnités de départ.

Les autres prestations salariales accessoires mentionnées aux chiffres marginaux 19 à 26 du «Guide d’établissement du certificat de salaire» doivent être ajoutées au salaire brut. Ne sont pas soumises à l’impôt à la source les prestations fournies par l’employeur relevant du chiffre marginal 72 du «Guide d’établissement du certificat de salaire». Il faut relever que les revenus acquis en compensation qui sont liés à une activité lucrative dépendante actuelle, même temporairement réduite ou interrompue, sont également impo- sables (voir art. 84, al. 2, let. b, LIFD). Sont donc en particulier aussi imposables les alloca- tions journalières (AI, AA, AC, LAMal, etc.), les rentes d’invalidité partielle (AI, AA, pré- voyance professionnelle, etc.), les allocations de maternité et les prestations de tiers respon- sables. Pour déterminer au cas par cas si une retenue de l’impôt à la source doit être opé- rée, il faut se référer à la «Notice de l’AFC sur l’imposition à la source des revenus acquis en compensation» en vigueur. Les autres revenus (par ex. produits des titres ou revenus immobiliers) ne sont pas imposés à la source, mais taxés (ultérieurement) selon la procédure ordinaire (voir art. 4, al. 1, art. 89, al. 1, let. b, et art. 99b, LIFD). Si le débiteur de la prestation imposable a son siège à l’étranger, les éléments de revenus imposables en Suisse qu’il verse sont, en règle générale, soumis à la taxation ordinaire. L’impôt ne doit être perçu à la source que si ces prestations sont supportées par un établis- sement stable ou par une base fixe en Suisse, s’il y a location de services à l’étranger (voir chiffre 2.2.2 ci-dessus), ou s’il existe un employeur de fait en Suisse (voir chiffre 2.2.3 ci-des- sus, ainsi que l’art. 4, al. 2, OIS). Demeure réservé, selon les dispositions déterminantes des CDI, un éventuel droit de taxation pour les revenus de l’activité lucrative et/ou les revenus acquis en compensation imputés à la Suisse (voir art. 4, al. 1, OIS).

3.2.2 Revenus de l’activité lucrative imposés à la source de façon limitée en Suisse

Dans certains cas, le salaire brut imposable peut être réduit au revenu versé pour les jours de travail effectués en Suisse (demeurent réservées les exceptions prévues par les CDI, par ex. pour les travailleurs actifs dans le trafic international, dont l’ensemble du salaire brut est imposable en Suisse selon les termes de la CDI). Les indemnités gagnées au cours d’une période antérieure (par ex. les bonus ou les prestations appréciables en argent déri- vant de participations de collaborateur) sont imposables à la source (éventuellement de fa- çon limitée) en Suisse, à hauteur de la part du salaire imposable en Suisse, pour la période de revenu ou de vesting. Pour les travailleurs résidant en Suisse, est assujettie à l’impôt, la part de la prestation impo- sable attribuée aux jours de travail qui ne sont soumis à aucune CDI les exemptant de l’im- position en Suisse pour cause d’activités exercées à l’étranger (par ex. en présence d’un employeur de fait ou si les conditions de la clause du monteur ne sont pas réunies). Pour les travailleurs résidant à l’étranger, n’est en principe imposable que la part de la pres- tation affectée aux jours de travail effectués en Suisse. Pour calculer le revenu déterminant pour le taux, il faut se fonder sur les revenus du travail mondiaux bruts (revenus acquis en compensation inclus; voir art. 7 al. 1 LIFD). On se réfèrera aux chiffres 6 (modèle mensuel) et 7 (modèle annuel) pour le calcul du re- venu imposable et le revenu déterminant pour le taux.

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3.2.3 Prestations du travailleur prises en charge par l’employeur

Font également partie du salaire brut soumis à l’impôt à la source:

  • les cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance invalidité et aux allo- cations pour perte de gain (1er pilier) prises en charge par l’employeur qui sont dues par l’employé selon la loi;

  • les cotisations ordinaires courantes à des institutions de prévoyance professionnelle col- lective (2e pilier) prises en charge par l’employeur qui sont dues par le salarié selon la loi, les statuts ou le règlement de l’institution de prévoyance ainsi que les prestations volontaires versées par l’employeur afin de couvrir les lacunes de couverture actuelles ou futures;

  • toutes les cotisations versées par l’employeur, pour son employé ou ses proches, à une forme reconnue de prévoyance liée (pilier 3a) ou à toute forme de prévoyance libre (pi- lier 3b);

  • les cotisations à l’assurance-chômage prises en charge par l’employeur qui sont dues par l’employé selon la loi;

  • toutes les cotisations de l’employeur aux assurances privées du travailleur ou de ses proches (par ex. assurance-maladie);

  • les impôts à la source pris en charge par l’employeur (convention de salaire net).

La partie du salaire soumise à l’impôt à la source qui résulte de la prise en charge de l’impôt à la source par l’employeur doit être calculée selon la méthode de l’itération (processus con- sistant à répéter plusieurs fois les mêmes calculs pour se rapprocher de la solution; voir l’exemple ci-après). Ne doivent pas être ajoutées au revenu brut soumis à l’impôt à la source, pour autant qu’elles soient prises en charge de la même manière pour tous les employés d’une entre- prise ou tous les groupes d’employés définis dans des règlements:

  • les cotisations réglementaires de l’employeur aux institutions de prévoyance intégrale- ment financées par le patronat;

  • les cotisations de l’employeur à l’assurance-accidents obligatoire fondée sur la loi fédé- rale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), à l’assurance contre les accidents professionnels (AAP) et à l’assurance contre les accidents non profession- nels (AANP);

  • les cotisations aux assurances collectives d’indemnités journalières en cas de maladie et aux assurances collectives complémentaires accidents LAA conclues par l’em- ployeur.

Les barèmes d’imposition à la source contiennent des déductions forfaitaires pour les cotisa- tions ordinaires versées par le travailleur au titre de la prévoyance professionnelle (LPP) et de l’assurance contre les accidents non professionnels (AANP). Si le règlement prévoit une répartition différente des cotisations entre l’employeur et l’employé, la déduction contenue dans le barème d’imposition à la source n’est pas corrigée. Lorsqu’un employeur convient, avec un travailleur détaché temporairement en Suisse, qu’il ne doit être ni désavantagé, ni avantagé par la différence de charge fiscale entre son État de résidence d’origine et la Suisse, cet employeur peut déduire du salaire brut, le montant de l’impôt qui sera hypothétiquement dû sur le revenu salarial dans l’État de résidence d’origine (impôt hypothétique). L’impôt à la source dû en Suisse sur ce salaire brut réduit est pris en charge par l’employeur selon la méthode de l’itération et doit donc être inclus dans le salaire brut imposable à la source.

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Exemple:

  • Le travailleur Y. détaché en Suisse se voit octroyer une déduction de 1 750.00 francs sur son salaire brut de 7 000.00 francs pour les impôts hypothétiquement dus dans son État de résidence. L’impôt à la source dû en Suisse sur ce salaire brut réduit est calculé comme suit (selon la méthode de l’itération): 1re étape:

Salaire brut

Plus impôt à la source

Somme

Taux d’impôt Impôt à la source

5 250.00

11,43 % 600.08

5 250.00

600.08

5 850.08

12,49 % 730.67

5 250.00

730.67

5 980.67

12,62 % 754.76

5 250.00

754.76

6 004.76

12,79 % 768.01

5 250.00

768.01

6 018.01

12,79 % 769.70

etc.

etc.

etc. etc.

Le calcul doit être répété (itération) jusqu’à ce

que le taux d’impôt, arrondi à deux décimales après la vir-

gule, ne change plus.

2e étape:

Le salaire soumis à l’impôt à la source (= salaire brut + impôt

à la source) résulte du calcul suivant:

5 250.00 x 100

= 6 019.95

87,21 (100 –

12,79)

3e étape:

L’impôt à la source dû peut être calculé de deux manières:

6 019.95 x 12,79

= 769.95

ou

6 019.95 – 5 250.00 = 769.95

100

3.2.4 Indemnisation pour frais professionnels

Sont réputées frais professionnels, les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et

ayant un rapport de causalité

direct avec lui (frais d’acquisition du revenu). Si des frais pro-

fessionnels sont en plus indemnisés par l’employeur, ces indemnités font également partie

des revenus bruts imposables.

Relèvent notamment de cette catégorie, les indemnités ver-

sées par l’employeur (voir ordonnance du DFF du 10 février

1993 sur la déduction des frais

professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en

matière d’impôt

fédéral direct [ordonnance sur les frais professionnels]; RS 642.118.1):

  • pour les frais liés au trajet jusqu’au lieu de travail (frais de déplacement);

  • pour le surplus de dépenses pour repas pris à l’extérieur et;

  • pour les frais de séjour à la semaine hors du domicile assumés par le travailleur.

Les indemnités de repas ne doivent pas être incluses dans le salaire brut soumis à l’impôt à la source, dans la mesure où elles ne doivent pas figurer dans la case réservée au salaire

brut, conformément aux dispositions du chiffre marginal 18

du «Guide d’établissement du

certificat de salaire».

Concernant les frais professionnels particuliers assumés par des travailleurs expatriés, il y

lieu de se référer à l’ordonnance du DFF du 3 octobre 2000

relative aux déductions, en ma-

tière d’impôt fédéral direct,

de frais professionnels particuliers des expatriés (ordonnance

concernant les expatriés, Oexpa; RS 642.118.3) ainsi qu’au

«Guide d’établissement du certi-

ficat de salaire».

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3.2.5 Paiements de frais

Les prestations accordées par l’employeur à titre de remboursement de frais de voyage et d’autres dépenses professionnelles ne sont exclues des revenus bruts imposables que dans la mesure où elles correspondent à des dépenses professionnelles effectives. Les justificatifs concernant ces paiements de frais effectifs doivent être conservés. En revanche, les frais forfaitaires sont soumis à l’impôt à la source s’ils ne sont pas fondés sur un règlement approuvé par l’autorité fiscale compétente. Au surplus, il faut se référer au «Guide d’établissement du certificat de salaire».

3.2.6 Véhicules d’entreprise

Si un véhicule d’entreprise est mis à la disposition d’un travailleur pour son usage privé gra- tuitement et sans restriction, le salaire mensuel brut déterminant doit être augmenté confor- mément au chiffre marginal 21 du «Guide d’établissement du certificat de salaire». Pour le calcul de l’impôt à la source dû, la limitation de la déduction des frais de transport résultant de la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure fer- roviaire (FAIF; voir aussi RO 2015 p. 651, respectivement art. 26, al. 1, let. a, LIFD) n’en- traîne aucune autre majoration du salaire brut soumis à l’impôt à la source.

3.2.7 Prestations en nature

Les prestations en nature sont additionnées au salaire sur la base de leur valeur marchande. L’estimation se fonde sur les taux pour la pension et le logement figurant dans la «Notice de l’Administration fédérale des contributions sur l’estimation de la pension et du logement des salariés» (Notice N 2 de l’AFC) en vigueur. En outre, il faut se référer au chiffre marginal 20 du «Guide d’établissement du certificat de salaire».

3.2.8 Indemnités de départ

Les indemnités de départ dépourvues de caractère de prévoyance sont considérées comme des prestations imposables, conformément à l’article 84, alinéa 2, lettre a, LIFD. Elles doi- vent être imposées selon les principes de l’article 15 MC-OCDE. En revanche, si des indemnités de départ octroyées par l’employeur ont un caractère de pré- voyance et si elles sont versées à des personnes résidant en Suisse, l’imposition est effec- tuée de manière distincte dans le cadre du processus ordinaire. En d’autres termes, l’impôt n’est pas retenu à la source. Lorsque l’employeur distribue des indemnités de départ ayant un caractère de prévoyance à des personnes ne résidant pas en Suisse, il doit les soumettre à la retenue à la source selon les barèmes ordinaires (A, B, C etc. ; voir art. 1, al. 1 OIS). Le contribuable pourra demander un nouveau calcul de l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure jusqu’à fin mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation (voir chiffre 11 ci-après). Les conditions à remplir pour qu’une indemnité de départ ait un caractère de prévoyance sont stipulées dans la circulaire no 1 de l’AFC concernant les indemnités de départ et les ver- sements de capitaux de l’employeur du 3 octobre 2002).

3.2.9 Location de services ou employeur de fait

Sont en principe imposables les prestations revenant au travailleur. Aux fins de l’impôt à la source, il n'est pas déterminant de savoir qui verse les prestations imposables à l’employé et si celui-ci est domicilié en Suisse ou non. Ne sont pas considérées comme imposables, les prestations qui ne présentent pas les ca- ractéristiques d’un salaire et qui sont versées par l’emprunteur de personnel ou l’employeur de fait au bailleur de services ou à l’employeur contractuel (par ex. les management fees). Le cas échéant, ces prestations sont soumises à l’imposition au niveau du bailleur de service ou de l’employeur contractuel. 13/69

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Exemple:

  • Le bailleur de services Y. SA Berne attribue au travailleur Z., domicilié à Morat, une mission auprès de la société X. Sàrl sise à Aarau. La société X. Sàrl verse au bailleur de services Y. SA une indemnité brute de 52.00 francs par heure de travail fournie par Z. Pour sa part, l’entreprise Y. SA octroie à Z. un salaire ho- raire brut de 34.00 francs. Seul le salaire brut de 34.00 francs est imposable à la source. La taxation de la différence de 18.00 francs par heure est imputée à la société Y. SA.

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4 Principes concernant l’application des barèmes

4.1 Généralités

Le calcul de l’impôt à la source dû repose sur le barème de l’impôt à la source applicable (barèmes A, B, C, F et H, respectivement L, M, N et P; voir art. 1, al. 1, OIS). Le barème d’impôt applicable est régi par la situation personnelle de la personne imposée à la source au moment du paiement, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable (voir art. 2, al. 1, OIS). Ce principe vaut également pour les éven- tuelles prestations versées suite au départ du travailleur (par ex. bonus ou indemnité de dé- part). Toute modification nécessitant un changement de barème (p. ex. mariage, divorce, sépara- tion, naissance d’enfants, début ou fin d’une activité lucrative, entrée dans ou sortie d’une église nationale) est à prendre en considération pour le prélèvement de l’impôt à la source dès le début du mois suivant le changement survenu. Lors de la fixation du barème d’impôt applicable, le fait que les revenus soient perçus en Suisse ou à l’étranger n’a aucune importance. Si la détermination du barème n’a pas encore été effectuée au moment du versement du sa- laire, le débiteur de la prestation imposable définit le barème applicable sur la base des indi- cations fournies par le travailleur. Si le travailleur ne fournit pas d’indications fiables sur sa situation personnelle, le débiteur de la prestation imposable applique les barèmes suivants:

  • pour les personnes célibataires ainsi que pour les travailleurs dont l’état civil est inconnu, le barème A, sans enfant et avec impôt paroissial (A0Y);

  • pour les travailleurs mariés, le barème C, sans enfant et avec impôt paroissial (C0Y).

Si une personne exerce plusieurs activités lucratives, tous les revenus doivent être imposés selon le barème ordinaire de l’impôt à la source (extrapolation du revenu pour fixer le revenu déterminant pour le taux; voir chiffre 6.4 ci-après pour le calcul selon le modèle mensuel, respectivement le chiffre 7.3.2 ci-après pour le modèle annuel). Est réservée l’application du barème E (procédure de décompte simplifiée) et du barème G (revenus acquis en compensation versés directement par l’assureur à la personne imposée à la source), ainsi que du barème Q (frontaliers au sens de la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune [CDI-D; RS 0.672.913.62] qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème G).

4.2 Barèmes pour les couples mariés à un revenu et à deux revenus (barèmes B et

C, respectivement M et N) Le barème B (ou M pour les frontaliers au sens de la CDI-D) s’applique si seul l’un des con- joints exerce une activité lucrative. Le barème C (ou N pour les frontaliers au sens de la CDI-D) est appliqué lorsque les deux conjoints exercent une activité lucrative. Il y a activité lucrative de l’autre conjoint lorsque ce- lui-ci exerce une activité lucrative indépendante ou dépendante ou obtient des revenus ac- quis en compensation en Suisse ou à l’étranger. Le rapport entre les revenus obtenus en Suisse et les revenus obtenus à l’étranger est sans importance. Le calcul de l’impôt à la source des couples mariés à deux revenus se base sur les barèmes prenant en compte leur revenu total, les forfaits et autres déductions ainsi que la retenue en cas d’activité lucrative des deux conjoints (voir art. 85, al. 3, LIFD). Si un conjoint termine son activité lucrative ou si son droit à des revenus acquis en compen- sation prend fin, le revenu salarial de l’autre conjoint est imposé à la source au barème des couples mariés à un revenu (barème B ou M) à partir du mois suivant. Si un conjoint débute une activité lucrative, le barème des couples mariés à deux revenus (barème C ou N) lui est 15/69

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immédiatement applicable. Pour l’autre conjoint (qui exerçait déjà une activité lucrative), le barème des couples à deux revenus (barème C ou N) est applicable à partir du mois suivant. Le barème C (ou N) n’est pas appliqué lorsque l’autre conjoint obtient uniquement un revenu imposé conformément au barème E selon la procédure de décompte simplifiée au sens de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41; voir art. 37a, LIFD).

4.3 Barèmes pour les familles monoparentales (barèmes H et P)

Le barème H (ou barème P dans le cas des frontaliers au sens de la CDI-D), qui découle de l’article 36, alinéa 2bis, LIFD, s’applique aux personnes seules qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument l’essentiel de l’entre- tien. Pour les concubins, qui ont des enfants mineurs, sur lesquels ils exercent en commun l’autorité parentale ou des enfants majeurs en formation initiale, dont ils assument ensemble l’entretien, le barème H (ou P) avec déduction pour enfants est accordé au parent qui perçoit le revenu brut le plus élevé (voir chiffre 13.4.2 de la circulaire n° 30 de l’AFC sur l’imposition des époux et de la famille du 21 décembre 2010). Est réservée la prise en compte pour moi- tié, pour chacun des concubins, des déductions pour enfants dans le cadre d’un nouveau calcul de l’impôt à la source ou d’une taxation ordinaire ultérieure (voir chiffre 11 ci-après). En cas de doute (par ex. situation ambiguë en matière de revenus ou de concubinage), il faut, dans un premier temps, imposer les revenus à la source selon le barème A0. Le contri- buable demeure libre de solliciter une révision du calcul de l’impôt à la source ou une taxa- tion ordinaire ultérieure jusqu’à la fin mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation (voir chiffres 10 et 11 ci-après).

4.4 Procédure de décompte simplifiée (barème E)

Les travailleurs, dont les revenus bruts (petites rémunérations) sont imposés dans le cadre de la procédure de décompte simplifiée, sont imposés à la source pour ces revenus, confor- mément au barème E. Peuvent également être soumis à cette imposition à la source, les tra- vailleurs qui sont, en principe, imposés en procédure de taxation ordinaire. La procédure est régie par les articles 21 à 24 OIS. Les principes de la procédure de décompte simplifiée sont énoncés à l’article 37a LIFD ainsi qu’aux articles 2 et 3 LTN. C’est à l’employeur qu’il appartient de déterminer si l’imposition d’une activité a lieu selon les dispositions de la LTN. L’autorisation d’effectuer le décompte des salaires selon la procédure simplifiée est octroyée par les caisses de compensation AVS.

4.5 Barème pour les frontaliers venant d’Italie (barème F)

Le barème F est applicable aux frontaliers qui, conformément à l’accord du 3 octobre 1974 entre la Suisse et l’Italie relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers et à la compensation financière en faveur des communes italiennes limitrophes (RS 0.642.045.43), vivent dans une commune italienne limitrophe et dont le conjoint travaille ailleurs qu’en Suisse. Le re- venu d’activité obtenu dans un État autre que la Suisse, n’est pas pris en compte dans le cal- cul du revenu déterminant (voir à ce sujet les explications relatives à la modification de l’OIS du 25 février 2013, pp. 5 – 6 dans: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attach- ments/29837.pdf). Le barème F ne s’applique que dans les cantons du Tessin, du Valais et des Grisons.

4.6 Barèmes pour les frontaliers venant d’Allemagne (barèmes L, M, N et P)

Les barèmes L, M, N et P pour frontaliers venant d’Allemagne s’appliquent, sans égard à leur nationalité, aux travailleurs qui résident en Allemagne, ont leur lieu de travail en Suisse et rentrent en règle générale quotidiennement à leur domicile allemand. La condition de l’ap-

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plication de ces barèmes plafonnés (à 4,5 % au maximum) pour frontaliers, est que soit pré- sentée à l’employeur, pour chaque année civile, une attestation de résidence des autorités fiscales allemandes sur formulaire officiel (Gre-1, Ansässigkeitsbescheinigung für Grenzgän- ger zum Zwecke der Ermässigung der Abzugssteuern nach Artikel 15a Absatz 3 Satz 1 DBA-D und des Verhandlungsprotokolls vom 18.12.1991 ou Gre-2, prorogation de l’attesta- tion ci-dessus). Si cette attestation n’est pas présentée, les barèmes ordinaires d’imposition à la source (barèmes A, B, C, E et H) doivent être appliqués. Les travailleurs résidant en Allemagne qui n’ont pas la possibilité, pendant plus de 60 jours ouvrables par année, pour des raisons professionnelles, de rentrer à leur domicile en Alle- magne, ne sont pas considérés comme des frontaliers et sont également imposés selon les barèmes ordinaires de l’impôt à la source (barèmes A, B, C, E et H). Ces jours de non-retour au domicile dus à des raisons professionnelles doivent être attestés sur formulaire officiel (Gre-3, Bescheinigung des Arbeitgebers über die Nichtrückkehr an mehr als 60 Tagen i.S. des Artikel 15a Absatz 2 DBA-D und des Verhandlungsprotokolls vom 18.12.1991). Le for- mulaire doit être présenté à l’administration fiscale cantonale compétente. Celle-ci ou, sur son injonction, l’employeur, établit un nouveau calcul en application du barème déterminant. Les impôts à la source résultant d’un décompte insuffisant ou excessif sont réclamés ou remboursés.

