2020 DPT DFE - DEF aide cantonales-DIRECTIVE_17.04.2020

Département des finances et de l’énergie Departement für Finanzen und Energie

Département de l'économie et de la formation Departement für Volkswirtschaft und Bildung

Directive

concernant la décision du Conseil d’Etat du 9 avril 2020 sur les mesures urgentes afin de soutenir l’économie valaisanne et le marché de l’emploi

Chapitre 1 : Aide cantonale aux indépendants qui n’ont pas dû cesser leur activité principale ou qui ne répondent pas aux exigences de la Confédération pour obtenir l’allocation pour perte de gain coronavirus, alors qu’ils ont subi une baisse de leurs revenus en raison de la crise de la pandémie due au COVID-19

Art. 1 Forme de l’aide cantonale

L’aide cantonale est versée sous forme d’indemnité mensuelle.

Art. 2 Ayants droit 1 Est réputée indépendante la personne physique qui réalise un revenu provenant d’une

activité lucrative indépendante qui ne constitue pas un salaire perçu d’un employeur.

Ont droit à l’indemnité les indépendants qui exercent une activité lucrative indépendante principale à titre individuel ou comme associés d’une société de personnes et dont le bénéfice net annuel est inférieur à 10’000 francs ou supérieur à 90’000 francs. L’activité et le chiffre d’affaires doivent avoir subi une baisse en raison de la pandémie due au Covid-19. Les indemnités versées par la Confédération, les collectivités publiques autres que le canton ou par les assurances publiques ou privées en vue de compenser la perte de gain seront prises en considération dans le calcul du droit à l’indemnité. L’activité lucrative indépendante doit être reconnue par la caisse de compensation auprès de laquelle le requérant doit être affilié. Le revenu de cette activité devrait en principe constituer le revenu prépondérant servant à assurer les moyens d’existence du requérant. 2 N’ont pas droit à l’indemnité :

  1. a) les indépendants qui bénéficient déjà de mesures fédérales, par exemple selon l’Ordonnance fédérale sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19) ;

  2. b) les indépendants qui ont atteint l’âge de 65 ans révolus au 31 décembre 2019 ;.

  3. c) les indépendants qui ne se sont pas acquittés de leur impôts en délivrant des actes de défaut de biens pour ceux-ci.

Art. 3 Montant et calcul de l’indemnité 1 L’indemnité correspond au 80 % du bénéfice net imposable. S’agissant d’une indemnité

mensuelle, elle est calculée sur 1/12e du bénéfice net. L’indemnité mensuelle est limitée au maximum à 4'410 francs par mois. 2 Le montant de l’indemnité se calcule sur le dernier bénéfice net réalisé ou, en cas de début

d’activité indépendante après le 31 décembre 2018, sur le bénéfice net déclaré à la Caisse de compensation.

Art. 4 Exercice du droit à l’indemnité 1 Il incombe aux ayants droit de faire valoir leur droit à l’indemnité.

2 L’ayant droit fait valoir son droit à l’indemnité au moyen du formulaire en ligne sur le site du

Service cantonal des contributions – Aide pour les indépendants qui ne sont pas indemnisés par l’aide fédérale APG. Le questionnaire doit être complété et renvoyé exclusivement en ligne. Le Service cantonal des contributions se réserve le droit de demander des renseignements complémentaires.

Art. 5 Fixation et versement 1 L’indemnité est versée à l’ayant droit.

2 Elle est fixée par le Service cantonal des contributions et versée par la Caisse cantonale

de compensation.

Art. 6 Traitement fiscal de l’indemnité

L’indemnité touchée est imposable et devra être comptabilisée en recette dans la comptabilité ou le relevé des recettes 2020.

Chapitre 2 : Aide cantonale complémentaire aux salariés qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur dans leur entreprise et ayant droit à l’indemnité fédérale forfaitaire de 3'320.- francs à titre de RHT en raison de la pandémie due au COVID-19

Art. 7 Forme de l’aide cantonale

L’aide cantonale est versée sous forme d’indemnité mensuelle.

