Intérêts passifs

Département des finances Service cantonal des contributions Departement für Finanzen Kantonale Steuerverwaltung

Sion, le 19 janvier 2021 (mise à jour : février 2022)

Directive n° 7.11

Chiffre 1720 : Intérêts passifs privés – intérêts sur les crédits à la consommation - leasing-intérêts moratoires – Indemnités versées en cas de rupture anticipée de prêts hypothécaires

1. Généralités

L’intérêt correspond à la rémunération pour l’usage d’un capital. Selon le Tribunal fédéral, ne constituent des intérêts passifs que les prestations d’un débiteur au créancier qui n’ont pas juridiquement pour effet d’amortir une dette en capital existante.

Les intérêts passifs déductibles sont ceux :

– qui ne servent pas à un amortissement de la dette – qui sont liés à une dette d’argent – il doit y avoir une relation entre la dette et les intérêts.

2. Formes d’intérêts passifs et leur déductibilité

1. Crédits à la consommation: Il s’agit d’un contrat en vertu duquel un prêteur (personne physique ou morale)

consent un crédit à un consommateur sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ; les intérêts passifs compris dans l’annuité (et seulement ceux-ci) sont déductibles. Il appartient au contribuable de prouver la part d’intérêt comprise dans l’annuité. La déduction est seulement accordée si le contrat prévoit le versement d’intérêts. Les différents types de crédits sont prévus dans la loi fédérale sur le crédit à la consommation, les crédits au comptant (art. 9 LCC), les contrats de financement (art. 10 LCC) ainsi que les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit (art. 12 LCC).

Les intérêts déductibles sont ceux mentionnés sur les attestations délivrées par les banques.

2. Intérêts d’emprunts hypothécaires, comptes-courants, prêts entre particuliers sont également

déductibles.

L’indemnité (pénalité) payée par l’emprunteur en cas de résiliation anticipée d’un emprunt hypothécaire, est traitée comme suit :

  1. a) Conclusion d’un nouveau contrat à un taux plus avantageux avec le même créancier ; l’indemnité est déductible des revenus ordinaires à titre d’intérêts passifs.

  1. b) Conclusion d’un nouveau contrat à un taux plus avantageux avec un autre créancier ; l’indemnité est déductible des revenus ordinaires à titre d’intérêts passifs jusqu’à la période fiscale 2019. Dès la période fiscale 2020, conformément à une décision du TF, elle ne sera plus déduite du revenu imposable et ne sera pas admise à titre d’impense.

  1. c) Résiliation du contrat en raison d’un apport de fonds (héritage, donation, gain de loterie) ; l’indemnité est déductible des revenus ordinaires à titre d’intérêts passifs.

  1. d) Résiliation du contrat en raison de la vente de l’immeuble ; l’indemnité est, dans tous les cas, qualifiée d’impense et prise en compte dans le calcul de l’impôt sur les gains immobiliers. Elle n’est pas déduite du revenu imposable.

Si le débiteur de l’emprunt hypothécaire garanti par un gage immobilier n’est pas propriétaire du bien immobilier, il pourra également faire valoir la déduction des intérêts passifs.

3. Intérêts de leasing: La part d'intérêts des contrats de leasing avec ou sans option d'achat initialement

intégrée n'est pas déductible fiscalement.

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4. Intérêts moratoires selon la législation fiscale : Les intérêts moratoires prouvés ainsi que les intérêts

compensatoires négatifs relatifs à des dettes fiscales sont reconnus comme des intérêts passifs déductibles.

5. La créance constatée par un acte de défaut de biens inclue le capital et les intérêts ayant courus jusqu’à

la délivrance de L’ADB. La délivrance d’un ADB a pour effet de transformer la dette d’intérêts en une dette en capital. En cas de paiement ultérieur, aucune déduction ne peut donc plus être admise à titre d’intérêts passifs.

6. Les intérêts de crédit de construction : Conformément à la pratique actuelle, ils sont déductibles

uniquement à l’impôt cantonal et communal.

7. Les frais de tenue des comptes bancaires : Les frais bancaires liés à des comptes actifs sont déduits

dans l’état des titres sous rubrique « frais d’administration des titres ». Les frais bancaires liés aux comptes passifs sont déduits dans le chiffre 1720 « Intérêts passifs ». En effet, ces frais sont mentionnés sur l’attestation d’intérêts passifs délivrée par les banques.

3. Entrée en vigueur

Cette directive entre en vigueur au 20 janvier 2020 et est applicable pour toutes les taxations ouvertes et non encore exécutoires.

Bernard Morand Beda Albrecht

Adjoint Chef de service