4.7 Octroi de déductions pour enfants

La déduction pour enfants résulte du nombre d’enfants mineurs ou accomplissant leur forma- tion initiale ou scolaire dont le travailleur assume pour l’essentiel l’entretien (voir art. 35, al. 1, LIFD). Pour les enfants mineurs, le nombre de déductions pour enfants doit être déterminé en fonc- tion du lien de filiation établi (enfant naturel, enfant du conjoint ou enfant adopté). Sont no- tamment considérés comme moyens de preuve, les actes de naissance, les notifications d’allocations, les actes d’adoption ou encore les certificats de famille. Pour les enfants majeurs, il faut également fournir une preuve de formation initiale (par ex. confirmation d’immatriculation, contrat d’apprentissage, notification d’allocations). Les personnes vivant seules avec un enfant sont tenues de prouver, en sus, que l’enfant vit dans le même ménage. Font foi, entre autres, les attestations de résidence, les permis d’éta- blissement et les attestations émises par la commune de domicile. Dans ces cas, on part gé- néralement du principe que le parent chez lequel vit l’enfant assume l’essentiel de l’entretien de ce dernier. Pour les personnes qui vivent en concubinage, se référer aux informations ci- dessus (voir chiffre 4.3 ci-dessus). Pour de plus amples informations sur les déductions pour enfants, voir la circulaire n°30 de l’AFC.

Exemples d’application des barèmes:

  • Barème B: Le travailleur T. vit en Suisse et son conjoint n’exerce aucune activité lucrative. L’employeur reçoit la notifi- cation de l’octroi de deux allocations complètes pour enfants. Compte tenu de ce qui précède, le barème B2 est applicable. Domicilié à l’étranger, le travailleur R. réside à la semaine en Suisse, où il exerce une activité lucrative. Son conjoint n’exerce aucune activité lucrative. Le travailleur R. remet à son employeur l’acte de nais- sance de ses deux enfants mineurs. Le barème B2 est applicable.

  • Barème C: Les époux R. vivent en Suisse et exercent tous deux une activité lucrative. Ils reçoivent une décision rela- tive aux allocations familiales faisant état de deux allocations complètes pour enfants. Le barème C2 peut être appliqué par les deux employeurs. Les époux S. vivent en Autriche et ont une fille ensemble. L’époux travaille en Suisse et reçoit une alloca- tion différentielle. L’épouse exerce une activité lucrative en Autriche. Le barème C1 est applicable. Les W. sont un couple marié. L’époux vit en Suisse et l’épouse vit avec leurs deux enfants communs (l’un majeur et l’autre mineur) en Allemagne (deux domiciles séparés). L’époux fournit à l’employeur un certifi-

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cat de famille faisant état des deux enfants ainsi qu’une attestation d’immatriculation à l’Université de Hei- delberg pour l’enfant majeur. Le barème C2 est applicable dans ce cas, car les époux restent soumis à l’imposition au taux global.

  • Barème H: Le travailleur W. vit en Suisse en ménage commun avec son enfant mineur et sa concubine. Ils exercent conjointement l’autorité parentale. La concubine exerce également une activité lucrative en Suisse, avec un salaire brut plus bas. Le travailleur W. assume pour l’essentiel l’entretien de l’enfant et doit par consé- quent être imposé conformément au barème H1. La concubine doit être imposée conformément au ba- rème A0. Le travailleur U. vit en Suisse. Son enfant mineur et la mère de ce dernier vivent en Allemagne, séparés du travailleur U. Étant donné que l’enfant ne vit pas dans le même ménage que le travailleur U., ce n’est pas le barème H1 mais bien le barème A0 qui est applicable. Le travailleur T. vit avec son enfant mineur et sa concubine en Allemagne. Il exerce une activité lucrative en Suisse et revient en Allemagne chaque week-end. Il remet à son employeur une reconnaissance de paternité ainsi qu’une attestation émise par sa commune de domicile allemande concernant le ménage commun. Comme la concubine n’exerce aucune activité lucrative, le barème H1 lui est octroyé.

4.8 Assujettissement à l’impôt paroissial

L’assujettissement à l’impôt paroissial est régi par le droit cantonal. Il faut tenir compte du fait que les impôts ecclésiastiques sont en principe également régis par les CDI et que la Suisse dispose du droit d’imposition pour leur perception.

4.9 Règlement des cas de rigueur

Sur demande d’une personne résidant en Suisse, l’autorité fiscale compétente peut octroyer des déductions pour enfants dans le barème applicable afin d’atténuer les cas de rigueur économiques dus au versement de pensions alimentaires (voir art. 11, al. 1, OIS). Le mini- mum vital au sens du droit des poursuites peut notamment servir de base pour établir l’exis- tence d’un cas de rigueur. Le barème de l’impôt à la source applicable est redéfini en tenant compte des pensions ali- mentaires effectives (par ex. barème A2 au lieu de A0). L’autorité fiscale cantonale compé- tente fixe le montant des déductions pour enfants devant être accordées et communique la décision au débiteur de la prestation imposable ainsi qu’au travailleur. Si les contributions d’entretien ont été prises en compte dans l’application d’un barème, la taxation ordinaire ultérieure n’a lieu que sur demande de la personne assujettie à l’impôt à la source (voir art. 11, al. 2, OIS).

Exemple:

  • Le travailleur U., qui n’est pas soumis à l’impôt paroissial, est divorcé et paie chaque mois 1 500.00 francs de contributions d’entretien à son ex-femme et 1 000.00 francs de pension alimentaire pour chacun des deux enfants mineurs qui vivent chez cette dernière (soit 2 000.00 francs au total; autorité parentale con- jointe). Son salaire mensuel brut se monte à 5 500.00 francs. La demande de U. d’appliquer le règlement des cas de rigueur est acceptée. Les contributions d’entretien annuelles se montent à 42 000.00 francs (soit 12 x fr. 1 500.00 + 12 x 2 x fr. 1 000.00). D’après la loi fis- cale cantonale, une déduction de 8 000.00 francs est accordée par année et par enfant. L’administration fiscale cantonale autorise par conséquent l’application du barème A5N (5 x fr. 8 000.00 = fr. 40 000.00).

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5 Délimitations

Le présent chapitre définit les prestations qu’un employeur doit décompter pour les travail- leurs selon les barèmes ordinaires ainsi que les prestations soumises à une imposition à la source distincte.

5.1 Artistes, sportifs et conférenciers

Les artistes, sportifs et conférenciers résidant en Suisse sont imposés à la source conformé- ment à l’article 83 LIFD pour autant qu’ils exercent une activité lucrative salariée en Suisse. Les artistes, sportifs et conférenciers résidant à l’étranger, qui sont engagés auprès d’un em- ployeur dont le siège est en Suisse, pour une durée d’au moins 30 jours, sont imposés à la source conformément à l’article 91 LIFD. Pour l’évaluation de la durée minimale de 30 jours, on se fonde sur la durée du contrat convenue avec l’unique débiteur de la prestation impo- sable, indépendamment des jours de représentation et jours d’essai effectifs. Si des artistes, sportifs et conférenciers résidant à l’étranger sont employés pendant moins de 30 jours (par ex. prestation ponctuelle ou unique), ils sont imposés à la source conformé- ment à l’article 92 LIFD.

Exemples: 1. Un acteur résidant en Autriche qui dispose d’un contrat de travail de quatre mois auprès du théâtre munici- pal de Saint-Gall se produit chaque semaine du vendredi au dimanche et reçoit pour cela une indemnité mensuelle. Il est donc soumis à l’impôt à la source selon les barèmes ordinaires pour travailleurs (art. 91 LIFD).

2. Un pianiste résidant en Pologne qui est engagé dans un piano bar d’Aarau pendant deux semaines et se

produit deux heures par jour fait l’objet d’un décompte selon le barème pour artistes conformément à l’ar- ticle. 92, alinéa 2, LIFD.

3. Un groupe de quatre musiciens résidant en Allemagne se produit lors d’une journée du festival du Gurten

à Berne. Pour leur cachet brut, les membres du groupe sont soumis au barème pour artistes conformé- ment à l’article 92, alinéa 2, LIFD.

Il y a lieu d’observer les restrictions prévues par les CDI (voir art. 17 MC-OCDE ainsi que la notice de l’AFC sur l’imposition à la source des artistes, des sportifs et des conférenciers) en vigueur.

5.2 Participations de collaborateur

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur doivent, en principe, être imposés à la source avec les autres revenus de l’activité lucrative dépendante conformément à l’article 83 ou à l’article 91 LIFD. Pour une éventuelle exclusion des jours de travail accomplis à l’étranger, on se reportera aux chiffres 6.7 et 7.5.1 ci-après. Pour de plus amples informations, notamment concernant l’imposition proportionnelle des participations de collaborateur (voir art. 97a LIFD) il faut se référer à la circulaire no 37 de l’AFC du 22 juillet 2013 sur l’imposition des participations de collaborateur.

5.3 Rémunérations des conseils d’administration

Les rémunérations des conseils d’administration (par ex. tantièmes, jetons de présence, in- demnités fixes, avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur) sont imposées à la source avec un éventuel salaire conformément à l’article 83 LIFD, pour autant que le membre du conseil d’administration ou de la direction ayant droit à ces rému- nérations réside en Suisse. Si le membre du conseil d’administration réside à l’étranger, l’imposition à la source de ses rémunérations de conseil d’administration doit être effectuée conformément à l’article 93 LIFD. Dans ce cas, il faut tenir compte du fait que les rémunérations des membres du con- seil d’administration établis à l’étranger peuvent être assujetties à l’impôt à la source selon 19/69

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l’article 91 LIFD (revenu de l’activité) et selon l’article 93 LIFD (indemnités d’administrateur). L’assujettissement prévu à l’article 91 LIFD s’applique en cas de rémunération d’activités opérationnelles (telles que les tâches de direction). Seules les rémunérations perçues pour des fonctions de surveillance sont imposables à la source conformément à l’article 93 LIFD. Si un contribuable doit un impôt à la source à la fois aux termes de l’art 91 LIFD (revenu de son activité) et aux termes de l’article 93 LIFD (rémunération de conseil d’administration), au- cune correction du revenu de l’activité lucrative déterminant le taux n’est requise.

Exemples:

1. R., membre du conseil d’administration, réside en Suisse et touche au mois de mars, en plus de

5 000.00 francs de rémunérations de conseil d’administration, un salaire brut de 10 000.00 francs. Les re- venus globaux (= 15 000.00 francs) sont donc imposés à la source conformément à l’article 83 LIFD (ba- rèmes ordinaires). 2. Même état de fait que ci-dessus, à la différence que le membre du conseil d’administration réside à l’étran- ger. Par conséquent, le salaire brut est imposé à la source conformément à l’article 91 LIFD (barèmes or- dinaires progressifs), tandis que les honoraires de conseil d’administration sont imposés à la source sépa- rément conformément à l’article 93 LIFD (barème linéaire).

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6 Calcul de l’impôt à la source selon le modèle mensuel

6.1 Remarques préliminaires

Si le décompte de l’impôt à la source est effectué par un logiciel certifié par Swissdec2, les directives Swissdec en vigueur doivent être mises en œuvre pour le calcul de la retenue de l’impôt à la source. Dans des situations et/ou cas particuliers, le calcul de l’impôt à la source peut s'écarter légèrement de la présente circulaire.

6.2 Principes

Dans le cadre du calcul de l’impôt à la source selon le modèle mensuel, le mois est réputé période fiscale. Pour calculer la retenue de l’impôt, les revenus bruts mensuels sont détermi- nants: toutes les prestations imposables revenant au travailleur soumis à l’impôt à la source pendant le mois concerné doivent, en général, être additionnées et le cumul doit être soumis à l’imposition à la source. Est déterminante pour la retenue de l’impôt, la situation personnelle au moment de l’échéance de la prestation imposable. Normalement, l’impôt à la source dû est déterminé sur la base des revenus bruts du mois en multipliant ces revenus par le taux de l’impôt prévu par le barème applicable de l’impôt à la source. Il faut procéder de la même manière si le tra- vailleur est employé à l’heure et dans le cas où son salaire lui est versé mensuellement. Un calcul du revenu déterminant le taux peut être nécessaire dans certains cas (voir chiffre 6.3 ss ci-après), notamment s’il y a plusieurs rapports de travail, si le début ou la fin du rapport de travail a lieu au cours du mois ou s’il faut exclure des jours de travail à l’étran- ger pour les contribuables sans résidence en Suisse. Le 13e salaire doit être imposé à la source le mois où il est versé.

6.3 Revenu déterminant le taux en cas de versement d’un 13e salaire

Si le contrat de travail prévoit le versement mensuel du 13e salaire, le salaire brut global est imposable à la source. Toutefois, si cette modalité n’est pas fixée dans le contrat de travail, il n’est pas autorisé de lisser le taux de l’impôt en procédant à la répartition mensuelle du 13e salaire. Si le 13e salaire est versé chaque trimestre, chaque semestre ou une fois par an, il convient d’ajouter comme suit la part du 13e salaire, aux autres revenus déterminants le taux, perçus lors du mois du paiement en question, afin de déterminer le revenu déterminant le taux glo- bal (droit du travailleur aux prestations en fonction de la durée des rapports de travail): – versement trimestriel: 25 pour cent d’un 13e salaire entier; – versement semestriel: 50 pour cent d’un 13e salaire entier; – versement annuel: 100 pour cent d’un 13e salaire entier.

2 L’association Swissdec vise à normaliser, uniformiser et simplifier l’échange (électronique) de données, notam-

ment de données salariales, que doivent communiquer les entreprises et employeurs aux autorités et assu- rances en vertu d’une obligation légale ou d’une convention contractuelle, en vue d’un traitement ultérieur con- forme à la loi. Membres de l’association sont la SUVA, eAVS/AI, l’Association Suisse d’Assurances, l’Office fé- déral de la statistique et la Conférence suisse des impôts. 21/69

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Exemple de calcul concernant le 13 salaire:

  • Versement semestriel du 13e salaire (juin / décembre) conformément au contrat de travail: Le travailleur S. quitte l’entreprise au 31 mai 2021 et reçoit, en plus du paiement de son salaire (6 000 francs), le 13e mois de salaire convenu dans son contrat (calculé proportionnellement pour la pé- riode du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021). Le 13e salaire versé au prorata doit être extrapolé sur la base de la période du versement (base 30 jours par mois ou 360 jours par an).

Prestations

imposables

déterminant le taux

Calcul

Salaire périodique

6 000

6 000

13e salaire

2 500

3 000

2 500 / 150 x 180

Total

8 500

9 000

Pour le calcul du revenu déterminant le taux, en cas de début ou de fin du rapport de travail

au cours d’un mois avec versement d’un 13e salaire, on

se reportera aux exemples mention-

nés au chiffre 6.6 ci-après.

6.4 Revenu déterminant le taux s’il y a une ou plusieurs activités lucratives à temps

partiel

Il ne faut pas procéder à une extrapolation pour déterminer le taux d’imposition si le travail- leur est employé à temps partiel et n’obtient à côté aucun autre revenu du travail ou aucun autre revenu acquis en compensation. En cas de rémunération à l’heure ou à la journée, le

revenu déterminant pour le taux d’imposition est calculé d’après les principes

énoncés au

chiffre 6.5 ci-après.

En revanche, si un travailleur soumis à l’impôt à la source a plusieurs rapports de travail (re-

venus acquis en compensation inclus) à la fois ou s’il

perçoit des salaires et

/ ou des revenus

acquis en compensation de la part de différents débiteurs de prestations imposables, il faut

établir le revenu déterminant pour

le taux de chaque rapport de travail ou d’assurance de la

manière suivante:

1. conversion en taux d’occupation global réel de toutes les activités lucratives exercées

par le travailleur (revenus acquis en compensation inclus);

2. conversion en activité à plein temps lorsque le taux d’occupation global réel n’est pas

communiqué par le travailleur;

3. conversion en revenu brut global réel lorsque le débiteur de la prestation imposable a connaissance des revenus du travailleur (par ex. plusieurs activités au sein d’un groupe

ou plusieurs contrats de travail avec le même

débiteur de la prestation).

Ce principe s’applique aussi lorsqu’une ou plusieurs activités lucratives sont

ou seront exer-

cées en dehors de la Suisse ou que

des revenus acquis en compensation sont ou seront

versés à l’étranger.

Le travailleur à temps partiel est

tenu d'informer son

ou ses employeur(s) s’il effectue une ou

plusieurs activité(s) lucrative(s)

(salariées ou indépendantes), respectivement s’il touche des

revenus acquis en compensation (voir art. 136 LIFD).

Si le travailleur ne fournit ni le

taux d’occupation ni le salaire individuel de son autre activité, il

faut convertir chaque rapport de travail en activité à

plein temps afin d’obtenir le revenu dé-

terminant le taux. De plus, il faut prendre en considération les dispositions du contrat de tra- vail. Cette procédure s'applique également aux personnes dont l'une des activités lucratives

est rémunérée à l'heure ou à la journée, mais touchent

un salaire mensuel (voir aussi chiffre

6.5 ci-après). Dans ces cas, il faut prendre en compte

la durée normale du travail dans l’en-

treprise pour déterminer le taux d’occupation. Le degré d’incapacité de travail ou d’invalidité

est déterminant en cas de revenus acquis en compensation.

S’il n’est pas possible de déterminer le taux d’occupation d’une activité lucrative (par ex. pour un travail de concierge exercé à titre accessoire et rémunéré au forfait), le débiteur de la

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prestation imposable peut extrapoler le montant servant de base au calcul du barème C

au

cours de l’année fiscale pour obtenir le revenu déterminant. Ce montant est publié tous les

ans avec les autres bases de calcul (voir art. 85, al. 2, LIFD).

Lorsqu’un salaire imposable à la source comprend des éléments périodiques et des élé-

ments apériodiques (voir chiffre 6.6 ci-après), il faut convertir uniquement les éléments pério-

diques pour déterminer le taux.

En cas de début d’une autre activité lucrative, il y a lieu d’effectuer la conversion

dès le mois

suivant. Par conséquence, aucune extrapolation n’est nécessaire à partir du mois suivant la

fin de l'activité lucrative supplémentaire.

Il ne faut pas procéder à l’extrapolation si les seuls revenus des activités lucratives supplé-

mentaires sont imposés selon le barème E.

Le travailleur peut toujours demander à l’autorité fiscale compétente un nouveau calcul de l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure jusqu’au 31 mars de l’année fiscale

suivant l’échéance de la prestation (voir chiffre 11 ci-après).

Exemples:

1. Deux rapports de travail en

Suisse (taux d’occupation total:

100 %):

Le travailleur Z. est employé par la F. SA à Berne et par la

K. SA à Thoune. Il touche les salaires suivants:

Employeurs

Taux d’occupation

Salaire brut

déterminant le taux

F. SA (CH)

50 %

4 500

9 000

K. SA (CH)

50 %

4 000

8 000

2. Deux rapports de travail en

Suisse (taux d’occupation total:

90 %):

Le travailleur Z. est employé par la M. SA à Berne et par la

T. SA à Thoune. Il touche les salaires suivants

(aucun des deux employeurs n’a connaissance du taux d’occupation pour l’autre activité lucrative):

Employeurs

Taux d’occupation

Salaire brut

déterminant le taux

M. SA (CH)

50 %

4 500

9 000

T. SA (CH)

40 %

4 400

11 000

3. Deux rapports de travail en

Suisse (taux d’occupation total:

90 %):

Le travailleur Z. est employé par la société M. SA à Berne et par la société T. SA à Thoune. Il touche les

salaires suivants (les deux

employeurs ont connaissance du taux d’occupation pour l’autre activité):

Employeurs

Taux d’occupation

Salaire brut

Déterminant le taux

M. SA (CH)

50 %

4 500

8 100

T. SA (CH)

40 %

4 400

9 900

4. Deux rapports de travail en

Suisse (un travail à 70 % plus bonus et un travail

à 30 %):

Le travailleur Z. est employé par la G. SA à Berne pour un travail à 70 % plus

bonus et par la H. SA à

Thoune pour un travail à 30

%. Il obtient les revenus suivants:

Employeurs

Taux d’occupation

Salaire brut

déterminant le taux

G. SA (CH)

70 %

4 550

6 500

G. SA (CH)

bonus

2 000

2 000

G. SA (CH)

6 550

8 500

H. SA (CH)

30 %

1 200

4 000

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5. Deux rapports de travail en Suisse

(un travail à 60 % et un contrat de travail en salaire horaire;

30.00 francs de l’heure):

Le travailleur W. est employé par la société Z. SA à Zurich pour un travail à 60 % et par la société J. SA à

Winterthour, qui le rétribue à l’heure. Au mois d’avril, W. travaille 35 heures

auprès de J. SA. Dans cette

société, la durée normale du travail est fixée à 182 heures par mois (= 42 heures par semaine). Par consé- quent, son taux d’occupation auprès de J. SA s’élève à 19,23 %. Les deux employeurs ignorent le taux d’occupation de l’autre activité lucrative du travailleur W. Ce dernier touche les salaires suivants:

Employeurs

Taux d’occupation

Salaire brut

déterminant le taux

Z. SA (CH)

60 %

3 400

5 667

J. SA (CH)

19,23 %

1 050

5 460

6. Deux rapports de travail auprès du

même débiteur de la prestation imposable en Suisse:

Le travailleur S. est employé par la société A. SA à Aarau, à

80 % en tant que collaborateur spécialisé et à

20 % en tant que concierge. Le revenu déterminant le taux est

obtenu en additionnant les deux salaires

bruts. S. touche les salaires suivants:

Activités

Taux d’occupation

Salaire brut

déterminant le taux

Collaborateur spécialisé

80 %

4 400

5 300

Concierge

20 %

900

5 300

7. Un rapport de travail en Suisse et

un rapport de travail en Allemagne (taux d’occupation total: 70 %):

Le travailleur Z. est employé par la R. SA à Berne (= lieu de

travail) et par la H. SA à Stuttgart (= lieu de

travail). La société R. SA Berne a

connaissance du taux d’occupation pour l’activité exercée auprès de

l’employeur allemand. Z. obtient les revenus suivants:

Employeurs

Taux d’occupation

Salaire brut

déterminant le taux

R. SA (CH)

50 %

4 500

6 300

H. SA (D) 1

20 %

n.d.

n.d.