Art. 8 Ayants droit 1 Ont droit à l’indemnité :

Les personnes exerçant une fonction assimilable à celle d’un employeur dans l’entreprise (personne dirigeante) ainsi que leurs conjoints et leurs partenaires enregistrés, qui sont occupés dans l’entreprise ; il en va de même du conjoint ou du partenaire enregistré de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci. Toutes ces personnes ont droit à l’indemnité pour autant qu’ils remplissent la condition suivante :

l’employeur a fait valoir le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) au moyen d’un préavis déposé auprès du Service de l’industrie, du commerce et du travail, duquel il a reçu l’autorisation du versement de l’indemnité en cas de RHT (préavis positif). 2 N’ont pas droit à l’indemnité :

les personnes dirigeantes qui ont atteint l’âge de 65 ans révolus au 31 décembre 2019.

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Art. 9 Activités dirigeantes auprès de diverses entreprises

Un employeur ne peut demander cette indemnité pour son employé dirigeant que si un autre employeur n'a pas déjà reçu cette indemnité pour le même employé pendant la même période.

Art. 10 Montant et calcul de l’indemnité 1 L’indemnité mensuelle est versée à fonds perdus et correspond au maximum à 2'560 francs,

soit la différence entre le montant maximum versé par l’assurance-chômage pour l’employé dirigeant, à savoir 3'320 francs pour un emploi à plein temps, ainsi que celui versé par d’autres entités publiques ou privées et le maximum de 5'880 francs prévu à titre d’allocation selon l’Ordonnance fédérale sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID 19) du 20 mars 2020. 2 Le montant est déterminé à partir de 80 % du salaire soumis à l’AVS, en tenant compte du

maximum de 5'880 francs, puis en déduisant l’indemnité fédérale pour RHT accordée.

Art. 11 Exercice du droit à l’indemnité 1 Il incombe aux employeurs de faire valoir le droit à l’indemnité.

2 L’employeur fait valoir son droit à l’indemnité au moyen du formulaire en ligne sur le site du

Service Cantonal des Contributions – Aide cantonale complémentaire aux salariés qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur dans leur entreprise et qui ont droit à l’indemnité fédérale forfaitaire en cas de RHT qui s’élève à 3'320.- francs pour cause de pandémie du Covid-19. Le questionnaire doit être complété et renvoyé exclusivement en ligne. Le Service cantonal des contributions se réserve le droit de demander des renseignements complémentaires.

Art. 12 Fixation et versement 1 L’indemnité est versée à l’employeur.

2 Elle est fixée par le Service cantonal des contributions et versée par la Caisse cantonale

de compensation.

Art. 13 Traitement fiscal de l’indemnité

L’employeur qui perçoit l’indemnité doit déclarer celle-ci et la comptabiliser en recettes dans l’exercice 2020.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Art. 14 Aide d’urgence en cas de rigueur

Si une personne se trouve placée dans une situation d'urgence grave, soit parce qu’elle ne bénéficie ni des aides fédérales ni des aides cantonales, soit parce que les aides fédérales et/ou cantonales accordées ne compensent que de manière largement insuffisante la perte d’activité, le Conseil d'État peut lui accorder une indemnité.

Le montant et la durée de cette indemnité sont déterminés au cas par cas.

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Art. 15 Disposition pénale

Le fait de consigner de faux renseignements dans le formulaire en ligne et d’obtenir de ce fait une indemnité injustifiée est constitutif d’un délit pénal. Par ailleurs, les montants obtenus frauduleusement devront être remboursés.

Art. 16 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente directive entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2020.

2 Elle a effet pendant la durée fixée par le Conseil d’Etat de mois en mois.

Art. 17 Publication

La présente directive sera publiée dans le Bulletin officiel et sur le site internet du Canton du Valais.

Date 17 avril 2020

Roberto Schmidt Christophe Darbellay Conseiller d’Etat Conseiller d'Etat

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