1 imposable en Allemagne

8. Salaire et revenus acquis en compensation:

Le travailleur Z. obtient les revenus suivants, dont les deux

débiteurs des prestations imposables ont con-

naissance:

Taux d’occupation / Salaire

Employeur / assurance

déterminant le taux

degré d’invalidité brut / rente

P. SA (CH)

60 %

6 000

10 000

Rente AI (CH)1

40 %

2 000

5 000

1 imposition selon le barème G

9. Salaire et activité sans taux d’occupation:

Le travailleur Z. obtient les revenus suivants:

Employeur

Taux d’occupation

Salaire brut

déterminant le taux

R. SA (CH)

100 %

7 000

7 000

Activité accessoire (CH)

n.d.

500

5 4251

1 revenu déterminant le taux maximal du couple au barème

C (état: 1.1.2019)

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6.5 Activités lucratives rémunérées à l’heure ou à la journée

Si un travailleur imposable à la source rétribué sur une base horaire ou journalière ne perçoit

pas son salaire sous forme d’un paiement mensuel (par ex. versement hebdomadaire du sa-

laire, versements irréguliers sur la

base des décomptes des heures remis, etc.), un revenu

mensuel déterminant le taux doit systématiquement

être calculé.

Celui-ci est obtenu en ex-

trapolant le salaire horaire à 180 heures et le salaire journalier à 21,667

jours. La conversion

porte ici exclusivement

sur le salaire horaire ou

journalier actuel convenu

(dont indemnités

pour vacances et jours fériés ainsi que d’autres indemnités versées sur une

base horaire ou

journalière). De plus, seules les indemnités en capital pour des prestations généralement pé-

riodiques (sans extrapolation) doivent être incluses en sus dans le salaire

déterminant le

taux.

Ce calcul forfaitaire du revenu déterminant le taux s’applique à la fois pour les activités

lucra-

tives multiples et pour

les rapports

de travail inférieurs à un

mois.

La retenue à la source doit avoir lieu lors du versement du salaire. Les suppléments pour va-

cances et jours fériés sont imposables au moment du décompte et

du versement du salaire

horaire ou journalier. Toutefois, le

débiteur de la prestation imposable doit verser chaque

mois l’impôt retenu à la source (voir chiffres 9.3.1 et 9.3.2 ci-après). Si

un travailleur impo-

sable à la source est engagé à différents taux horaires ou journaliers au cours d’une période

de paiement, le revenu déterminant le taux pour le décompte mensuel de l’impôt à la source

doit être calculé à partir de la moyenne pondérée

(total du salaire horaire

ou journalier versé

dont indemnités pour vacances et jour fériés / heures ou jours travaillés pendant la période

de paiement de salaire correspondante x 180 heures ou 21,667 jours).

Si le travailleur n’est

pas d’accord

avec la retenue à la source opérée, il

peut demander à

l’autorité fiscale compétente un nouveau calcul de l’impôt à la

source ou une taxation ordi-

naire ultérieure jusqu’au 31 mars de

l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation (voir

chiffre 11 ci-après).

Exemples:

1. Le travailleur E. est employé

par le bailleur de services O. SA. Entre le 1er et le 31 mars 2021,

il intervient

auprès de plusieurs entreprises. Selon l’activité effectuée dans l’établissement d’affectation, le bailleur de

services lui verse un salaire

horaire compris entre 32.00 francs et 40.00 francs. Il

travaille 152 heures au

cours du mois. Il touche son salaire chaque semaine, une

fois que les rapports de travail ont été

remis.

Semaine

Salaire

horaire

Salaire

Heures

Facteur

déterminant

le taux

Taux

Impôt à la

source

1re semaine

32

1 024

32

180

5 760

11,1 %

113.65

2e semaine

35

1 330

38

180

6 300

13,0 %

159.60

3e semaine

33

1 485

45

180

5 940

11,4 %

169.30

4e semaine

40

1 480

37

180

7 200

13,5 %

199.80

Total

5 319

152

180

6 299

642.35

25/69

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2. Le travailleur F. effectue des missions sur appel pour le compte de la société P. SA. F.

a convenu d’une

indemnité journalière brute de 190.00 francs avec P. SA. Au mois de mai 2021, il travaille 11 jours pour l’entreprise, qui lui verse au total un salaire de 2 090.00 francs par semaine. À côté, F. travaille pour la so-

ciété R. SA, qui

le rétribue à l’heure. En mai

2021, il accomplit 70 heures de travail et perçoit pour cela un

salaire brut de 22.00 francs par heure, versé à la fin du mois (salaire mensuel). La durée normale du tra-

vail de l’entreprise est fixée à 42 heures par

semaine, respectivement 182 heures par mois.

Employeurs

Salaire Salaire

journalier /

horaire

Heures /

jours

Facteur

déterminant

le taux

Taux Impôt à la

source

P. SA

190.00 2 090

11

21,667

4 117

7,5 % 156.75

R. SA

38.46 % 1 5401

70

100 %

4 004

7,2 % 110.90

1 En cas de paiement mensuel, l’extrapolation doit avoir lieu sur le temps de travail calculé selon les

heures normales de travail de l’entreprise.

3. Le travailleur G. est employé à l’heure comme technicien de nettoyage par la société Q. SA. Il travaille

entre 16 et 20 heures par semaine. En avril 2021, il accomplit 70 heures

de travail pour

Q. SA et touche un

salaire horaire de 23 francs après évaluation des rapports de travail remis. Par ailleurs, il exerce une autre

activité lucrative à 50 %, rémunérée sur une base mensuelle,

pour la société T. SA. Son salaire se monte

à 2 400.00 francs par mois. Les deux employeurs n’ont pas connaissance du taux d’occupation chez

l’autre employeur.

Employeurs

Salaire ho- Salaire

raire / taux

d’occupation

Heures

Facteur

déterminant

le taux

Taux Impôt à la

source

Q. SA

23.00 1 610

70

180

4 140

7,5 % 120.75

T. SA

50 % 2 400

-

100 %

4 800

9,5 % 228.00

4. Le travailleur H. est employé à l’heure par la

société S. SA

du 17 au 28

juin 2021. Durant cette période, il

accomplit 72 heures de travail, qui lui sont payées 35.00 francs par heure. Il reçoit son salaire total à la fin

du rapport de travail.

Employeur

Salaire Salaire

horaire

Heures

Facteur

déterminant

le taux

Taux Impôt à la

source

S. SA

35 2 520

72

180

6 300

13,0 % 327.60

5. Le travailleur M. est employé à l’heure par la

société L. SA

et touche un salaire horaire de 35.00 francs. Il

effectue le décompte de ses heures de travail pour 5 semaines en avril 2021 (195 heures sur le décompte

remis) et pour 2

semaines en mai 2021 (50 heures sur le décompte remis).

Décompte

Salaire Salaire

horaire

Heures

Facteur

déterminant

le taux

Taux Impôt à la

source

Avril 2021

35 6 825

195

180

6 300

13,0 % 887.25

Mai 2021

35 1 750

50

180

6 300

13,0 % 227.50

26/69

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6. Le travailleur N. est employé à l’heure par la société K. SA et touche un salaire horaire

de 35.00 francs. En

juillet 2021, il décompte 75 heures de

travail pour 2

semaines et reçoit au total 2 000.00 francs d’indemni-

tés journalières de maladie de la part

de son employeur pour le reste du mois de juillet 2021. De plus, il

obtient le versement

d’une allocation familiale à hauteur de 1 200.00 francs pour 6 mois.

Celle-ci se com-

pose de l’allocation

familiale ordinaire pour le mois

de juillet

2021 ainsi que d’un paiement rétroactif sur

5 mois pour la période de février à juin 2021.

Décompte

Salaire

horaire

Salaire

Heures

Facteur

imposables

déterminant le

taux

Salaire

35

2 625

75

180

2 625

6 300

Indemnités

2 000

2 000

-

journalières

Allocation

1 200

1 200

1 200

familiale

Total

5 825

7 500

6.6 Calcul de l’impôt à la source en cas

de début ou de

fin du rapport de travail au

cours d’un mois

Si le rapport de travail débute ou finit au cours d’un mois,

il faut extrapoler les revenus bruts

de ce mois sur 30 jours afin d’établir le revenu déterminant

le taux. En l’occurrence, seuls les

éléments réguliers ou périodiques du salaire sont convertis,

mais pas les éléments irréguliers

ou apériodiques (voir à ce sujet le chiffre marginal 27 du «Guide d’établissement

du certificat

de salaire»). Les éléments du salaire apériodiques ne doivent être additionnés qu’après ex-

trapolation des prestations

périodiques. Cette réglementation s’applique aussi en

ce qui con-

cerne les engagements payés

à l’heure ou à la

journée, dans la mesure ou les salaires sont

versés sur la base d’un salaire mensuel (voir

chiffre 6.5 ci-dessus).

  • Cas spéciaux pour calculer le nombre de jours en cas de début ou de fin de rapport de travail au cours d’un mois (même méthode que pour le calcul des jours d'assurance sociale):

  • Début le 31 mars 2023 = 1 jour

  • Début le 30 mars 2023 = 1 Jour

  • Début le 29 mars 2023 = 2 Jours

  • Début le 29 février 2024 (année bissextile) = 1 Jour

  • Début le 28 février 2024 (année bissextile) = 1 Jour

  • Début le 28 février 2023 = 1 Jour

  • Début le 27 février 2023 = 4 Jours

  • Fin le 31 Mars 2023 = 30 Jours

  • Fin le 30 Mars 2023 = 30 Jours

  • Fin le 29 Mars 2023 = 29 Jours

  • Fin le 29 février 2024 (année bissextile) = 30 Jours

  • Fin le 28 février 2024 (année bissextile) = 30 Jours

  • Fin le 28 février 2023 = 30 Jours

  • Fin le 27 février 2023 = 27 Jours

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Les prestations apériodiques suivantes ne font pas partie du salaire mensuel brut à extrapo- ler (l’énumération n’est pas exhaustive):

  • indemnités pour heures supplémentaires;

  • indemnités pour solde de vacances;

  • primes d’ancienneté;

  • bonus;

  • primes;

  • honoraires du conseil d’administration;

  • indemnités de départ;

  • gratifications;

  • avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur.

Exemples concernant des prestations apériodiques:

1. Le travailleur S. quitte l’entreprise au 16 mars 2022 et reçoit, en plus de son salaire au prorata de

3 500.00 francs, une indemnité de 1 000.00 francs pour un solde de vacances. Il reçoit en outre une in- demnité de départ de 5 000.00 francs. Pour déterminer le taux, il faut extrapoler le salaire versé sur 30 jours. Il ne faut pas extrapoler les prestations apériodiques (indemnité pour solde de vacances et in- demnité de départ).

Prestations imposables déterminant le taux calcul

Salaire périodique 3 500 6 562.50 3 500 / 16 x 30

Indemnité pour solde 1 000 1 000.00 pas d’extrapolation de vacances

Indemnité de départ 5 000 5 000.00 pas d’extrapolation

Total 9 500 12 562.50

2. Le travailleur D. est employé par la société M. SA (à 50 %) et par la société C. SA (à 40 %), toutes deux

sises en Suisse. D. met fin à son rapport de travail avec C. SA au 15 mars. En plus du paiement de son salaire au prorata, il reçoit une indemnité de départ de 500.00 francs ainsi que le versement du 13e mois de salaire au prorata.

Prestations M. SA (CH) C. SA (CH) calcul

Taux d’occupation 50 % 40 %

Salaire (périodique) 2 600 1 000

Indemnité de départ (apériodique) - 500

Part du 13e salaire 0.00 416.67

1er extrapolation fin de rapport de travail

Calcul du taux pour le 13e salaire 0.00 2 000 416.67 / 75 x 360

Calcul du taux pour le départ (à 30 jours) 2 600 2 000 1 000 / 15 x 30

2ème extrapolation plusieurs employeurs

Calcul du taux pour le temps partiel 5 200 9 000 2 000 + 2 000 / 40 % x 90 %

Indemnité de départ 500

Calcul du taux total 5 200 9 500

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Exemples portant sur le 13e salaire:

3. Versement du 13e salaire en deux

fois (juin et décembre) conformément au contrat de travail:

Le travailleur S. quitte l’entreprise au 15 juin 2021 et reçoit, en plus du paiement proportionnel de son sa-

laire (3 000.00 francs), le 13e mois de salaire convenu

dans son contrat (calculé

au prorata pour la période

du 1er janvier 2021 au 15 juin 2021). Le versement du salaire doit être extrapolé

sur 30 jours pour détermi-

ner le taux. Le 13e salaire versé au prorata doit être extrapolé sur la base de la période du versement

(base: 30 jours par mois ou 360 jours par an).

Prestations

imposables

déterminant le taux

calcul

Salaire périodique

3 000

6 000

3 000 / 15 x 30

13e salaire

2 750

3 000

2 750 / 165 x 180

Total

5 750

9 000

4. Versement trimestriel du 13e salaire (mars / juin / septembre / décembre) conformément au contrat de tra-

vail:

Le travailleur S. quitte l’entreprise au 15 octobre 2021 et reçoit, en plus du paiement proportionnel de son salaire (3 000.00 francs), le 13e mois de salaire convenu dans son contrat (calculé au prorata pour la pé- riode du 1er octobre 2021 au 15 octobre 2021). Le versement du salaire doit être extrapolé sur 30 jours pour déterminer le taux. Le 13e salaire versé au prorata doit être extrapolé sur la base de la période du

versement (base: 30 jours par mois ou 360 jours par an).

Prestations

imposables

déterminant le taux

calcul

Salaire périodique

3 000

6 000

3 000 / 15 x 30

13e salaire

250

1 500

250 / 15 x 90

Total

3 250

7 500

5. Versement du 13e salaire en deux

fois (juin et décembre) conformément au contrat de travail:

Le travailleur V arrive dans l’entreprise au 1er février 2021 et la quitte au 15 juin 2021. Il reçoit, en plus du paiement proportionnel de son salaire (3 000.00 francs), le 13e mois de salaire convenu dans son contrat

(calculé au prorata pour la période du 1er février 2021

au 15 juin 2021). Le versement du salaire doit être

extrapolé sur 30 jours pour déterminer le taux. Le 13e salaire versé au prorata doit être extrapolé sur la

base de la période du versement (base: 30 jours par mois ou 360 jours par an).

Prestations

imposables

déterminant le taux

calcul

Salaire périodique

3 000

6 000

3 000 / 15 x 30

13e salaire

2 250

3 000

2 250 / 135 x 180

Total

5 250

9 000

6. Versement en une fois du 13e salaire (décembre) conformément au contrat de travail:

Le travailleur V. quitte l’entreprise au 15 décembre 2021 et reçoit, en plus du paiement proportionnel de son salaire (3 000.00 francs), le 13e mois de salaire convenu dans son contrat (calculé au prorata pour la période du 1er janvier 2021 au 15 décembre 2021). Le versement du salaire doit être extrapolé sur 30 jours pour déterminer le taux. Le 13e salaire versé au prorata doit être extrapolé sur la base de la période du

versement (base: 30 jours par mois ou 360 jours par an).

Prestations

imposables

déterminant le taux

calcul

Salaire périodique

3 000

6 000

3 000 / 15 x 30

13e salaire

5 750

6 000

5 750 / 345 x 360

Total

8 750

12 000

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7. Versement en une fois du 13e salaire (décembre) conformément au contrat de travail:

Le travailleur V. arrive dans l’entreprise au 1er avril

2021 et la quitte au 15 octobre 2021. Il reçoit, en plus

du paiement proportionnel de son

salaire (3 000.00 francs), le 13e mois de salaire convenu dans son con-

trat (calculé au prorata pour la

période du 1er avril 2021 au 15 octobre 2021). Le versement du salaire doit

être extrapolé sur 30 jours pour

déterminer le taux. Le

13e salaire versé au prorata doit être extrapolé sur

la base de la période du versement (base: 30 jours par mois ou 360 jours par an).

Prestations

imposables

déterminant le taux

calcul

Salaire périodique

3 000

6 000

3 000 / 15 x 30

13e salaire

3 250

6 000

3 250 / 195 x 360

Total

6 250

12 000

6.7 Exclusion des jours de travail

accomplis à l’étranger

En vertu du droit suisse, les personnes

imposées à la source résidant en Suisse qui accom-

plissent des jours de travail à l’étranger pour le compte d’un

employeur suisse sont, en prin-

cipe, imposées en Suisse pour les jours

de travail en question. Toutefois, si les conditions de

la clause du monteur (voir art. 15 MC-OCDE) ne sont pas réunies selon la CDI applicable, le

droit d’imposer revient à l’État du lieu du travail.

D’après le droit national, le débiteur de la prestation imposable peut procéder à l’exclusion des jours de travail à l'étranger pour les personnes imposées à la source sans résidence en Suisse qui y exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur qui a son siège, un établissement stable ou son administration effective en Suisse de la manière suivante: Seuls les jours de travail effectivement accomplis à l’extérieur de la Suisse doivent être ex- clus. Il n’est pas tenu compte des jours de congé rémunérés durant lesquels aucune presta-

tion n’est fournie (notamment les jours

de vacances ou de maladie) pour l’exclusion de l’im-

position. Les jours de travail en Suisse déterminants pour l’imposition à la source sont géné- ralement établis en soustrayant les jours de travail à l’étranger du total de 20 jours de travail par mois ou du total de 240 jours de travail par an. Sont réputés jours de travail à l’étranger, tous les jours de travail accomplis à l’étranger, ainsi que les jours d’arrivée et de retour pen-

dant lesquels le salarié a travaillé exclusivement ou majoritairement à l’étranger.

Exemples:

1. Le travailleur Z. est domicilié à l’étranger et réside à la semaine en Suisse. Le siège social de son em-

ployeur est situé à Zurich. Z. exerce son activité sur un lieu de travail fixe à

Zurich. Pendant le mois de

septembre, il a travaillé exceptionnellement 5 jours en

Autriche. De plus, il a passé 10 jours de vacances

en Italie. Z. perçoit un salaire

but de 8 000.00 francs

pour le mois de septembre. Les jours de travail en

Suisse déterminants pour l’exclusion sont établis en soustrayant les 5 jours de travail à l’étranger du total

de 20 jours de travail par mois.

À partir de cela, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux

d’imposition doivent être calculés comme suit:

Total des jours de travail:

20

jours

Jours de travail en Suisse:

20

jours – 5 jours = 15 jours

Rapport déterminant pour l’exclusion de travail: 15

jours de travail en Suisse sur le total des 20 jours

Revenu imposable:

8 000.00 francs : 20 x 15 =

6 000.00 francs

Revenu déterminant pour le taux: 8 000.00 francs

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2. Le travailleur B. est domicilié à l’étranger et réside à la semaine en Suisse. En avril 2021, il perçoit un sa- laire brut de 10 000.00 francs ainsi qu’un bonus de 30 000.00 francs pour l’année précédente. Au mois d’avril, il a travaillé en Grande-Bretagne pendant 4 jours. L’année précédente, le travailleur B. a accompli 200 jours de travail en Suisse sur un total de 240.

Calcul du salaire brut imposable en avril 2021: Total des jours de travail: 20 jours Jours de travail en Suisse: 20 jours – 4 jours = 16 jours Rapport déterminant pour l’exclusion de travail: 16 jours de travail en Suisse sur le total de 20 jours Revenu imposable: 10 000.00 francs : 20 x 16 = 8 000.00 francs

Calcul du bonus imposable de l’année précédente: Total des jours de travail de l’année précédente: 240 jours Jours de travail en Suisse l’année précédente: 240 jours – 40 jours= 200 jours Rapport déterminant pour l’exclusion de travail: 200 jours de travail en Suisse sur le total de 240 jours Revenu imposable: 30 000.00 francs : 240 x 200 = 25 000.00 francs Total du revenu imposable en avril 2021: 33 000.00 francs (fr. 8 000 + fr. 25 000) Revenu déterminant le taux en avril 2021: 40 000.00 francs (fr. 10 000 + fr. 30 000)

Les jours de travail déterminants doivent être définis dans un calendrier joint au décompte de l’impôt à la source. Si l’employeur décompte l’impôt à la source électroniquement (par ex. via ELM-QSt), le calendrier doit uniquement être remis par voie postale à l’autorité fiscale com- pétente, dans la mesure où il n’existe aucune possibilité de transmission électronique. Si le calcul de la retenue de l’impôt à la source effectué par l’employeur ne tient pas compte des jours de travail accomplis à l’étranger ou si le travailleur conteste le nombre des jours de travail accomplis à l’étranger, ce dernier peut demander à l’autorité fiscale compétente un nouveau calcul de l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure jusqu’au 31 mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation (voir chiffre 11 ci-après). Le calendrier doit être signé tant par le travailleur que par l’employeur et être joint à la demande. Les dispositions fiscales internationales ainsi que les accords internationaux en la matière (par ex. CDI, accord amiable) sont déterminantes pour l’exclusion opérée dans le cadre d’une correction ultérieure.

6.8 Calcul de l’impôt à la source pour des prestations versées avant l’engagement

Selon le droit suisse, les indemnités versées au travailleur avant le début du rapport de tra- vail par l’employeur (par ex. prime à la signature) relèvent de la disposition fixée à l’article 17 LIFD. Pour les contribuables résidant en Suisse, l’impôt à la source doit donc être calculé sur l’en- semble de la prestation en prenant en considération la situation personnelle au moment du versement de la prestation. Lorsqu’une personne résidant à l’étranger perçoit une telle prestation, cette dernière doit faire l’objet d’une imposition à la source. La prestation s’inscrivant dans un rapport de travail imposable en Suisse, les principes de l’article 15 MC-OCDE doivent être respectés. Dans le cas présent, la situation au moment du versement de la prestation est également détermi- nante pour la retenue de l’impôt à la source. La personne imposée à la source qui n'est pas soumise à une taxation ordinaire ultérieure obligatoire (voir art. 89 LIFD) peut solliciter un nouveau calcul de l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation (voir chiffre 11 ci-après).

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1-045-D-2019-f

6.9 Calcul de l’impôt à la source pour des prestations versées à la fin du rapport de

travail ou ultérieurement

Si le rapport de travail prend fin, les prestations devenues exigibles à ce moment, mais qui

ne sont versées qu’ultérieurement au travailleur (par ex. indemnités pour

heures supplémen-

taires, indemnités pour solde de

vacances, etc.) doivent être additionnées aux revenus bruts

du dernier mois de travail. Par conséquent, il faut calculer la retenue de l'impôt à la source sur le montant total des prestations versées. Le barème applicable correspond à celui qui

était déterminant au moment du dernier paiement de salaire. Les éventuels

impôts à la

source déjà retenus pour le mois

correspondant doivent être soustraits du

montant total des

impôts à la source dus pour ce mois. L’impôt à la source sur cette prestation est dû dans le même canton que celui dans lequel les impôts à la source ont été retenus sur le dernier

paiement de salaire.

Il faut calculer la retenue de l’impôt à la source séparément pour les prestations qui ne sont devenues exigibles qu’après la fin du rapport de travail (par ex. versements de bonus déci- dés ultérieurement par la direction et indemnités de départ ou créances de salaire reconnues ultérieurement). La situation personnelle au moment du versement de ces prestations est dé-

terminante pour l’établissement du barème applicable. Le calcul du revenu

déterminant le

taux repose sur la somme de tous

les revenus de l’activité lucrative réalisés par le travailleur

durant le mois concerné – à l’étranger ou en Suisse – (y compris les revenus acquis en com- pensation). Si l’employeur n’a pas connaissance de ces revenus supplémentaires, il peut prendre en compte, pour déterminer le taux d’imposition, le dernier salaire mensuel brut as-

sujetti à l’impôt à la source en

Suisse qu’il a versé. Les éventuelles restrictions conformé-

ment aux CDI doivent être prises

en compte (voir chiffre 6.7 ci-dessus).

Le maintien de salaire octroyé à

un travailleur résidant à l’étranger libéré de son obligation

de travailler suite à une résiliation des rapports de travail notifiée est assujetti à l’impôt à la

source, pour autant que cette prestation repose sur un contrat de travail

toujours en vigueur

(voir art. 91 LIFD) et lié à une

activité physiquement déployée en Suisse. Dans ce cas, l’im-

position à la source doit être calculée sur un salaire brut réduit (sous réserve de la progressi- vité), dans la mesure où il est présumé que le travail aurait été effectué partiellement ou tota- lement à l’étranger si le travailleur n’avait pas été libéré de l’obligation de travailler. S’il est

supposé que le travail aurait été accompli en tant que frontalier au sens

de l’article 15a de la

CDI avec l’Allemagne, les barèmes correspondants seraient applicables.

Pendant la période de validité de son contrat ou plus tard, le travailleur peut demander un nouveau calcul de l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure jusqu’au 31 mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation (voir chiffre 11 ci-après).

Exemples:

1. Imposition ultérieure du paiement d’un solde de vacances:

Le travailleur Z. quitte l’entreprise R. au 30 septembre 2021. La prestation imposable en septembre 2021 se monte à 5 500.00 francs et la retenue de l’impôt à la source à 649,55 francs. L’employeur a établi le

décompte de l’impôt à la source correspondant dans les délais. Par

la suite, en novembre 2021, le travail-

leur Z. reçoit le paiement d’un solde de vacances d’un montant de 500.00 francs. Les impôts à la source

dus en novembre 2021 doivent être calculés comme suit:

Prestations

à décompter en sept. 2021

à décompter en nov. 2021

Salaire brut

5 500

5 500

Solde de vacances

500

Total

5 500

6 000

Impôt global à la source sur 6 000 francs

757.20

Impôt à la source payé en septembre 2021

- 649.55

Impôt à la source dû en novembre 2021

(imputation de l’impôt à la source payé

en septembre 2021)

107.65

32/69

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2. Imposition d’un bonus:

Le travailleur Y., résidant en

Autriche, quitte l’entreprise T. le 30 novembre 2021. Le dernier salaire versé

en novembre 2021 se monte à 8 000.00 francs. En avril de l’année suivante, il reçoit un bonus de 15 000.00 francs, que la direction de l’entreprise T. a décidé en avril 2022. Ce bonus est soumis séparé- ment à l’impôt le mois où il est versé (avril 2022), car le droit au bonus est né au cours de ce mois (déci- sion de la direction de l’entreprise). Compte tenu du fait que le bonus soit devenu exigible si tardivement, il ne faut pas corriger le taux sur le dernier salaire (8 000.00 francs en novembre 2021). Pour la détermina- tion du barème et du revenu déterminant le taux, la situation personnelle au moment du versement de la

prestation est déterminante. Comme cette situation n’était pas connue de

l’entreprise T., elle prend en

compte son dernier salaire brut versé pour la fixation du revenu déterminant le taux. Étant donné qu’en

2021 (période du revenu), Y. était employé à l’étranger pendant 66 jours

de travail sur 220 au total

(20 jours de travail par mois de janvier à novembre), le bonus n’est soumis à l’impôt à la source en Suisse qu’à concurrence de 10 500.00 francs (15 000.00 francs / 220 x 154) au taux correspondant à 23 000.00 francs (dernier salaire mensuel de 8 000.00 francs + bonus de 15 000.00 francs).

Prestations

imposables

Taux

déterminant le taux

Salaire brut (nov. 2021)

8 000

15,0 %

8 000

Bonus (avril 2022)

10 500

27,0 %

23 000

Impôt à la source payé en novembre 2021

1 200

Impôt à la source dû en avril 2022

2 835

3. Imposition d’un bonus versé à un frontalier venant d’Allemagne:

Le travailleur W. quitte l’entreprise X. le 30 novembre 2021. W. est réputé frontalier au sens de l’ar- ticle 15a CDI-D. Le dernier salaire versé en novembre 2021 se monte à 8 000.00 francs et a été imposé à

la source à un taux de 4,5 %. En avril de l’année

suivante, W. reçoit un

bonus de 21 000.00 francs, que la

direction de l’entreprise X. a

décidé en avril 2022. Ce bonus est soumis

séparément à l’impôt le mois où il

est versé (avril 2022), car le

droit au bonus est

né au cours de ce mois

(décision de la direction de l’entre-

prise X.). Il ne faut pas effectuer de correction

du taux pour le dernier mois de travail (novembre 2021).

L’entreprise X. ne connaît pas

les revenus actuels de W. Étant donné qu’en 2021 (période du revenu), W.

était frontalier au sens de l’article 15a CDI-D, le bonus n’est soumis à

l’impôt à la source en Suisse qu’au

taux de 4,5 % au maximum.

Prestations

imposables

Taux

déterminant le taux

Salaire brut (nov. 2021)

8 000

4,5 %

8 000

Bonus (avril 2022)

21 000

4,5 %

29 000

Impôt à la source payé en novembre 2021

360

Impôt à la source dû en avril 2022

945

4. Cas particulier des frontaliers venant d’Allemagne avec formulaire Gre-3:

Si le travailleur W. (voir exemple précédant) avait déclaré plus de 55 jours de non-retour au domicile pour la période de janvier à novembre (60 / 12 x 11) en 2021 à l’aide du formulaire Gre-3, les jours de travail

accomplis à l’étranger auraient éventuellement dû

être exclus (imposition du paiement d’un bonus à un

travailleur résidant en Autriche).

5. Imposition de la prestation de

maintien de salaire dans le cadre d’un contrat de travail résilié:

Le contrat de travail du travailleur Z., résidant

en Italie, est résilié

le 24 septembre 2021 avec effet au

31 décembre 2021. Il est exempté de l’obligation de travailler pour les mois restants (octobre, novembre et décembre 2021). Pendant cette période, Z. reçoit son salaire brut mensuel habituel de 7 000.00 francs. Au cours de la période de référence préalable de 12 mois, 60 jours de travail accomplis à l’étranger (= 180 jours de travail en Suisse) ont fait l’objet d’une exclusion. Cette situation donne lieu à la prise en compte d’un salaire brut mensuel imposable de 5 250.00 francs pour les mois d’octobre à décembre 2021 (7 000.00 francs : 240 jours de travail x 180 jours de travail en Suisse), chaque salaire étant assujetti à

l’impôt à la source au taux correspondant à 7 000.00 francs.

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6.10 Revenus acquis en compensation versés à l’employeur

L’assurance ne doit pas décompter l’impôt à la source sur les revenus acquis

en compensa-

tion (indemnités journalières) qu’elle

verse à l’employeur. Ce dernier opère

la retenue de

l’impôt à la source sur l’indemnité brute due à l’employé et y applique le barème, respective-

ment le taux de l’impôt déterminant.

Exemple:

  • En mars 2021, l’employeur doit au travailleur célibataire T. un salaire mensuel brut de 4 500.00 francs et une indemnité journalière en cas d’accident (revenu acquis en compensation) de 1 000.00 francs, que l’as- surance a versée à l’employeur. La rémunération globale de 5 500.00 francs au total est soumise à l’impôt à la source. Il faut appliquer le barème ordinaire (A0).

6.11 Revenus acquis en compensation qui ne sont pas versés par l’intermédiaire de

l’employeur

Les revenus acquis en compensation (indemnités journalières, rentes, etc.) que par exemple

des assurances, des caisses de compensation, des caisses d’assurance-chômage

(fournis-

seurs des prestations) versent directement au bénéficiaire des prestations (employé) doivent

être imposés à la source par le fournisseur des prestations selon le barème G ou le barème

Q pour les frontaliers venant d’Allemagne (voir art. 1,

al. 1, let. g, OIS).

Si un autre revenu de l’activité lucrative est obtenu en plus du revenu acquis en compensa-

tion, ces deux revenus doivent être extrapolés pour déterminer le taux de l’impôt (voir

chiffre 6.4 ci-dessus). En cas de revenus acquis en compensation versés au prorata du gain

assuré, celui-ci est réputé revenu déterminant le taux.

Pour l’imposition à la source des revenus acquis en compensation, en particulier pour leur

définition au plan international, il faut se référer à la «Notice de l’AFC sur l’imposition à la

source des revenus acquis en compensation pour les travailleurs étrangers» en vigueur.

Exemple:

  • Indemnités journalières de maladie pour 12 jours calendaires (versées directement) et un rapport de tra- vail: Le travailleur T. reçoit de l’assurance une indemnité journalière de maladie brute de 1 800.00 francs pour 12 jours calendaires (12 / 30 jours calendaires = 40 %). Il reçoit de son employeur, la F. SA, un salaire brut de 3 000.00 francs pour un taux d’occupation de 60 %:

Salaire détermi-

Taux d’occu-

Salaire/indemnité

Employeur / prestataire

nant le taux ou

Barème

pation

journalière brute

gain assuré

F. SA

60 %

3 000

5 000

A0

Indemnité maladie

40 %

1 800

4 500

G

pour 12 jours

6.12 Indemnités en capital pour des prestations périodiques (à l’exclusion des reve-

nus acquis en compensation)

Si l’employeur verse au travailleur des indemnités en capital pour des prestations pério-

diques (par ex. versement rétroactif d’allocations familiales pour plusieurs

mois), ces indem-

nités sont soumises à l’impôt à la source au moment de leur versement, et ce, avec un sa-

laire versé éventuellement au cours du

même mois. En l’occurrence, le taux de l’impôt dé-

coule de la somme de l’indemnité en capital pour des prestations périodiques

et du salaire

mensuel brut du mois concerné.

Dans la procédure d’imposition à la source, l’indemnité

en capital n’est pas

convertie en in-

demnité mensuelle selon le modèle mensuel pour déterminer le taux de l’impôt. Le travailleur

peut demander un nouveau calcul de l’impôt à la source jusqu’au 31 mars de l’année fiscale

34/69

1-045-D-2019-f

suivant l’échéance de la prestation ou une taxation ordinaire ultérieure (voir chiffre 11 ci- après).

Exemple:

  • Les indemnités en capital pour des prestations périodiques sont imposables à la source avec le salaire brut versé au cours du mois où l’indemnité en capital est versée.

déterminant le Prestations imposable taux

Salaire mensuel brut ordinaire mai 2022 4 800 4 800 (sans allocation familiale)

Versement rétroactif allocations familiales 1 200 1 200 décembre 2021 à mai 2022

Salaire brut total mai 2022 6 000 6 000

35/69

1-045-D-2019-f

7 Calcul de l’impôt à la source selon le modèle annuel

7.1 Remarques préliminaires

Si le décompte de l’impôt à la source est effectué par un logiciel certifié par Swissdec, les di- rectives Swissdec en vigueur doivent être mises en œuvre pour le calcul de la retenue de l’impôt à la source. Dans des situations et/ou cas particuliers, le calcul de l’impôt à la source peut s'écarter légèrement de la présente circulaire. Par dérogation à cette circulaire, le 13ème salaire est pris en compte de manière différente dans le modèle annuel lors du calcul effectué à l’aide des logiciels certifiés par Swissdec. Dans ce cas, pour calculer le revenu annuel déterminant le taux, le 13ème salaire est pris en compte uniquement lors du paiement de ce dernier, ceci en application du principe de réali- sation. La procédure est définie dans les directives de Swissdec, qui ont été expressément approuvées par les administrations fiscales.

7.2 Principes

Pour les cantons qui utilisent le modèle annuel pour le calcul de l’impôt à la source, la pé- riode fiscale correspond à l’année civile. Bien que celle-ci soit déterminante, le débiteur de la prestation imposable doit toutefois établir le décompte de l’impôt à la source ainsi que verser l’impôt à la source retenu mensuellement (voir chiffres 9.3.3 et 9.3.4 ci-après). Les retenues de l’impôt à la source sont donc calculées mensuellement sur toutes les pres- tations brutes reçues effectivement durant le mois. Toutefois, afin de déterminer le revenu déterminant pour le taux, il y a lieu de prendre en compte les revenus réalisés sur l’année complète concernée. Le montant de l’impôt à la source est déterminé sur la base des reve- nus bruts du mois en multipliant ces revenus par le taux de l’impôt prévu par le barème appli- cable de l’impôt à la source. Il faut procéder de la même manière si le travailleur est employé à l’heure et son salaire lui est versé mensuellement (voir exemples dans les chiffres sui- vantes). Font exception les rémunérations versées pour des périodes antérieures ou futures (par ex. bonus, participations de collaborateur) et soumises à une CDI en raison d’une résidence ou de l’exercice d’activités lucratives à l’étranger. Dans la mesure où la CDI applicable pour la période concernée prévoit des restrictions (par ex. application de la réglementation relative aux frontaliers selon l’art. 15a CDI-D), il faut tenir compte de cette situation dans le barème. Au lieu de prendre en compte chaque mois la variation des revenus, de la situation person- nelle, etc., l’employeur peut procéder aux corrections nécessaires du revenu annuel détermi- nant le taux d’imposition uniquement en fin d’année civile (en décembre) ou à la fin des rap- ports de travail. Dans ce cas, il convient de déduire l’impôt à la source, déjà retenu pendant les mois précédents de l’année en cours de l’impôt à la source, calculé pour toute la période en fin d’année civile ou à la fin des rapports de travail.

36/69

1-045-D-2019-f

Afin de calculer la retenue mensuelle de l’impôt à

la source, il convient de procéder aux

quatre étapes suivantes:

1ère étape: Déterminer l’assiette fiscale de l’impôt à

la source. Celle-ci s’obtient en addition-

nant toutes les prestations imposables

brutes revenant au travailleur soumis

à

l’impôt à la source et dont le paiement, le virement, l’inscription au crédit ou l’im-

putation est intervenu au cours du mois concerné.

2ème étape: Déterminer le revenu

annuel déterminant pour le taux. Le calcul de cet élément

est toujours nécessaire dans le modèle

annuel d’imposition

à la source et sera

abordé en détail au chiffre 7.3 ci-après.

3ème étape: Déterminer le barème

applicable en fonction de la situation personnelle du contri-

buable au moment du paiement, du virement,

de l’inscription au crédit ou de l’im-

putation de la prestation.

4ème étape: Multiplier le montant de l’assiette fiscale (1ère étape) par le taux annuel d’imposi- tion. Afin de déterminer ce taux, il convient, dans un premier temps, de se référer

au barème applicable

(3e étape) et, dans un deuxième temps, d’établir le taux

correspondant au revenu annuel déterminant

pour le taux (2e étape).

7.3 Calcul du revenu annuel

déterminant pour le taux

7.3.1 Généralités et principe du

calcul de l’impôt

à la source

Afin de calculer la retenue mensuelle de l'impôt à

la source, il faut appliquer à la prestation

imposable effectivement obtenue le taux d’impôt correspondant aux revenus imposables, qui

devraient être perçus sur une année.

Revenu identique sur 12

mois:

1. Un contribuable célibataire et sans enfant exerce une activité lucrative à 100 % en Suisse du 1er janvier au

31 décembre 2021. Pour cette activité, il touche un salaire brut annuel de 60 000.00 francs (12 x fr. 5 000). Pour chaque mois, le revenu brut de 5 000.00 francs est imposé au barème A0 au taux annuel de

60 000.00 francs.

Mois

Janvier

Novembre

Décembre

Taxation

Salaire brut

5 000

5 000

5 000

60 000

Barème

A0

A0

A0

A0

Taux (%)

9,51

9,5

9,5

9,5

Impôt à la source

475

475

475

5 700

1 = A0 et revenu annuel

déterminant pour le taux de 60 000.00

francs (fr. 5 000

x 12).

En fin d’année civile ou à la fin des rapports de travail, il y a lieu

de calculer à nouveau l’im-

pôt à la source sur la base du taux d’impôt correspondant aux revenus annuels totaux du

contribuable, en tenant compte des modifications de salaire, des prestations spéciales, telles

que les bonus et les primes ainsi que du 13e salaire éventuel.

Compte tenu des différences d’impôt importantes qui peuvent apparaître

en fin d’année civile

ou à la fin des rapports de travail, le débiteur de la

prestation imposable peut adapter

les re-

tenues à la source en cours d’année fiscale, en prévision du décompte annuel.

Ainsi, le 13e salaire, qui est en général connu en

début d’année, peut

être pris en compte

pour la détermination du revenu déterminant pour le taux dès le mois de janvier.

37/69

1-045-D-2019-f

Revenu identique sur 12 mois et 13ème salaire en décembre:

2. Un contribuable célibataire et sans enfant exerce une activité lucrative à 100 % en Suisse du 1er janvier au

31 décembre 2021. Pour cette activité, il touche

un salaire brut annuel

de 65 000 francs. (12 x fr. 5 000 +

13e salaire).

Pour chaque mois, le revenu brut de 5 000 francs est imposé au barème

A0 au taux annuel de

65 000 francs. De cette façon, aucune correction n’est nécessaire au mois de décembre.

Mois

Janvier

Novembre

Décembre

Taxation

Salaire brut

5 000

5 000

10 000

65 000

Barème

A0

A0

A0

A0

Taux (%)

10,41

10,4

10,4

10,4

Impôt à la source

520

520

1 040

6 760

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs (fr. 5 000 x 13).

Revenu identique sur 12 mois et un

demi 13ème salaire payé en juin et en décembre:

3. Un contribuable célibataire et sans enfant exerce une activité lucrative à 100 % en Suisse du 1er janvier au

31 décembre 2021. Pour cette activité, il touche

un salaire brut annuel

de 65 000 francs. (12 x fr. 5 000 +

un demi 13e salaire en juin et un demi 13e salaire en décembre).

Pour chaque mois, le revenu brut de 5 000.00 francs est imposé au barème A0 au taux annuel de

65 000.00 francs. De cette façon, aucune correction n’est nécessaire aux mois de juin

et décembre.

Mois Janvier

… Mai

Juin Juillet

… Novembre

Décembre

Taxation

Salaire brut 5 000

5 000

7 500 5 000

5 000

7 500

65 000

Barème A0

A0

A0 A0

A0

A0

A0

Taux (%) 10,41

10,4

10,4 10,4

10,4

10,4

10,4

Impôt à la

520

520

780 520

520

780

6 760

source

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs (fr. 5 000 x 13).

En cas d’évolution du salaire en cours

d’année, la charge fiscale doit être rétablie en tenant

compte du revenu annuel total du contribuable.

38/69

1-045-D-2019-f

Modification du revenu en cours d'année civile:

4. Un contribuable célibataire et sans enfant exerce une activité lucrative à 100 % en

Suisse du 1er janvier au

31 décembre 2021. Pour cette activité, il touche un salaire brut annuel de 72 000.00 francs (5 000 francs

de janvier à avril, 6

000 francs de mai à octobre et 8 000 francs en novembre et décembre: 4 x fr. 5

000 +

6 x fr. 6 000 + 2 x fr. 8 000).

Mois

Jan. …

Avril

Mai Juin …

Oct. Nov.

Déc.

Taxation

Salaire brut

5 000

5 000

6 000 6 000

6 000 8 000

8 000

72 000

Barème

A0

A0

A02 A0

A0 A0

A0

A0

Taux (%)

9,51

9,5

10,92

10,9

10,9

11,54

11,5

11,5

Impôt à la

475

475

654

654

654

920

920

7 664

source

Correctif

+2803

+1205

+400

janvier à avril

Correctif

+2166

+216

mai à octobre

Total impôt à

475

475

934

654

654

1 256

920

8 280

la source

1 = A0 et revenu annuel déterminant

pour le taux de 60 000.00 francs (fr. 5 000 x 12).

2 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 68 000.00 francs [(fr. 5 000 x 4) + (fr. 6 000

x 8)].

3 = correctif relatif à la retenue

faite aux mois de janvier à avril [(fr. 5 000 x 4) x 10.9 % - (fr. 475 x 4)].

4 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 72 000.00 francs (fr. 5 000 x

4 + fr. 6 000 x 6 +

fr. 8 000 x 2).

5 = correctif relatif à la retenue

faite aux mois de janvier à avril [(fr. 5 000 x 4) x 11.5 % - (fr. 475 x 4) –

fr. 280].

6

= correctif relatif à la retenue faite aux mois de mai à octobre [(fr. 6 000 x 6) x 11.5 % - (fr. 654 x 6)].

En cas de modification du revenu brut soumis à l’impôt à la source ou de versement d’une

prime ou d’un bonus en cours

d’année, qui ne sont pas forcément connus en début d’année,

il convient d’en tenir compte pour la fixation du revenu annuel déterminant pour le taux dès le

mois de son versement.

Paiement d’un bonus:

5. Un contribuable célibataire et sans enfant exerce une activité lucrative à 100 % en

Suisse du 1er janvier au

31 décembre 2021. Pour cette activité, il touche un salaire brut annuel de 73 000.00 francs (12 x fr. 5 000

+ 13e salaire + bonus

de fr. 8 000 versée au mois d’avril).

Mois

Janvier

Mars

Avril Mai

… Décembre

Taxation

Salaire brut

5 000

5 000

5 000 5 000

10 000

73 000

Bonus

8 000

(apériodique)

Barème

A0

A0

A0 A0

A0

A0

Taux (%)

10,41

10,4

11,72 11,7

11,7

11,7

Impôt à la

520

520

1 521 585

1 170

8 346

source

Correctif

+1953

+195

janvier à mars

Total impôt à

520

520

1 716 585

1 170

8 541

la source

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs (fr. 5 000 x

13).

2 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 73 000.00 francs (fr. 5 000 x

13 + fr. 8 000).

3 = correctif relatif à la retenue

faite aux mois de janvier à mars [(fr. 5 000 x

11.7 %) x 3 - (fr. 520 x 3)].

39/69

1-045-D-2019-f

En présence de plusieurs activités lucratives à temps partiel (voir chiffre 7.3.2 ci-après), lors- que des activités lucratives sont rémunérées à l’heure ou à la journée (voir chiffre 7.3.3 ci- après), en cas de durée des rapports de travail inférieure à une année (voir chiffre 7.3.4 ci- après), le revenu annuel déterminant pour le taux doit être converti à 360 jours. À cet égard, lorsque l’assiette imposable comprend des éléments périodiques et des éléments apério- diques, il faut convertir uniquement les éléments périodiques afin d’obtenir le revenu annuel déterminant pour le taux. Les prestations apériodiques suivantes ne font pas partie du salaire mensuel brut à extrapo- ler (l’énumération suivante n’est pas exhaustive):

  • indemnités pour heures supplémentaires;

  • indemnités pour solde de vacances;

  • primes d’ancienneté;

  • bonus;

  • primes;

  • honoraires du conseil d’administration;

  • indemnités de départ;

  • gratifications;

  • avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur.

7.3.2 Revenu déterminant le taux en présence d’une ou plusieurs activité(s) lucrative(s) à

temps partiel Il ne faut pas procéder à une extrapolation si le travailleur est employé à temps partiel par un seul employeur et n’obtient à côté aucun autre revenu du travail ou aucun autre revenu ac- quis en compensation. Dans les cas où le travailleur est rémunéré à l’heure ou à la journée, le revenu déterminant pour le taux d’imposition est calculé d’après les principes énoncés au chiffre 7.3.3 ci-après. En revanche, si un travailleur soumis à l’impôt à la source a plusieurs rapports de travail (re- venus acquis en compensation inclus) à la fois ou s’il perçoit des salaires et / ou des revenus acquis en compensation de la part de différents débiteurs de prestations imposables, il faut établir le revenu déterminant pour le taux de chaque rapport de travail ou d’assurance de la manière suivante: 1. conversion en taux d’occupation global réel de toutes les activités lucratives exercées par le travailleur (revenus acquis en compensation inclus) lorsque le taux d’occupation global réel est communiqué par le travailleur; 2. conversion en activité à plein temps lorsque le taux d’occupation global réel n’est pas communiqué par le travailleur; 3. conversion en revenu brut global réel lorsque le débiteur de la prestation imposable a connaissance des revenus du travailleur (par ex. plusieurs activités au sein d’un groupe ou plusieurs contrats de travail avec le même débiteur de la prestation). Ce principe s’applique aussi lorsqu'une ou plusieurs activités lucratives sont exercées en de- hors de la Suisse ou si des revenus acquis en compensation sont versés à l’étranger. Le travailleur à temps partiel est tenu d'indiquer à son ou ses employeur(s) s’il exerce une ou plusieurs activité(s) lucrative(s) (salariées ou indépendantes; voir art. 136 LIFD). Si le travailleur ne fournit ni le taux d'occupation ni le salaire de son autre activité, il faut con- vertir chaque rapport de travail en activité à plein temps (100 %) afin d'obtenir le revenu dé- terminant le taux. De plus, il faut prendre en considération les dispositions du contrat de tra- vail. Cette procédure s’applique également pour les personnes dont l’une des activités lucra- tives est rémunérée à l’heure ou à la journée, mais touchent un salaire mensuel (voir chiffre 40/69

1-045-D-2019-f

7.3.3 ci-après). Dans ces cas, il faut prendre en compte la

durée du travail normale dans

l’entreprise pour déterminer le taux d’occupation.

S’il n’est pas possible de déterminer le taux d’occupation d’une activité lucrative (par ex. pour

un travail de concierge exercé à titre accessoire et rémunéré au forfait), le

débiteur de la

prestation imposable peut se référer au montant servant de base au calcul du barème C au

cours de l’année fiscale pour obtenir le revenu déterminant

pour le taux. Ce montant est pu-

blié tous les ans avec les autres bases de calcul par les autorités fiscales compétentes (voir

art. 85, al. 2, LIFD).

Lorsqu’un salaire imposable à la source comprend des éléments périodiques et des élé-

ments apériodiques (voir chiffre 7.3.1 ci-dessus), il faut convertir uniquement les éléments

périodiques pour déterminer le taux.

En cas de début d’une autre activité lucrative, il y a

lieu

d’effectuer la conversion dès le mois

suivant. Par conséquent, aucune extrapolation n’est nécessaire à partir du mois suivant la

cessation de l'activité lucrative supplémentaire.

Il ne faut pas procéder à l’extrapolation si un revenu

du travail est imposé selon le barème E.

Le travailleur peut toujours demander à l’autorité fiscale compétente un nouveau calcul de

l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure jusqu’au 31 mars de l’année fiscale

suivant l’échéance de la prestation (voir chiffre 11 ci-après).

Temps partiels (50 % - 50

%, revenus identiques):

1. Une personne célibataire exerce les deux activités lucratives suivantes en Suisse (taux d’occupation total

de 100 %):

  • 50 % auprès de l’employeur 1 pour un salaire annuel brut de 39 000.00 francs (fr. 3 000 x 13)

  • 50 % auprès de l’employeur 2 pour un salaire annuel brut de 39 000.00 francs (fr. 3 000 x 13)

Employeur 1

Mois

Janvier

Novembre

Décembre

Taxation

Salaire brut

3 000

3 000

6 000

39 000

Barème

A0

A0

A0

A0

Taux (%)

12,41

12,4

12,4

12,4

Impôt à la source

372

372

744

4 836

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 78 000.00 francs

(fr. 3 000 x 13 /

50 %).

Employeur 2

Mois

Janvier

Novembre

Décembre

Taxation

Salaire brut

3 000

3 000

6 000

39 000

Barème

A0

A0

A0

A0

Taux (%)

12,41

12,4

12,4

12,4

Impôt à la source

372

372

744*

4 836

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 78 000.00 francs

(fr. 3 000 x 13 /

50 %).

41/69

1-045-D-2019-f

Temps partiels (50 % - 50

%, revenus différents):

2. Une personne célibataire exerce les deux activités lucratives suivantes en Suisse (taux d’occupation total

de 100 %):

  • 50 % auprès de l’employeur 1 pour un salaire annuel brut de 39 000.00 francs (fr. 3 000 x 13)

  • 50 % auprès de l’employeur 2 pour un salaire annuel brut de 52 000.00 francs (fr. 4 000 x 13)

Employeur 1

Mois

Janvier

Novembre

Décembre

Taxation

Salaire brut

3 000

3 000

6 000

39 000

Barème

A0

A0

A0

A0

Taux (%)

12,41

12,4

12,4

12,4

Impôt à la source

372

372

744

4 836

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 78 000.00 francs

(fr. 3 000 x 13 /

50 %).

Employeur 2

Mois

Janvier

Novembre

Décembre

Taxation

Salaire brut

4 000

4 000

8 000

52 000

Barème

A0

A0

A0

A0

Taux (%)

15,41

15,4

15,4

15,4

Impôt à la source

616

616

1 232

8 008

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 104 000.00 francs (fr. 4 000 x 13 / 50 %).

Temps partiels (70 % - 20

%):

3. Une personne célibataire exerce deux activités lucratives en Suisse (taux d’occupation total de 90 %). Elle

ne communique pas son taux d’occupation global réel aux deux employeurs:

  • 70 % auprès de l’employeur 1 pour un salaire annuel brut de 24 000.00 francs (fr. 2 000 x 12)

  • 20 % auprès de l’employeur 2 pour un salaire annuel brut de 6 000.00 francs (fr. 500 x 12)

Employeur 1

Mois

Janvier

Novembre

Décembre

Taxation

Salaire brut

2 000

2 000

2 000

24 000

Barème

A0

A0

A0

A0

Taux (%)

3,91

3,9

3,9

3,9

Impôt à la source

78

78

78

936

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 34 285.70 francs

(fr. 24 000 / 70 %).

Employeur 2

Mois

Janvier

Novembre

Décembre

Taxation

Salaire brut

500

500

500

6 000

Barème

A0

A0

A0

A0

Taux (%)

3,21

3,2

3,2

3,2

Impôt à la source

16

16

16

192

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 30 000.00 francs

(fr. 6 000 / 20 %).

42/69

1-045-D-2019-f

7.3.3 Activités lucratives rémunérées à l’heure ou à

la journée

Si un travailleur imposable à la source rétribué sur

une base horaire ou journalière ne

perçoit

pas son salaire sous forme d’un paiement mensuel (par ex. versement hebdomadaire du sa-

laire, versements irréguliers sur la base

des décomptes des heures remis, etc.), un revenu

annuel déterminant le taux doit systématiquement être calculé. Celui-ci est obtenu en extra-

polant le salaire horaire à 2 160 heures (12 x 180 heures) et le salaire journalier à 260 jours

(12 x 21,667 jours). La conversion porte ici exclusivement sur le salaire horaire ou journalier

convenu (comprenant les indemnités pour vacances et les jours fériés ainsi que d’autres

in-

demnités versées sur une base horaire ou journalière). De plus,

seules les indemnités en ca-

pital pour des prestations généralement périodiques (sans extrapolation) doivent être in-

cluses en sus dans le salaire déterminant

le taux.

Ce calcul forfaitaire du revenu déterminant le taux s’applique à la fois pour les activités lucra-

tives multiples et pour les rapports de travail inférieurs à une année.

La retenue à la source doit avoir lieu lors du versement du salaire. Les suppléments pour va-

cances et jours fériés sont imposables au

moment du décompte et

du versement

du salaire

horaire ou journalier. Toutefois, le décompte des impôts à la source versé par le débiteur de

la prestation imposable doit être établi chaque mois

(voir chiffres 9.3.3 et

9.3.4 ci-après).

Si le travailleur n’est pas d’accord avec

la retenue

à la source opérée, il peut demander à

l’autorité fiscale compétente un nouveau calcul de l’impôt à la

source ou une taxation ordi-

naire ultérieure jusqu’au 31 mars de l’année fiscale

suivant l’échéance de la prestation (voir

chiffre 11 ci-après).

Rémunération à l’heure:

  • Une personne célibataire exerce une activité lucrative du 1er janvier au 31 décembre 2021. Elle est rémuné- rée sur la base d’un salaire horaire égal à 35 francs par heure. Le salaire est versé chaque semaine.

Employeur 1

Mois

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Heures

130

120

125

135

115

100

travaillées

Salaire brut

4 550

4 200

4 375

4 725

4 025

3 500

Barème

A0

A0

A0

A0

A0

A0

Taux (%)

12,01

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Impôt à la source

546

504

525

567

483

420

Mois

Juil.

Août

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

Taxation

Heures

140

115

130

90

120

130

travaillées

Salaire brut

4 900

4 025

4 550

3 150

4 200

4 550

50 750

Barème

A0

A0

A0

A0

A0

A0

A0

Taux (%)

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Impôt à la source

588

483

546

378

504

546

6 090

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le

taux de 75

600.00 francs (fr. 35 x

2 160)

7.3.4 Calcul de l’impôt à la source en cas de durée des rapports de travail inférieure à une

année

En présence d’une activité lucrative dépendante exercée pendant

une période inférieure à

une année civile, il y a lieu de convertir le montant total des

salaires réalisés en une base an-

nuelle. La base annuelle se calcule sur une durée de

360 jours (30 jours par

mois, y compris

pour les mois qui comportent 31 jours ainsi que pour

le mois de

février). Ainsi, si un rapport

43/69

1-045-D-2019-f

de travail est inférieur à une année, il faut extrapoler les revenus bruts sur 360 jours afin

d’établir le revenu annuel déterminant pour le taux. En l’occurrence, seuls les éléments pé-

riodiques du salaire sont convertis sur une base annuelle (voir chiffre 7.3.1 ci-dessus).

Les

éléments apériodiques ne sont ajoutés qu’après l’extrapolation des éléments périodiques.

Cette règle s’applique également

pour les salaires horaires ou journaliers, dans la mesure où

les salaires sont versés sur la base d’un salaire mensuel (voir chiffre 7.3.3 ci-dessus).

Début / fin d’activité en cours de mois avec bonus:

  • Une personne célibataire travaille auprès du même employeur du 16 janvier au 10 février 2021 puis, du 21 février au 18 mars 2021. Pour le mois de janvier, elle perçoit un salaire brut égal à 5 000.00 francs. Pour le mois de février, elle perçoit un salaire brut de 6 000.00 francs. Enfin, s’agissant du mois de mars, son employeur lui verse un salaire brut de 3 000.00 francs ainsi qu’un bonus de 2 000.00 francs.

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Décembre

Taxation

Nombre de

15

20

18

jours de travail

Salaire brut

5 000

6 000

3 000

Bonus

2 000

Barème

A0

A0

A0

Taux (%)

16,91

16,32

14,64

Impôt à la source

845

978

730

2 553

Correctif janvier

-303

-30

Correctif

janvier et février

-1875

-187

Total

impôt à la source

845

948

543

2 336

1 = A0 et revenu annuel

déterminant pour le taux de 120

000.00 francs [(fr.

5 000 / 15) x360].

2 = A0 et revenu annuel

déterminant pour le taux de 113

142.85 francs [fr. 6 000

+ fr. 5 000] / 35 x 360).

3 = correctif relatif à

la retenue faite au mois de janvier [(fr. 5

000 x 16.30 %) – fr. 845].

4 = A0 et revenu annuel

déterminant pour le taux de 97 094.35 francs {[(fr.

3 000 + fr. 6 000 + fr. 5 000) /

53 x 360] + fr. 2 000}.

5 = correctif relatif aux retenues faites aux mois de janvier et février [(fr. 5

000 x 14.60 %) – fr. 845] +

[(fr. 6 000 x 14.60 %) – (fr. 978 – fr. 30)].

7.4 Changement de situation

personnelle en

cours d’année civile

Toute modification occasionnant un changement de barème (par ex.

mariage, divorce, sépa-

ration, naissance d’enfants, début ou fin d’une

activité lucrative, entrée dans ou sortie

d’une

église nationale) est à prendre en considération pour le prélèvement de l’impôt à la

source

dès le début du mois suivant le changement survenu.

44/69

1-045-D-2019-f

Changement d’état civil en cours d’année civile (mariage):

1. Une personne célibataire se marie le 26 mai 2021. Elle exerce une activité lucrative dépendante à 100 %

pour un salaire annuel brut égal à 65 000.00 francs (fr. 5 000 x 13).

Son/sa conjoint(e) n’exerce pas d’activité lucrative.

Mois

Janvier … Mai Juin

… Novembre Décembre Taxation

Salaire brut

5 000 5 000 5 000

5 000 10 000 65 000

Barème

A0 A0 B0

B0 B0

Taux (%)

10,41 10,4 5,02

5,0 5,0

Impôt à la

520 520 250

250 500 4 600

source

1 = A0 et revenu

annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs (fr. 5 000 x 13).

2 = B0 et revenu

annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs (fr. 5 000 x 13).

Changement d’état civil en cours d’année civile (divorce):

2. Une personne mariée divorce le 25 août 2021. De plus, elle exerce une activité lucrative dépendante à

100 % pour un salaire annuel brut égal à 65 000.00 francs (fr. 5 000 x 13).

Son/sa conjoint(e) n’exerce pas d’activité lucrative.

Mois

Janvier … Août Septembre … Novembre

Décembre Taxation

Salaire brut

5 000 5 000 5 000

5 000 10 000 65 000

Barème

B0 B0 A0

A0 A0

Taux (%)

5,01 5,0 10,42

10,4 10,4

Impôt à la

250 250 520

520 1 040 4 600

source

1 = B0 et revenu

annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs (fr. 5 000 x 13).

2 = A0 et revenu

annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs (fr. 5 000 x 13).

Changement d’employeur, puis d’état civil en cours d’année civile:

3. Une personne célibataire se marie le 26 mai 2021. Du 1er janvier au 30 avril, elle exerce une activité lucra- tive dépendante à 100 % auprès de l’employeur 1. Puis, du 1er mai au 31 décembre, elle exerce une acti- vité lucrative dépendante à 100 % auprès de l’employeur 2. Elle perçoit un salaire annuel brut total de

65 000.00 francs (fr. 5 000 x 13).

Son/sa conjoint(e) n’exerce pas d’activité lucrative.

Employeur 1

Mois

Jan. Fév. Mars Avr.

Mai … Déc. Taxation

Salaire brut

5 000 5 000 5 000 6 666.652

21 666.65

Barème

A0 A0 A0 A0

Taux (%)

10,41 10,4 10,4 10,4

Impôt à la

520 520 520 693.35

2 253.35

source

1 = A0 et revenu

annuel déterminant pour le taux de 65 000 francs [(fr. 15 000

+ fr. 6 666.65) / 120 x 360].

2 = 5 000.00 francs + [(fr. 5 000 x 4) / 12]

45/69

1-045-D-2019-f

Employeur 2

Mois

Jan.

Avr.

Mai Juin …

Nov.

Déc.

Taxation

Salaire brut

5 000 5 000

5 000

8 333.353

43 333.35

Barème

A0 B0

B0

B0

Taux (%)

10,41 5,02

5,0

5,0

Impôt à la

520 250

250

416.65

2 436.65

source

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs [(fr. 35 000 + fr. 8 333.35) /

240 x

360].

2 = B0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs [(fr. 35 000 + fr. 8 333.35) /

240 x

360].

3 = 5 000.00 francs + [(fr. 5 000 x 8)

/ 12]

Changement d’état civil, puis naissance d’un enfant en cours d’année civile:

4. Une personne célibataire se marie le 26 mai 2021. Un enfant naît de cette union le 21 octobre de cette

même année. Elle exerce une activité lucrative dépendante à 100 % pour un salaire annuel

brut égal à

65 000.00 francs (fr. 5 000 x 13). En plus du salaire,

un bonus de 30 000.00 francs relatif à l’année

2020

est versé au mois de

février de l’année 2021.

Son/sa conjoint(e)

n’exerce pas d’activité lucrative.

Mois

Jan.

Fév.

Mars

… Mai Juin

Oct.

Nov.

Déc. Taxation

Salaire brut

5 000

5 000

5 000

5 000 5 000

5 000

5 000

10 000 65 000

Bonus

30 000

30 000

Barème

A0

A0

A0

A0 B0

B0

B1

B1

Taux (%)

10,41

14,42

14,4

14,4

9,34

9,3

6,45

6,4

Impôt à la

520

5 040

720

720

465

465

320

640

11 005

source

Correctif

+2003

+200

janvier

Total impôt

520

5 240

720

720

465

465

320

640

11 205

à la source

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs (fr. 5 000 x 13).

2 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 95 000.00 francs (fr. 65 000 +

fr.

30 000).

3

= correctif relatif à la

retenue faite antérieurement pour le mois de janvier [(fr. 5 000 x 14.4 %) – fr. 520].

4 = B0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 95 000.00 francs (fr. 65 000 +

fr.

30 000).

5 = B1 et revenu annuel déterminant pour le taux de 95 000.00 francs (fr. 65 000 +

fr.

30 000).

46/69

1-045-D-2019-f

Prise d’une activité lucrative par

le conjoint en cours d’année civile:

5. Une personne est mariée durant toute

l’année 2021. Elle exerce une activité lucrative dépendante à 100 %

pour un salaire annuel brut égal à 52 000.00 francs (fr. 4 000 x 13).

Son/sa conjoint(e)

débute une activité lucrative le 15 septembre 2021.

Mois

Janvier

… Septembre Octobre Novembre Décembre

Taxation

Salaire brut

4 000

4 000 4 000 4 000 8 000

52 000

Barème

B0

B0 C0 C0 C0

Taux (%)

3,01

3,0 7,22 7,2 7,2

Impôt à la

120

120 288 288 576

2 232

source

1 = B0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 52 000.00 francs (fr. 4 000 x 13).

2 = C0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 52 000.00 francs (fr. 4 000 x 13).

Pour son/sa conjoint(e) qui

débute son activité lucrative le 15 septembre 2021, le barème du

couple marié à deux revenus

(barème C) lui est immédiatement applicable, soit dès le mois

de septembre 2021.

Naissance d’un enfant, puis cessation d’activité du conjoint en cours d’année civile:

6. Une personne est mariée durant toute

l’année 2021. Un enfant naît de cette union le 15 août 2021. Elle

exerce une activité lucrative dépendante à 100 % pour un salaire annuel brut égal à 78 000.00 francs

(fr. 6 000 x 13). Elle touche les allocations pour enfants à partir du mois d’août 2021.

Son/sa conjoint(e)

termine son activité lucrative le 15 octobre 2021.

Mois

Jan.

… Juil. Août Sep. Oct. Nov.

Déc. Taxation

Salaire brut

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

12 000

78 000.00

Allocations fa-

200

200

200

200

200

1 000.00

miliales

Barème

C0

C0

C0

C1

C1

B1

B1

Taux (%)

12,01

12,0

12,12

9,84

9,8

4,15

4,1

Impôt à la

720

720

750.20

607.60

607.60

254.20

500.20

7 759.80

source

Correctif janvier

+42.003

+42.00

  • juillet

Total impôt à la

720

720

792.20

607.60

607.60

254.20

500.20

7 801.80

source

1 = C0 et revenu annuel déterminant

pour le taux de 78 000.00 francs (fr. 6 000 x 13).

2 = C0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 79 000.00 francs (fr. [6 000 x 13] + [fr. 200

x 5]).

3 = correctif relatif aux retenues

faites pour les mois de janvier à juillet [(fr. 6 000 x 12.10 %) x 7] – (fr. 720

x 7).

4 = C1 et revenu annuel déterminant pour le taux de 79 000.00 francs

5 = B1 et revenu annuel déterminant pour le taux de 79 000.00 francs

47/69

1-045-D-2019-f

Modification du revenu, puis prise d’une activité du conjoint en cours d’année civile:

7. Une personne est mariée durant toute l’année 2021. Elle exerce une activité lucrative dépendante à 100 %

pour un salaire annuel brut égal à 114 000.00 francs ([fr. 8 000 x 6] + [fr. 11 000 x 6]).

Son/sa conjoint(e)

débute son activité lucrative le 15 septembre 2021.

Mois

Jan

… Juin Juil. …

Sep. Oct.

Nov.

Déc. Taxation

Salaire brut

8 000

8 000 11 000

11 000 11 000

11 000

11 000 114 000

Barème

B0

B0 B0

B0 C0

C0

C0

Taux (%)

9,41

9,4

11,72

11,7

15,34

15,3

15,3

Impôt à la

752

752

1 287

1 287

1 683

1 683

1 683

13 422

source

Correctif janvier

+1 1043

+1 104

  • juin

Total impôt à la

752

752

2 391

1 287

1 683

1 683

1 683

14 526

source

1 = B0 et revenu annuel déterminant pour

le taux de 96 000.00 francs

(fr. 8 000 x 12).

2 = B0 et revenu annuel déterminant

pour le taux de 114 000.00 francs [(fr. 8 000 x 6) + (fr. 11 000 x 6)].

3 = correctif relatif aux retenues faites pour les mois de janvier à juillet [(fr. 8 000 x 11.7 %) x 6] – (fr. 752 x

6).

4 = C0 et revenu déterminant pour le taux de 114 000.00 francs

Si le revenu annuel déterminant le taux change en cours d’année (par ex. suite à

une aug-

mentation de salaire ou au versement d’un bonus), l’impôt à la source calculé pour les mois

précédents aux taux trop élevé ou trop bas selon l’ancien barème doit être corrigé durant le

mois en cours.

Changement d’état civil, puis modification du revenu en cours d’année civile:

8. Une personne célibataire se marie en avril de l’année 2021. Elle exerce une activité lucrative dépendante

à 100 % pour un salaire annuel brut égal à 72 000.00 francs (fr. 6 000 x 12).

Son salaire annuel

brut passe à 80 000.00 francs dès le mois de septembre 2021.

Mois

Jan. …

Avr. Mai Juin

… Août Sep.

Oct.

… Déc. Taxation

Salaire brut

6 000

6 000 6 000 6 000

6 000 8 000

8 000

8 000 80 000

Barème

A0

A0 C0 C0

C0 C0

C0

C0

Taux (%)

11,51

11,5

11,32

11,3

11,3

12,33

12,3

12,3

(12,7)3

Impôt à la

690

690

678

678

678

984

984

984

9 408

source

Correctif jan-

+2884

+288

vier – avril

Correctif mai

+2405

+240

  • août

Total impôt à

690

690

966

678

678

1 224

984

984

9 936

la source

1 = A0 et revenu

annuel déterminant pour le taux de 72 000.00 francs (fr. 6 000 x 12).

2 = C0 et revenu annuel déterminant

pour le taux de 72 000.00 francs (fr. 6 000 x 12).

3 = C0 et revenu annuel déterminant

pour le taux de 80 000.00 francs (fr. 6 000 x 8 + fr. 8 000 x

4).

4= correctif relatif aux retenues faites pour les mois de janvier à avril [(fr. 6 000 x 12.7 %) x

4] –

(fr. 690 x 4).

5 = correctif relatif aux retenues faites pour les mois de mai à août [(fr. 6 000 x 12.3 %) x 4] – (fr. 678

x 4).

48/69

1-045-D-2019-f

Enfant devenant majeur:

9. Une personne est mariée durant toute l’année 2021. Elle exerce une activité lucrative dépendante à

100 %

pour un salaire annuel brut égal à 78 000.00 francs (fr. 6 000 x 13).

Son/sa conjoint(e) exerce une activité lucrative.

Leur enfant atteint la majorité au mois de septembre 2021. Les allocations familiales sont donc versées

jusqu’au mois de septembre 2021.

Mois

Janvier

… Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Taxation

Salaire brut

6 000

6 000

6 000

6 000

12 000

78 000.00

Allocation

200

200

1 800.00

familiales

Barème

C1

C1

C0

C0

C0

Taux (%)

10,01

10,0

12,22

12,2 12,2

Impôt à la source

620

620

732.003

732 1 464

8 508.00

Correctif janvier -

-55.803

-55.80

septembre

Total

620

620

676.20

732 1 464

8 452.20

impôt à la source

1 = C1 et revenu annuel déterminant pour le taux de 80 400.00 francs [(fr. 6 000 x 13) + (fr. 200 x 12)].

2 = C0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 79 800.00 francs [(fr. 6 000 x 13) + (fr. 200 x 9)].

3

= correctif relatif aux retenues faites pour les mois de janvier à septembre [(fr. 6 200 x 9.9

%) x 9] –

(fr. 620 x 9).

7.5 Cas particulier

7.5.1 Exclusion des jours de travail accomplis

dans des États étrangers

En vertu du droit suisse, les personnes imposées à la source résidant en Suisse qui accom-

plissent des jours de travail à l’étranger pour le compte d’un employeur suisse sont, en prin-

cipe, imposées en Suisse pour les

jours de travail en question. Toutefois, si les conditions de

la clause du monteur (voir art. 15 MC-OCDE) ne

sont pas réunies selon la CDI applicable, le

droit d'imposer revient à l'Etat du lieu du travail.

D’après le droit national, le débiteur de la prestation imposable peut procéder à l’exclusion

des jours de travail à l'étranger, pour les personnes imposées à la source sans résidence en

Suisse, qui y exercent une activité lucrative dépendante, pour un employeur qui a son siège,

un établissement stable ou son administration effective en Suisse,

de la manière suivante:

Seuls les jours de travail effectivement accomplis à l’extérieur de la Suisse doivent être ex-

clus. Il n’est pas tenu compte des jours de congé rémunérés durant

lesquels aucune presta-

tion n’est fournie (notamment les

jours de vacances ou de maladie)

pour l’exclusion de l’im-

position. Les jours de travail en

Suisse déterminants pour l’imposition à la source sont géné-

ralement établis en soustrayant les jours de travail à l’étranger du total de 20 jours de travail

par mois ou du total de 240 jours

de travail par an. Sont réputés jours de travail à l’étranger,

tous les jours de travail accomplis à l’étranger, ainsi que les jours d’arrivée et de retour pen-

dant lesquels le salarié a travaillé exclusivement ou majoritairement à l’étranger.

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Exemples: 1. Le travailleur Z. est domicilié à l’étranger et réside à la semaine en Suisse. Le siège social de son em- ployeur est situé à Zürich. Z. exerce son activité sur un lieu de travail fixe à Zürich. Pendant le mois de septembre, il a travaillé exceptionnellement 5 jours en Autriche. De plus, il a passé 10 jours de vacances en Italie. Z. perçoit un salaire brut de 8 000 francs pour le mois de septembre. Les jours de travail en Suisse déterminants pour l’exclusion, sont établis, en soustrayant les 5 jours de tra- vail à l’étranger du total de 20 jours de travail par mois. À partir de cela, le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux d’imposition doivent être calculés comme suit: Total des jours de travail: 20 jours Jours de travail en Suisse: 20 jours – 5 jours = 15 jours Rapport déterminant pour l’exclusion: 15 jours de travail en Suisse sur le total des 20 jours de travail Revenu imposable: 8 000.00 francs / 20 x 15 = 6 000.00 francs Revenu déterminant pour le taux: 96 000.00 francs (fr. 8 000 x 12)

2. Le travailleur B. est domicilié à l’étranger et réside à la semaine en Suisse. En avril 2021, il perçoit un sa- laire brut de 10 000.00 francs ainsi qu’un bonus de 30 000.00 francs pour l’année précédente. Au mois d’avril, il a travaillé en Grande-Bretagne pendant 4 jours. L’année précédente, le travailleur B. a accompli 200 jours de travail en Suisse sur un total de 240.

Calcul du salaire brut imposable (avril 2021): Total des jours de travail: 20 jours Jours de travail en Suisse: 20 jours – 4 jours = 16 jours Rapport déterminant pour l’exclusion: 16 jours de travail en Suisse sur le total de 20 jours de travail Revenu imposable: 10 000.00 francs / 20 x 16 = 8 000.00 francs

Calcul du bonus imposable de l’année précédente: Total des jours de travail de l’année précédente: 240 jours Jours de travail en Suisse l’année précédente: 240 jours – 40 jours = 200 jours Rapport déterminant pour l’exclusion: 200 jours de travail en Suisse sur le total de 240 jours de travail Revenu imposable: 30 000.00 francs / 240 x 200 = 25 000.00 francs Total du revenu imposable en avril 2021: 33 000.00 francs (fr. 8 000 + fr. 25 000) Revenu déterminant le taux en avril 2021: 150 000.00 francs (fr. 10 000 x 12 + fr. 30 000)

Au lieu d’exclure mensuellement les revenus des jours accomplis à l’étranger, l’employeur a la possibilité de n’effectuer les corrections nécessaires qu’à la fin de l’année civile ou à la fin des rapports de travail. Le cas échéant, les montants qui ont déjà été retenus à la source lors des mois précédents de l’année en cours doivent être déduits du montant de l’impôt à la source calculé à la fin de l’année civile ou à la fin des rapports de travail pour l’ensemble de la période. Les jours de travail déterminants doivent être définis dans un calendrier joint au décompte de l’impôt à la source. Si l’employeur décompte l’impôt à la source électroniquement (par ex. via ELM-QSt), le calendrier doit uniquement être remis par voie postale à l’autorité fiscale com- pétente, dans la mesure où il n’existe aucune possibilité de transmission électronique. Si le calcul de la retenue de l’impôt à la source effectué par l’employeur ne tient pas compte des jours de travail accomplis à l’étranger ou si le travailleur conteste le nombre des jours de travail accomplis à l’étranger, ce dernier peut demander à l’autorité fiscale compétente un nouveau calcul de l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’échéance de la prestation (voir chiffre 11 ci-après). Le calendrier doit être signé tant par le travailleur que par l’employeur et être joint à la demande. Les dispositions du droit fiscal international ainsi que les accords internationaux en la ma- tière (par ex. CDI, accord amiable) sont déterminants pour l’exclusion opérée dans le cadre d’une correction ultérieure.

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7.5.2 Calcul de l’impôt à la source pour des prestations versées avant l’engagement

Selon le droit suisse, les indemnités versées au travailleur avant le début du rapport de tra- vail (par ex. prime à la signature) relèvent de la disposition fixée à l’article 17 LIFD. Pour les contribuables résidant en Suisse, l’impôt à la source doit donc être calculé sur l’en- semble de la prestation en prenant en considération la situation personnelle au moment du versement de la prestation. Lorsqu’une personne résidant à l’étranger perçoit une telle prestation, cette dernière doit faire l’objet d’une imposition à la source. La prestation s’inscrivant dans un rapport de travail imposable en Suisse, les principes de l’article 15 MC-OCDE doivent être respectés. Dans le cas présent, la situation au moment du versement de la prestation est également détermi- nante pour la retenue de l’impôt à la source. La personne imposée à la source qui n’est pas soumise à une taxation ordinaire ultérieure obligatoire (voir art. 89 LIFD) peut solliciter un nouveau calcul de l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation (voir chiffre 11 ci-après).

7.5.3 Calcul de l’impôt à la source pour des prestations versées à la fin du rapport de travail

ou ultérieurement Si le rapport de travail prend fin, les prestations qui sont devenues exigibles à ce moment, mais qui ne sont versées qu’ultérieurement au travailleur (indemnités pour heures supplé- mentaires, indemnités pour solde de vacances, etc.) doivent être additionnées aux revenus bruts du dernier mois de travail. Par conséquent, il faut calculer la retenue de l’impôt à la source sur le montant total des prestations versées. Le barème applicable correspond à celui qui était déterminant au moment du dernier paiement de salaire. Les éventuels impôts à la source déjà retenus pour le mois correspondant doivent être soustraits du montant total des impôts à la source dus pour ce mois. L’impôt à la source sur ces prestations est dû dans le même canton que celui dans lequel les impôts à la source ont été retenus sur le dernier paiement de salaire. Il faut calculer la retenue de l’impôt à la source séparément pour les prestations qui ne sont devenues exigibles qu’après la fin du rapport de travail (par ex. versements de bonus déci- dés ultérieurement par la direction et indemnités de départ ou créances de salaire reconnues ultérieurement). La situation personnelle au moment du versement de ces prestations est dé- terminante pour l’établissement du barème applicable. Le calcul du revenu déterminant le taux repose sur la somme du dernier salaire mensuel brut payé par le débiteur de la presta- tion et assujetti à l’impôt à la source en Suisse annualisé ainsi que de la prestation versée ultérieurement. Demeure réservée l’imposition à la source de rémunérations versées pour des périodes déterminées faisant l’objet de restrictions conformément aux CDI (voir chiffre 7.5.1 ci-dessus). Lorsque la prestation est versée l’année suivant la fin des rapports de travail, le revenu déterminant pour le taux correspond:

  • au revenu brut perçu jusqu’à la fin du rapport de travail, extrapolé sur une base annuelle si l’activité a été exercée moins d’une année;

  • déduction faite d’une éventuelle prestation apériodique;

  • augmenté de la prestation concernée à la fin des rapports de travail ou ultérieurement.

Si la prestation n’est versée que l’année suivante, le taux de l’impôt est déterminé sur la base du dernier revenu annuel sur lequel se fondait l’imposition à la source. Le maintien de salaire octroyé à un travailleur résidant à l’étranger libéré de son obligation de travailler suite à une résiliation des rapports de travail notifiée est assujetti à l’impôt à la source, pour autant que cette prestation repose sur un contrat de travail toujours en vigueur (voir art. 91 LIFD) et lié à une activité physiquement déployée en Suisse. Dans ce cas, l’im- position à la source doit être calculée sur un salaire brut réduit (sous réserve de la progressi- vité), dans la mesure où il est présumé que le travail aurait été effectué partiellement ou tota- lement à l’étranger si le travailleur n’avait pas été libéré de l’obligation de travailler. S’il est 51/69

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supposé que le travail aurait été accompli en tant que frontalier au sens de l’article 15a de la

CDI avec l’Allemagne, les barèmes correspondants seraient applicables.

Pendant la période de validité

de son contrat ou plus tard, le travailleur peut demander un

nouveau calcul de l’impôt à la

source ou une taxation ordinaire ultérieure jusqu’au 31 mars

de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation (voir chiffre 11 ci-après).

Fin des rapports de travail et paiement d’un bonus:

1. Une personne célibataire termine son activité lucrative au 31 août de l’année 2022. Elle perçoit un salaire

mensuel brut égal à 5 000.00 francs (avec 13e salaire). De plus, son employeur lui verse, au mois d’août

de l’année 2022, un bonus de 20 000.00 francs relatif à l’année 2021.

Mois

Janvier

… Juillet Août

Septembre … Décembre

Taxation

Salaire brut

5 000

5 000 8 333.35

43 333.35

Bonus

20 000.00

20 000.00

Barème

A0

A0 A0

Taux (%)

10,41

10,4 13,32

Impôt à la source

520

520 3 768.303

7 408.30

Correctif

+1 015.003

+1 015.00

janvier - juillet

Total

520

520 4 783.30

8 423.30

impôt à la source

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 (fr. 5 000 x 13).

2 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 85 000.00 [(fr. 35 000 + fr. 8 333.35) / 240 x 360] +

fr. 20 000.00.

3 = correctif relatif

aux retenues faites pour les mois de janvier à juillet [(fr. 5 000 x 13.3 %) x

7] – (fr. 520 x

7).

Bonus perçu après la fin des rapports

de travail:

2. Une personne célibataire exerce une activité lucrative du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année

2022 (fin des rapports de travail). Durant l’année 2022, elle a perçu un salaire annuel brut égal à

80 000.00 francs ainsi qu’un bonus de 20 000.00 francs relatif à l’année 2021. Au mois de février de l’an-

née 2023, soit après la

fin des rapports de travail, elle perçoit un bonus de 30 000.00 francs relatif

à l’an-

née 2022. Le bonus de 20 000.00 francs relatif à l’année 2021 (versé pendant l’année 2022) ne doit pas

être pris en considération pour la détermination du taux du bonus pendant l’année 2023 (prestation apério-

dique).

Mois

Janvier

Février Mars …

Décembre Taxation

Salaire brut

0

Bonus

30 000

Barème

A0

Taux (%)

16,01

Impôt à la

4 800

4 800

source

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 110 000.00 francs (fr. 80 000 + fr. 30 000).

Variante à l’exemple:

  • Même donnée que dans l’exemple ci-dessus. Toutefois, durant l’année 2022, la personne a travaillé 120 jours en Suisse et 120 jours à l’étranger.

  • Le bonus n’est soumis à l’impôt à la source en Suisse qu’à concurrence de 15 000.00 francs (fr. 30 000 / 240 x 120) au taux correspondant à 110 000.00 francs.

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7.5.4 Revenus acquis en compensation versés à l’employeur

L’assurance ne doit pas décompter l’impôt à la source sur les revenus acquis en compensa- tion (indemnités journalières) qu’elle verse à l’employeur. Ce dernier opère la retenue de l’impôt à la source sur l’indemnité brute due à l’employé et y applique le barème et le taux de l’impôt déterminant.

Exemple:

  • En mars 2021, l’employeur doit au travailleur T. un salaire mensuel brut de 4 500.00 francs et une indem- nité journalière en cas d’accident (revenu acquis en compensation) de 1 000.00 francs, que l’assurance a versée à l’employeur.

Mois Janvier Février Mars Avril … Décembre Taxation

Salaire brut 5 500 5 500 4 500 5 500 5 500 65 000

Indemnités 1 000 1 000

Barème A0 A0 A0 A0 A0 A0

Taux (%) 10,51 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Impôt à la source 577.50 577.50 577.50 577.50 577.50 6 930

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 66 000.00 francs (fr. 5 500 x 12).

7.5.5 Revenus acquis en compensation qui ne sont pas versés par l’intermédiaire de l’em- ployeur Les revenus acquis en compensation (indemnités journalières, rentes, etc.) que par exemple des assurances, des caisses de compensation, des caisses d’assurance-chômage (fournis- seurs des prestations) versent directement au bénéficiaire des prestations (employé) doivent être imposés à la source par le fournisseur des prestations selon le barème G ou le barème Q pour les frontaliers venant d’Allemagne (voir art. 1, al. 1, let. g, OIS). Si un autre revenu de l’activité lucrative est obtenu en plus du revenu acquis en compensa- tion, ces deux revenus doivent être extrapolés pour déterminer le taux de l’impôt (voir chiffre 7.3.2 ci-dessus). En cas de revenus acquis en compensation versés au prorata du gain assuré, celui-ci est réputé revenu déterminant le taux. Pour l’imposition à la source des revenus acquis en compensation, il faut se référer à la «No- tice de l’AFC sur l’imposition à la source des revenus acquis en compensation pour les tra- vailleurs étrangers» en vigueur.

Exemple:

  • Le travailleur T. reçoit directement de l’assurance une indemnité journalière brute de 1 800.00 francs par mois relative à 12 jours d’indemnité maladie. Il exerce une activité lucrative dépendante à 60 % auprès de son employeur, la F. SA, pour un salaire annuel brut de 39 000.00 francs (fr. 3 000 x 13).

Mois Janvier Février … Novembre Décembre Taxation

Salaire brut 3 000 3 000 3 000 6 000 39 000

Indemnité maladie

1 8001

1 800

1 800

1 800

21 600

Barème employeur

A0

A0

A0

A0

Barème prestataire

G

G

G

G

Taux employeur (%)

10,42

10,4

10,4

10,4

Taux prestataire (%)

5,73

5,7

5,7

5,7

1 = taux d’occupation de 40

% (12 x 100 / 30).

2 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs (fr. 39 000 / 60 %).

3 = G et revenu annuel déterminant pour le taux de 54 000.00 francs (fr. 21 600 / 40 %).

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7.5.6 Indemnités en capital pour des prestations périodiques (à l’exclusion des revenus ac-

quis en compensation)

Si l’employeur verse au travailleur des indemnités en capital pour

des prestations pério-

diques (par ex. versement rétroactif d’allocations familiales pour

plusieurs mois), ces indem-

nités sont soumises à l’impôt à la source au moment de leur versement, et ce,

avec un sa-

laire versé éventuellement au cours du même mois. En l’occurrence,

le taux de

l’impôt dé-

coule de la somme de l’indemnité en capital pour des prestations périodiques,

du salaire an-

nuel brut et des autres prestations périodiques pour l’année en cours.

Exemple:

  • Une personne célibataire vit en ménage commun avec un enfant mineur dont elle assume l’essentiel de l’entretien. En mars de l’année 2023, la Caisse d’allocations familiales décide du versement d’allocations familiales rétroactives depuis le 1er mars de l’année 2021. Le versement du rétroactif a lieu en mars de l’année 2023. De plus, elle exerce une activité lucrative dépendante à 100 % pour un salaire annuel brut égal à 52 000.00 francs (fr. 4 000 x 13).

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

… Novembre Décembre

Taxation

Salaire brut

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

8 000

52 000.00

AF relatives à

600

200

200

200

2 400.00

l’année en cours

AF relatives aux

années

4400

4 400.00

précédentes

Barème

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

Taux (%)

1,41

1,4

1,92

1,9

1,9

1,9

1,9

Impôt à la source

56

56

1713

79.80

79.80

155.80

1 077.20

Correctif

+404

+40.00

janvier et février

Total

56

56

211

79.80

79.80

155.80

1 117.20

impôt à la source

1 = H1 et revenu annuel déterminant pour le taux de 52 000.00 francs

(fr. 4 000 x 13).

2 = H1 et revenu annuel déterminant pour le taux de 58 800.00 francs

[(fr. 4 000 x 13) + (fr. 200 x 12)] +

fr. 4 400.00.

3 = (fr. 4 000 + fr. 600 + fr. 4 400) x 1.9 %.

4 = correctif relatif

aux retenues faites pour

mois de janvier et février [(fr. 4 000 x 1.9 %) x 2] – (2 x fr. 56).

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8 Changement de canton

8.1 Généralités

Le débiteur de la prestation imposable doit retenir, puis verser l’impôt à

la source, à l’autorité

de taxation du canton ayant droit à l’impôt au moment de l’échéance de la prestation.

Ce principe s’applique également lorsqu’un autre canton était bénéficiaire

pendant la période

d’échéance du revenu (par ex. en cas de bonus

ou de revenus issus de participations de

col-

laborateur).

8.2 Passage d’un canton appliquant un modèle annuel à

un canton appliquant un

modèle mensuel

Le débiteur de la prestation imposable reverse l’impôt à la source exclusivement au canton

ayant droit à l’impôt (à savoir

celui qui applique un modèle mensuel) à partir du mois

suivant

le changement de canton, selon le barème appliqué.

Les paiements versés en une seule fois effectués après le changement de canton (par ex.

bonus, 13e salaire, revenus de participations

de collaborateur) ou les modifications du revenu

n’impactent pas le calcul du revenu annuel déterminant le taux

pour la période dans laquelle

le canton appliquant un modèle annuel est un ayant droit. Les décomptes sont à effectuer

comme pour le début ou la fin des rapports de

travail en cours

d’année.

Exemple:

  • Un contribuable célibataire travaille du 1er janvier au 31 décembre 2021 avec un taux d’occupation de 100 % auprès du même employeur. Il touche un salaire annuel brut y compris un 13e salaire de 65 000.00 francs (fr. 5 000.00 x 12 + fr. 5 000.00) et touche en février 2021 un bonus de 30 000.00 francs. Le 15 août 2021, il transfère son domicile du canton du Tessin à celui de Berne.

Mois

Jan.

Fév.

Août

Sep.4

Déc.

Taxation

Salaire brut

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

65 000.00

Bonus

30 000

30 000.00

(apériodique)

Barème

A0

A0

A0

A0

A0

Taux TI (%)

10,41

14,42

14,4

Taux BE (%)

10,635

17,016

Correctif janvier

+2003

Impôt à la source

520

5 240

720

531.50

1 701

13 375.50

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs (fr. 5 000 x 13).

2 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 95 000.00 francs [(fr. 5 000 x

13) + fr. 30

000].

3 = correctif relatif à la retenue faite antérieurement pour le mois de janvier [(fr. 5 000 x 14.4 %) – fr. 520].

4 = Le décompte de l’impôt à la source s’effectue

le mois suivant

le changement de

canton par le nouveau

canton ayant droit selon le barème appliqué.

5 = A0 et revenu mensuel déterminant

pour le taux

de 5 000.00 francs.

6 = A0 et revenu mensuel déterminant

pour le taux

de 10 000.00 francs.

8.3 Passage d’un canton appliquant un modèle mensuel à un

canton appliquant un

modèle annuel

Le débiteur de la prestation imposable reverse l’impôt à la source exclusivement au canton

ayant droit à l’impôt (à savoir

celui qui applique un modèle annuel) à partir du mois suivant le

changement de canton, selon le barème appliqué.

Les paiements versés en une seule fois effectués avant le changement de canton (par ex.

bonus, 13e salaire, revenus de participations

de collaborateur) ou les modifications du revenu

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n’impactent pas le calcul du revenu annuel déterminant le taux pour

la période dans laquelle

le canton appliquant un modèle

annuel est un ayant

droit. Les décomptes sont

à effectuer

comme pour le début ou la fin des rapports de travail en cours d’année.

Exemple:

  • Un contribuable célibataire travaille du 1er janvier au 31 décembre 2021 avec un taux d’occupation de 100 % auprès du même employeur. Il touche un salaire brut annuel y compris un 13e salaire de 65 000.00 francs (fr. 5 000.00 x 12 + fr. 5 000.00) et touche en février 2021 un bonus de 30 000.00 francs. Le 15 août 2021, il transfère son domicile du canton de Berne à celui du Tessin.

Mois

Jan.1

Fév.

Mars

Août

Sep.4

Déc.

Taxation

Salaire brut

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

65 000.00

Bonus

30 000

30 000.00

(apériodique)

Barème

A0

A0

A0

A0

A0

A0

Taux BE (%)

10,632

30,763

10,63

10,63

Taux TI (%)

10,45

10,4

Impôt à la source

531.50

10 766

531.50

531.50

520

1 040

17 086.50

1 = Dans le modèle mensuel, seul le salaire brut versé

le mois correspondant est déterminant pour la fixa-

tion du taux.

2 = A0 et revenu mensuel déterminant pour

le taux de 5

000.00 francs.

3 = A0 et revenu mensuel déterminant pour

le taux de 35 000.00 francs (fr. 5 000 + fr. 30 000).

4 = Le décompte de l’impôt à la

source s’effectue le mois suivant le changement de canton par le nouveau

canton ayant droit selon le barème appliqué.

5 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 65

000.00 francs (fr. 5 000 x

13).

8.4 Passage d’un canton appliquant un modèle annuel à un autre

canton appliquant

un modèle annuel

Le débiteur de la prestation imposable reverse l’impôt à la source exclusivement au canton

ayant droit à l’impôt à partir

du mois suivant le changement de

canton, selon le barème appli-

qué.

Les paiements versés en une seule fois effectués avant ou après

le changement de canton

(par ex. bonus, 13e salaire, revenus de participations de collaborateur) ou les modifications

du revenu n’impactent pas le calcul du revenu annuel déterminant le

taux pour la période

dans laquelle le canton est un

ayant droit. Les décomptes sont à effectuer comme pour le

début ou la fin des rapports de travail en cours d’année.

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Exemple:

  • Un contribuable célibataire travaille du 1er janvier au 31 décembre 2021 avec un taux d’occupation de 100 % auprès du même employeur. Il touche un salaire brut annuel y compris un 13e salaire de 65 000.00 francs (fr. 5 000 x 12 + fr. 5 000) et touche en février 2021 un bonus de 30 000.00 francs. Le 15 août 2021, il transfère son domicile du canton du Tessin à celui de Genève.

Mois

Jan.

Fév.

Mars

Août

Sep. 4

Déc.

Taxation

Salaire brut

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

65 000.00

Bonus

30 000

30 000.00

(apériodique)

Barème

A0

A0

A0

A0

A0

A0

Taux TI (%)

10.41

14.42

14.4

14.4

Taux GE (%)

11.315

11.31

Correctif janvier

+2003

Impôt à la source

520

5 240

720

720

565.50

1 131

12 907.50

1 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs (fr. 5 000 x

13.)

2 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 95 000.00 francs [fr. 5 000 x

13) + fr. 30 000].

3 = correctif relatif à la retenue faite antérieurement

pour le mois de janvier [(fr. 5 000 x 14.4 %) – fr. 520.

4 = Le décompte de l’impôt à la source s’effectue le mois suivant le changement de canton par le nouveau

canton ayant droit selon le barème appliqué.

5 = A0 et revenu annuel déterminant pour le taux de 65 000.00 francs (fr. 5 000 x

13).

8.5 Passage d’un canton appliquant un

modèle mensuel à un autre

canton appli-

quant un modèle mensuel

Le débiteur de la prestation imposable reverse l’impôt à la source exclusivement au canton

ayant droit à l’impôt à partir du mois suivant le changement de canton selon le

barème appli-

qué.

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9 Devoirs du débiteur de la prestation imposable

9.1 Aspects généraux

Le débiteur de la prestation imposable s’acquitte des différents devoirs qui lui incombent dans le cadre de la procédure d’imposition à la source (voir art. 88 et 100 LIFD). En échange de sa collaboration, il touche une commission de perception, dont le taux est fixé par les can- tons, selon les conditions du droit fédéral (voir art. 88, al. 4, ou art. 100, al. 3, LIFD en rela- tion avec l’art. 6 OIS). Le débiteur de la prestation imposable est pleinement responsable du paiement de l’impôt à la source. La responsabilité du débiteur de la prestation imposable est objective et inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable, ainsi que des tiers (voir art. 88, al. 3, ou art. 100, al. 2, LIFD). Il incombe donc au débiteur de la prestation impo- sable d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si ce dernier est soumis à un impôt à la source. S’il omet de retenir l’impôt à la source en se fiant aux indications erronées du contribuable, le débiteur de la prestation im- posable peut être appelé à procéder à un versement complémentaire afin de s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu et ce, même si son rapport de travail avec le contribuable con- cerné a pris fin (voir décision du 8 mars 2016 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Canton de Vaud FI.2015.0033). Tout recours du débiteur de la presta- tion imposable à l’encontre du contribuable est réservé (voir art. 138, al. 1, LIFD). Le débiteur de la prestation imposable est tenu d’établir la situation personnelle du contri- buable (assujettissement à l’impôt à la source, état civil, nombre d’enfants, confession, etc.) afin que la perception de l’impôt puisse se faire correctement. S’agissant des obligations du contribuable à cet égard, on se réfèrera au chiffre 10.2 ci-dessous. Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, ne paie pas cet impôt, que ce soit intention- nellement ou par négligence, se fait l’auteur d’une soustraction d’impôt (voir art. 175 LIFD). Quant à celui qui détourne les montants perçus à son profit ou au profit d’un tiers, il peut en outre être l’auteur d’un détournement de l’impôt à la source (voir art. 187 LIFD). Le débiteur de la prestation imposable doit indiquer à l’employé soumis à l’imposition à la source le montant retenu; cette indication est exigée dans chaque décompte de salaire et dans le certificat de salaire (au chiffre 12). Les règles à suivre sont fixées dans le Guide d’établissement du certificat de salaire. Afin que les employés puissent contrôler l’impôt re- tenu à la source, il est recommandé aux employeurs de préciser, au chiffre 15 du certificat de salaire (remarques), le ou les barème(s) appliqué(s) ainsi que les périodes concernées.

9.2 Annonce et mutation des employés soumis à l’imposition à la source

Le débiteur de la prestation imposable doit annoncer tout engagement de personnes sou- mises à l’imposition à la source à l’autorité de taxation cantonale compétente, dans les huit jours suivant le début de leur occupation (voir art. 5, al. 1, OIS). Il est également tenu d’infor- mer l’autorité de taxation compétente de tout changement dans la situation personnelle de l’employé imposé à la source, dans les huit jours suivant le changement (voir art. 5, al. 3, 2e phrase, OIS). L’annonce d’un engagement ou d’un changement doit contenir tous les rensei- gnements nécessaires à la perception correcte de l’impôt à la source (voir modèle de formu- laire, annexe I). Dans les champs prévus à cet effet dans le décompte de l’impôt à la source, les employeurs préciseront en outre le début et la fin de l’engagement de la personne concernée. Si l’employeur transmet le décompte de l’impôt à la source à l’aide de la procédure de décla- ration de salaire uniforme ELM-QST, il peut annoncer automatiquement les engagements et les mutations de personnel via le décompte mensuel (voir art. 5, al. 2, OIS). Si le travailleur est engagé dans le cadre d’une location de services et si seuls les lieux de travail changent au cours d’un mois, il faut indiquer en plus une date de début et une date de fin de l’engagement pour le mois correspondant.

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Exemples:

  • Le bailleur de services Y. SA loue le travailleur B. à différents locataires de services (= entreprises loca- taires de services). En mai 2022, B. travaille dans deux entreprises différentes: dans l’entreprise M. du 1er mai 2022 au 12 mai 2022 et dans l’entreprise P. du 15 mai 2022 au 25 mai 2022. Le bailleur de ser- vices (= employeur) communique à l’autorité fiscale cantonale le début de l’engagement au 1 er mai 2022 et sa fin au 25 mai 2022.

  • Ci-dessous, d’autres exemples montrent comment il faut indiquer le début et la fin d’un engagement dans un décompte d’impôt à la source (en l’occurrence pour le mois de septembre 2021): 1. Location de services durable à partir du 13.09.2021: début mais pas encore de fin dans le dé- compte de septembre 2. Location de services unique du 13.09.2021 au 17.09.2021: début et fin dans le décompte de sep- tembre 3. Location de services unique du 22.08.2021 au 17.09.2021: pas de début, mais fin dans le dé- compte de septembre 4. Location de services unique du 22.08.2021 au 14.10.2021: pas de début ni de fin dans le décompte de septembre 5. Locations de services durables et réitérées à une ou plusieurs entreprises locataires de services à partir du 04.09.2021: début, mais pas encore de fin dans le décompte de septembre 6. Locations de services réitérées à une ou plusieurs entreprises locataires de services du 13.08.2021 au 26.09.2021: pas de début, mais fin dans le décompte de septembre 7. Locations de services réitérées à une ou plusieurs entreprises locataires de services du 13.08.2021 au 10.10.2021: ni début, ni fin dans le décompte de septembre 8. Locations de services réitérées à une ou plusieurs entreprises locataires de services du 03.09.2021 au 29.09.2021: début et fin dans le décompte de septembre

Cas

Fait

Août 2021

Début

Fait

Septembre 2021

Début Fin

Fait

Octobre 2021

Fin

Décompte IS

Septembre 2021

Début Fin

1

13.09.21

13.09.21 -

2

13.09.21 17.09.21

13.09.21 17.09.21

3

22.08.21

17.09.21

17.09.21

4

22.08.21

14.10.21

- -

5

04.09.21

22.09.21

13.09.21

04.09.21

6

13.08.21

22.09.21

13.09.21

26.09.21

-

26.09.21

7

13.08.21

10.09.21

29.09.21

13.09.21

24.09.21

10.10.21

8

03.09.21

10.09.21

25.09.21

08.09.21

24.09.21

29.09.21

03.09.21

29.09.21

9.3 Décompte et paiement de l’impôt à la source

9.3.1 Décompte de l’impôt à la source dans les cantons appliquant un modèle mensuel

Le débiteur de la prestation imposable établit périodiquement un

décompte des montants

prélevés à la source et transmet ce

décompte à l’autorité de taxation compétente. Le dé-

compte de l’impôt à la source doit contenir les informations définies dans le modèle de for-

mulaire qui figure

à l’annexe I. Le

débiteur de la prestation imposable qui établit les dé-

comptes à l’aide de la procédure de

déclaration de salaire uniforme ELM-QST a l’assurance

que toutes les données requises sont transmises.

Le débiteur de la prestation imposable doit, en principe, établir le décompte de l’impôt à la

source sur une base mensuelle.

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À la demande du débiteur de la prestation imposable, l’autorité de taxation compétente peut autoriser des périodes de décompte plus étendues (trimestrielles, semestrielles, annuelles) pour autant que l’impôt à la source ne soit pas décompté à l’aide de la procédure ELM. Si une période de décompte supérieure à un mois est accordée, il est nécessaire de trans- mettre les données relatives à l’impôt à la source en précisant le nom de l’employé et le mois concerné. Les documents nécessaires doivent être joints au décompte de l’impôt à la source (par ex. calendrier, attestation concernant les participations de collaborateur). Le débiteur de la prestation imposable ou son représentant sont tenus de transmettre les décomptes de l’impôt à la source à l’autorité de taxation compétente, dans les 30 jours suivant l’échéance de la période de décompte.

9.3.2 Paiement de l’impôt à la source dans les cantons appliquant un modèle mensuel

Le débiteur de la prestation imposable ne doit verser l’impôt retenu à la source à l’autorité de taxation cantonale compétente que lorsque celle-ci a établi la facture correspondante.

9.3.3 Décompte de l’impôt à la source dans les cantons appliquant un modèle annuel

Dans les cantons appliquant un modèle annuel, le décompte de l’impôt à la source est con- forme aux mêmes principes que dans les cantons appliquant un modèle mensuel (voir chiffre 9.3.1 ci-dessus), le décompte devant systématiquement être remis à l’autorité fiscale compétente dans les 30 jours. En outre, il est parfois nécessaire que le débiteur de la prestation imposable procède à un nouveau calcul de la charge fiscale définitive du contribuable, en fin d’année civile ou à la fin des rapports de travail, en tenant compte du revenu annuel global ainsi que des éventuels changements survenus dans la vie professionnelle ou familiale de ce dernier (voir chiffre 7.2 ci-dessus).

9.3.4 Paiement de l’impôt à la source dans les cantons appliquant un modèle annuel

Le débiteur de la prestation imposable doit verser l’impôt retenu à la source à l’autorité de taxation cantonale compétente, dans les 30 jours suivant l’échéance de la prestation.

9.4 Corrections du décompte

Si le débiteur de la prestation a commis une erreur en déterminant le revenu brut soumis à l’imposition à la source ou s’il n’a pas appliqué le bon barème, il peut lui-même effectuer les corrections nécessaires, dans la mesure où il les communique aux autorités de taxation jus- qu'au 31 mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation au plus tard. Le débiteur de la prestation imposable a jusqu’au 31 mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation pour exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement (voir art. 137, al. 2, LIFD). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a ef- fectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le débiteur de la prestation imposable est libre de réclamer le montant correspondant auprès du contribuable (voir art. 138, al. 1, LIFD). Si l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ainsi cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (voir art. 138, al. 3, LIFD). Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit resti- tuer la différence au contribuable (voir art. 138, al. 2, LIFD). S’il a déjà effectué le décompte avec l’autorité de taxation compétente, celle-ci peut restituer le surplus sans intérêts directe- ment au contribuable (voir art. 7 OIS).

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9.5 Canton ayant droit à l’impôt

Pour les échéances à compter du 1er janvier 2021, le débiteur de la prestation imposable re-

tient puis verse l’impôt à

la source de

ses employés directement à l’autorité de taxation du

canton ayant droit à l’impôt, conformément au modèle appliqué par celui-ci (voir annexe III:

Aperçu des cantons appliquant un modèle

mensuel et des cantons appliquant un modèle an-

nuel).

L’attribution du droit à l’impôt au canton compétent est déterminée comme suit (voir art. 107

LIFD):

  • pour les travailleurs imposés à la source domiciliés ou en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal, le canton de domicile ou de séjour (voir art. 107, al. 1, let. a, LIFD);

  • pour les travailleurs imposés à la source domiciliés à l’étranger et qui ne sont pas des résidents à la semaine, le canton dans lequel se situe le siège, l’administration ou l’éta- blissement stable de l’employeur (lieu d’intégration dans l’entreprise; voir art. 107, al. 1, let. b, LIFD);

  • pour les travailleurs imposés à la source domiciliés à l’étranger au bénéfice du statut de résidents à la semaine, le canton dans lequel ils séjournent à la semaine (voir art. 107, al. 2, LIFD).

En cas de paiements de bonus auxquels le contribuable a eu

droit après la fin de ses rap-

ports de travail, de salaires versés après l’exemption de l’obligation de fournir un travail ou

d’avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur au sens de

l’article 97a LIFD versés à des personnes domiciliées à l’étranger, ces prestations reviennent

à l’autorité fiscale compétente du canton dans lequel se situe le siège, l’administration ou

l’établissement stable du débiteur de la prestation (employeur, assurance, etc.).

Les administrations et les

établissements stables mentionnés au paragraphe ci-dessus dési-

gnent en particulier les succursales (voir art. 4, al. 2, LIFD) de bailleurs de services ou

d’agences de placement opérant en Suisse qui traitent au moins la partie administrative des

dossiers.

Exemple:

  • La succursale du bailleur de services X, qui a son siège à St-Gall et procure les services d’un travailleur domicilié en Autriche à une entreprise zurichoise, doit effectuer le décompte de l’impôt à la source avec le canton de St-Gall. Scénarios possibles; État de rési- Canton de Canton de sé- Canton du siège, de l’admi- Compétence dence domicile jour à la se- nistration ou de l’établisse- territoriale maine ment stable de l’employeur CH TG - TG TG CH TG BE BE TG F - - GE GE F - VD VD VD

Lorsqu’une personne imposée à la source

transfère son domicile ou son lieu de séjour à la

semaine vers un autre canton, le décompte de l’impôt à la source doit être adressé, à partir

du mois suivant le déménagement, à l’autorité de taxation du canton de domicile ou de sé-

jour à la semaine constituant le nouvel

ayant droit.

9.6 Violation d’obligations de procédure

Selon la réglementation en

vigueur dans

le canton concerné, le débiteur de la prestation im-

posable qui ne respecte pas le délai d’une annonce, d’une communication de mutation ou

d’un décompte de l’impôt à

la source peut perdre son droit

à la commission de perception.

S’il ne paie pas dans les délais un impôt à la source qui a été facturé, des intérêts moratoires

peuvent être perçus. Et s’il enfreint, malgré sommation, une obligation qui lui incombe, il

pourra être puni d’une amende (voir art. 174 LIFD) et l’autorité de taxation pourra recouvrer

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l’impôt à la source en effectuant une taxation d’office (voir art. 130, al. 2, LIFD). Demeurent réservés les cas de soustraction d’impôt consommée (voir art. 175, al. 1, LIFD) et les cas de détournement de l’impôt à la source (voir art.187 LIFD).

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10 Droits et obligations du travailleur imposé à la source

10.1 Droits du travailleur imposé à la source

Le travailleur imposé à la source a le droit à ce que l’impôt à la source déduit de son salaire brut soit mentionné sur ses décomptes de salaire ainsi que sur son certificat de salaire (voir aussi chiffre 12 du «Guide d’établissement du certificat du salaire»). Lorsqu’un employé conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation remise par son em- ployeur (voir art. 137, al. 1, let. a, LIFD) ou s’il n’a pas reçu une telle attestation (voir art. 137, al. 1, let. b, LIFD), il a jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’échéance de la prestation pour exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’as- sujettissement. Dans ce cas, le débiteur de la prestation imposable est tenu de continuer d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision (voir art. 137, al. 3, LIFD). Si un travailleur non soumis à la taxation ordinaire ultérieure obligatoire veut faire valoir des déductions qui ne sont pas prises en compte par le barème de l’impôt à la source ou unique- ment de manière forfaitaire, il peut, dans la mesure où il remplit les conditions requises, de- mander l’application d’une taxation ordinaire ultérieure à l’autorité de taxation compétente (voir art. 89a et 99a LIFD, voir aussi chiffre 11 ci-après). Pour ce faire, il a jusqu’au 31 mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation (voir art 89 ss LIFD et chiffre 11). Si des erreurs de transmission du salaire brut ou d’application des barèmes (par ex. rectifica- tion du taux pour le barème C, voir arrêt du TF du 26 juin 2018,2C_450/2017) sont dénon- cées à temps, il est possible de demander un nouveau calcul de l’impôt à la source au lieu d’une taxation ordinaire ultérieure jusqu’au 31 mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation (voir chiffre 11 ci-après).

10.2 Obligations des travailleurs imposés à la source

Les travailleurs imposés à la source sont responsables de communiquer à leur employeur toutes les informations déterminantes pour la perception de l’impôt à la source (état civil et modification de ce dernier, début ou cessation d’une autre activité lucrative, nombre d’en- fants, confession, début ou cessation de l’activité lucrative de l’époux, etc.). Ils sont tenus de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte et, sur de- mande de l’autorité de taxation compétente, fournir des renseignements oraux ou écrits ou produire des pièces justificatives (voir art. 136 LIFD et art. 5, al. 3, OIS). Si, malgré sommation, le travailleur imposé à la source enfreint ses obligations, par exemple en ne fournissant pas les renseignements et informations qu’il est tenu de communiquer, il est punissable d’une amende (voir art. 174 LIFD).

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11 Taxation ordinaire ultérieure et nouveau calcul de l’impôt à la source

11.1 Principes généraux de la taxation ordinaire ultérieure

En cas de taxation ordinaire ultérieure, sont applicables les dispositions ordinaires en ma- tière de taxation (voir art. 122 ss LIFD) ainsi que la quotité de l’impôt de la commune ayant droit à l’impôt. Le montant de l’impôt sur le revenu dû (aux échelons fédéral, cantonal et communal) ainsi que le montant de l’impôt sur la fortune (aux échelons cantonal et commu- nal) sont déterminés sur la base de la déclaration d’impôt. Le revenu imposable se déter- mine d’après les revenus acquis pendant l’année fiscale concernée, tandis que le taux de l’impôt se détermine d’après le revenu réalisé à l’échelle mondiale (et d’après la fortune mon- diale à l’échelon cantonal). Le cas échéant, le montant de l’impôt déjà perçu à la source est imputé sans intérêts sur le montant de l’impôt ordinaire (voir art. 89, al. 6, art. 89a, al. 5 et art. 99a, al. 2, LIFD). Lorsqu’un résident de Suisse imposé à la source a demandé une taxation ordinaire ulté- rieure, il reste soumis à ce régime jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source (voir art. 89a, al. 5, en relation avec l’art. 89, al. 5, LIFD). Les travailleurs imposés à la source résidant à l’étranger et remplissant les conditions d’ac- cès au statut de quasi-résidence doivent demander, au plus tard le 31 mars de l’année fis- cale suivant l’échéance de la prestation, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque pé- riode fiscale (voir art. 99a, al. 1, LIFD). Le cas échéant, les personnes résidant en Suisse peuvent demander, via une taxation ordi- naire ultérieure, le remboursement de l’impôt anticipé retenu sur les revenus de leur fortune. Pour ses revenus provenant d’une activité lucrative dépendante et ses revenus acquis en compensation, la personne imposée à la source se voit appliquer ce régime jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source (voir art. 89, al. 5, LIFD en relation avec l’art. 9, al. 4, OIS, et art. 89a, al. 5, LIFD, en relation avec l’art. 10, al. 2, OIS). Est compétent pour le traitement de la taxation ordinaire ultérieure:

  • pour les travailleurs résidant en Suisse: le canton de domicile ou de séjour du contri- buable à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (voir art. 107, al. 4, let. a, LIFD);

  • pour les personnes résidant à l’étranger: le canton de domicile ou de séjour du débiteur de la prestation à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement ou le canton dans lequel se situait son siège, un établissement stable ou son administration effective (voir art. 107, al. 4, let. b, LIFD);

  • pour les personnes résidant à l’étranger et ayant le statut de résident à la semaine en Suisse: le canton dans lequel elles séjournaient à la semaine à la fin de la période fis- cale ou de l’assujettissement (voir art. 107, al. 4, let. c, LIFD).

11.2 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire en cas de résidence en Suisse

Une taxation ordinaire ultérieure obligatoire est appliquée lorsqu’un salarié imposé à la source et résidant en Suisse réalise, durant une année fiscale, un revenu brut d’au moins 120 000 francs avant exclusion d’éventuels revenus imposables à l’étranger (voir art. 89 LIFD en relation avec l’art. 9 OIS). Pour les couples mariés vivant en ménage commun, les revenus bruts de l’activité lucrative dépendante des époux ne sont pas additionnés pour dé- terminer le montant minimal. En cas d’assujettissement inférieur à douze mois, le montant minimal se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois pour les revenus à caractère périodique. En ce qui concerne les éléments du salaire brut à caractère non périodique, il n’est pas effectué d’ex- trapolation (voir art. 40, al. 3, LIFD). Lorsqu’un résident de Suisse imposé à la source réalise des revenus complémentaires qui ne sont pas soumis à l’imposition à la source (ou s’il possède une fortune imposable d’après le droit cantonal), une taxation ordinaire ultérieure est effectuée. Sont notamment considérés 64/69

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comme de tels revenus complémentaires: les revenus d’une activité lucrative indépendante, les pensions alimentaires, les contributions d’entretien, les rentes d’orphelins, les rentes de veufs et les revenus de la fortune mobilière ou de la fortune immobilière. Le cas échéant, la personne concernée soumise à l’impôt à la source a jusqu’au 31 mars de l’année fiscale sui- vant l’échéance de la prestation pour demander à l’autorité de taxation compétente les for- mulaires de déclaration d’impôts. La taxation ordinaire ultérieure obligatoire est appliquée jusqu’à la fin de l’assujettissement à l’impôt à la source. Les époux vivant en ménage commun sont soumis en commun à la taxa- tion ordinaire ultérieure. Les époux vivant en ménage commun se voient appliquer une taxation ordinaire ultérieure commune pour l’ensemble de l’année fiscale lors de laquelle ils se sont mariés (voir art. 42, al. 1, LIFD en relation avec l’art. 12, al. 1, OIS). En cas de divorce ou de séparation de fait ou de droit, les époux sont soumis séparément à la taxation ordinaire ultérieure jusqu’à la fin de leur assujettissement à l’impôt à la source (voir art. 42, al. 2, LIFD en relation avec l’art. 13, al. 1 et 2, OIS).

11.3 Taxation ordinaire ultérieure sur demande en cas de résidence en Suisse

Lorsqu’elles en font la demande pour le 31 mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation, les personnes imposées à la source résidant en Suisse dont le revenu annuel n’excède pas 120 000 francs (voir chiffre 10.2 ci-dessus) sont soumises à une taxation ordi- naire ultérieure (voir art. 89a LIFD en relation avec l’art. 10 OIS). Les personnes qui souhaitent se soumettre à une taxation ordinaire ultérieure doivent adres- ser une demande écrite à l’autorité de taxation compétente. La demande doit être signée; en ce qui concerne les couples mariés, les signatures de l’épouse et de l’époux sont requises. La période fiscale à laquelle se rapporte la demande d’effectuer une taxation ordinaire ulté- rieure doit être précisée (voir modèle de formulaire, annexe I). Si la demande ne respecte pas les exigences formelles, l’autorité de taxation impartit un délai à la personne soumise à l’imposition à la source (requérante) afin qu’elle puisse se conformer aux exigences. En même temps, son attention est attirée sur le fait que sa demande ne sera pas acceptée si elle n’est pas corrigée dans le délai imparti et, dès lors, que l’impôt retenu à la source sera définitif. Si la personne soumise à l’imposition à la source demande, en respectant la forme et les dé- lais, une taxation ordinaire ultérieure, l’autorité de taxation compétente lui remet un docu- ment de déclaration fiscale pour l’année fiscale concernée. Si, malgré sommation, la déclara- tion n’est pas retournée dûment remplie à l’autorité de taxation, celle-ci notifie une taxation d’office. En outre, la personne soumise à l’imposition à la source pourra être punie d’une amende si elle enfreint une obligation de procédure (voir art. 174 LIFD). Une fois déposée dans le respect des délais et des exigences formelles, une demande de taxation ordinaire ultérieure ne peut pas être retirée. Pour les années suivantes, l’autorité de taxation procède d’office à une taxation ordinaire ultérieure et ce, jusqu’à la fin de l’assujettis- sement à l’impôt à la source. La demande concerne également l’époux qui vit en ménage commun avec la personne soumise à l’imposition à la source. En cas de divorce ou de sépa- ration en fait ou en droit, les époux sont soumis séparément à la taxation ordinaire ultérieure jusqu’à la fin de leur assujettissement à l’impôt à la source (voir art. 9, al. 4, OIS). En ce qui concerne les personnes qui quittent la Suisse, le délai pour le dépôt de la de- mande expire au moment où l’annonce de départ est déposée auprès de l’autorité compé- tente en la matière (voir art. 89a, al. 3, LIFD). La date du déménagement effectif n’est pas déterminante. La procédure est régie pour l’essentiel par l’article 126a LIFD (obligation d’être représenté). Si une personne quittant la Suisse n’annonce pas son départ à l’autorité compé- tente conformément aux prescriptions, le délai est réputé expiré et la demande ne peut plus être déposée.

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11.4 Taxation ordinaire ultérieure sur demande en cas de résidence à l’étranger

Si, en principe, 90 % au moins de ses revenus mondiaux bruts réalisés durant l’année fiscale concernée sont imposables en Suisse (quasi-résidence), une personne soumise à l’imposi- tion à la source résidant à l’étranger peut jusqu'au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, adresser une demande de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité de taxation compétente (quasi-résidence; voir art. 99a, al. 1, let. a, LIFD en relation avec l’art. 14, OIS). Cette demande peut être réitérée chaque année. En outre, une taxation ordinaire ultérieure peut être sollicitée lorsque la situation de la per- sonne est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse (voir art. 99a, al 1, let. b, LIFD). Ce cas de figure peut notamment se présenter si la personne n’est pas imposable se- lon le droit fiscal de son État de résidence en raison d’un faible revenu global. Sa situation personnelle et familiale n’est alors pas prise en considération (voir message concernant la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative du 28 no- vembre 2014; BBl 2015 657). La demande est régie par les principes énumérés au chiffre 11.3, 2e paragraphe ci-dessus. En outre, un représentant en Suisse doit être nommé (voir art. 136a, al. 2, LIFD, adresse de notification, ainsi que le modèle de formulaire, annexe I). Font également partie du revenu mondial brut d’un contribuable tous les revenus réalisés par son conjoint avec qui il vit en ménage commun. L’autorité de taxation compétente détermine, dans le cadre de la procédure de taxation (c’est-à-dire après le dépôt de la déclaration d’im- pôt dûment remplie), si les conditions de la quasi-résidence sont réunies. Pour déterminer si le seuil des 90 % est atteint, l’autorité fiscale compétente détermine dans un premier temps le revenu mondial global réalisé par le contribuable conformément aux articles 16 à 18 et 20 à 23 LIFD (ainsi que l’éventuel revenu du conjoint). Ensuite, elle identifie la portion de ces revenus qui, sur la base des règles de répartition internationales, sont imposables en Suisse.

Exemple:

  • Une personne domiciliée en France perçoit un revenu brut annuel de 132 200.00 francs, qui se compose des éléments suivants:

  • salaire brut annuel de 100 000.00 francs pour son activité lucrative salariée en Suisse;

  • produits de 20 000.00 francs issus de la location d’un bien immobilier en France;

  • intérêts de 200.00 francs perçus sur des comptes bancaires en Suisse et à l’étranger;

  • pensions alimentaires de 12 000.00 francs versées par son ex-conjoint domicilié en Suisse.

En application des règles d’attribution internationales, seul le revenu de l’activité lucrative salariée est sou- mis à l’impôt en Suisse. La part de ce revenu représentant 75,7 % du revenu mondial chez la personne imposable, cette dernière n’a pas le statut de quasi-résident en Suisse.

Si l’autorité de taxation estime que les conditions de l’imposition ordinaire ultérieure ne sont pas réunies, elle rend une décision de rejet de la demande contre laquelle les voies de re- cours ordinaires peuvent être saisies (voir annexe 4 du message du Conseil fédéral du 28 novembre 2014 concernant la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du re- venu de l’activité lucrative [FF 2015 p. 657]). Si les critères de la quasi-résidence sont réunis, l’autorité de taxation compétente effectue la taxation ordinaire ultérieure. Si la demande ne remplit pas les conditions formelles, l’autorité de taxation n’entre pas en matière. C’est également le cas lorsque la personne soumise à l’imposition à la source n’in- dique pas, dans le délai supplémentaire imparti, une adresse de notification valable en Suisse. Dans les deux cas, l’autorité de taxation compétente rend une décision de non-en- trée en matière, en indiquant les voies de droit. L’impôt retenu à la source entre en force et devient définitif s’il n’est pas contesté dans le délai de recours.

11.5 Taxation ordinaire ultérieure d’office en cas de résidence à l’étranger

Lorsqu’une personne domiciliée à l’étranger touche différents éléments de revenu ou pos- sède différents éléments de fortune imposables en Suisse, mais dont une partie est soumise 66/69

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à l’imposition à la source (revenus de l’activité lucrative) et l’autre, à la taxation ordinaire (par ex. les revenus d’une activité lucrative [accessoire] indépendante ou les revenus immobi- liers), les autorités de taxation compétentes peuvent appliquer d’office une taxation ordinaire ultérieure (voir art. 99b LIFD). Cela leur permet d’assurer que le calcul de l’impôt se fonde sur le taux correct (voir art. 7 LIFD). Le canton compétent est celui où se trouve la plus grande part des valeurs imposables (voir art. 106, al. 2, LIFD).

11.6 Nouveau calcul de l’impôt à la source

Quel que soit son État de résidence, toute personne imposée à la source peut demander un nouveau calcul de l’impôt à la source avant le 31 mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation (voir art. 137 LIFD). La demande doit exclusivement se référer aux cas sui- vants:

  • calcul erroné du salaire brut imposé à la source (voir chiffre 3.2 ci-dessus);

  • calcul erroné du revenu déterminant le taux (voir chiffres 6 ou 7 ci-dessus);

  • application du mauvais barème (voir chiffres 3.2.8, 4 et 5 ci-dessus).

Lors du nouveau calcul de l’impôt à la source, il n’est pas possible de faire valoir des déduc- tions supplémentaires. Celles-ci doivent être invoquées dans le cadre d’une taxation ordi- naire ultérieure, pour autant que les conditions à cet égard soient remplies (voir art. 89a et 99a LIFD). L’autorité fiscale compétente détermine s’il est nécessaire de procéder à une taxation ordi- naire ultérieure au lieu d’un nouveau calcul de l’impôt à la source. Un nouveau calcul de l’impôt à la source peut également être effectué d’office par l’autorité fiscale compétente. Le nouveau calcul est réalisé par le canton ayant droit en vertu du chiffre 9.5 ci-dessus. Si ce canton procède à une taxation ordinaire ultérieure au lieu d’un nouveau calcul de l’impôt à la source, la compétence est régie par le chiffre 11.1 ci-dessus.

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12 Passage de l’imposition à la source à l’imposition ordinaire et vice versa

12.1 Passage de l’imposition à la source à l’imposition ordinaire

En vertu de l’article 12 OIS, une personne résidant en Suisse qui était jusqu’alors soumise à l’imposition à la source est soumise à l’imposition ordinaire lorsqu’elle:

  • obtient un permis d’établissement ou la nationalité suisse;

  • épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement;

  • est mariée à une personne qui reçoit un permis d’établissement ou la nationalité suisse;

  • atteint l’âge ordinaire de la retraite et ne réalise plus de revenus soumis à l’impôt à la source, ou;

  • touche une pleine rente d’invalidité.

Si l’époux qui est au bénéfice d’un permis d’établissement ou de la nationalité suisse est un résident de l’étranger parce qu’il y possède un domicile, l’autre époux, s’il n’a pas de permis d’établissement et n’est pas de nationalité suisse, continue d’être soumis à l’imposition à la source suisse. L’assujettissement à la source prend fin le premier jour du mois suivant le jour où l’un des critères ci-dessus est rempli. La personne concernée est alors imposée selon la procédure de taxation ordinaire pour l’en- semble de la période fiscale concernée; le cas échéant, il en va de même pour son époux, dans la mesure où le couple vit en ménage commun. L’impôt retenu à la source est imputé sans intérêts au montant de l’impôt calculé selon la procédure de taxation ordinaire.

12.2 Passage de l’imposition ordinaire à l’imposition à la source

Lorsque les conditions ayant conduit au passage à l’imposition ordinaire ne sont plus rem- plies, la personne concernée est de nouveau soumise, à compter du mois suivant (voir art. 13 OIS), à l’imposition à la source. Tel est notamment le cas lorsqu’une personne qui n’est pas de nationalité suisse ou au bé- néfice d’un permis d’établissement divorce ou se sépare de fait ou de droit de son époux. Le retour à l’imposition à la source a pour conséquence que la personne concernée sera soumise à la taxation ordinaire ultérieure pour l’ensemble de la période fiscale et jusqu’à la fin de son assujettissement à la source. Les éventuels paiements anticipés (tranches d’impôt payées dans le cadre de la procédure ordinaire) et les montants qui ont déjà été retenus à la source sont pris en compte. Si, suite au décès de l’un des époux, l’époux survivant est de nouveau assujetti à l’impôt à la source dès le mois suivant, les époux sont imposés conjointement jusqu’au jour du décès selon le régime ordinaire (voir art. 42, al. 3, LIFD). L’époux survivant est soumis à une taxa- tion ordinaire ultérieure inférieure à une année à partir du jour suivant le décès, et ce jusqu’à la fin de l’assujettissement (application par analogie de l’art. 13, al. 1, OIS).

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13 Entrée en vigueur, abrogations et droit transitoire

La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique à toutes les presta- tions imposables échéant à compter du 1er janvier 2021. Les taxations ordinaires ultérieures et les nouveaux calculs de l’impôt à la source (voir ch. 11 ci-dessus) seront donc effectués selon les règles du nouveau droit et de la présente circu- laire dès la période fiscale 2021. Les décisions anticipées en matière fiscale (rulings) fondées sur l’ancien droit qui ne corres- pondent pas au contenu de la présente circulaire ne déploient plus leurs effets à partir de la période fiscale 2021.

Annexe I : Modèles de formulaires (annonce, mutation, décompte, demande de taxation ordinaire ultérieure) Annexe II : Aperçu de la taxation ordinaire ultérieure Annexe III : Aperçu des cantons appliquant un modèle mensuel et des cantons appliquant un modèle annuel

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