Circulaire n. 22 du 22 mars 2018 - modifié le 17 septembre 2018

Circulaire n° 22

Règles concernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts

dès période de taxation 2002 (facteurs de répartition)

Circulaire n° 22 – du 22 mars 2018 modifié le 17 septembre 2018

1. Informations générales

D’après la jurisprudence du Tribunal Fédéral, tous les actifs doivent être évalués, au niveau intercantonal, selon des règles cohérentes par tous les cantons concernés, au moins pour la répartition des intérêts passifs. Étant donné que les immeubles sont estimés de manière différente dans les cantons, il faut déterminer une valeur de référence uniforme pour des raisons de répartition correcte et d’imposition adéquate. Les facteurs de répartition sont utilisés à cette fin. D’après les résultats d’une enquête nationale, les gains de la vente de biens immobiliers sont comparés aux valeurs fiscales cantonales respectives, les valeurs de répartition intercantonales étant ensuite calculées sur cette base.

Outre les répartitions intercantonales, les facteurs de répartition sont également applicables à l’évaluation du capital propre investi dans une entreprise en raison individuelle, pour communication aux autorités AVS.

2. Valeurs de répartition

Les immeubles agricoles sont estimés dans tous les cantons selon l’ordonnance du Conseil fédéral sur le droit foncier rural, c’est pourquoi le facteur de répartition intercantonal des terrains agricoles est généralement de 100%.

A partir de la période fiscale 2002 jusqu’à 2018, les valeurs de répartition ont été déterminées sur la base de 70% de la valeur de référence (canton avec la médiane la plus basse) pour les immeubles non-agricoles. A partir de la période fiscale 2019, la valeur de répartition est calculée à partir de 100% de la valeur de référence. Certes, cela augmente les valeurs de répartition, mais le rapport entre les cantons reste, pour l’essentiel, inchangé.

2

Circulaire n° 22

La valeur prise en compte pour la répartition représente en règle générale un

pourcentage de la valeur fiscale cantonale.

Canton

Immeuble non agricole

Immeuble agricole

%

dès 2019

2002 - 2018

%

dès 2002

AG

130

85

100

AI

110

110

100

AR

100

70

100

BE

155

100

100

BL

385

260

100

BS

140

105

100

FR

155

110

100

GE

145

115

100

GL

115

75

100

GR

140

115

100

JU

130

90

100

LU

115

95

100

NE

135

80

100

NW

140

95

100

OW

195

125/100*

100

SG

100

80

100

SH

140

100

100

SO

335

225

100

SZ

125

140/80**

100

TG

120

70

100

TI

155

115

100

UR

110

90

80

VD

110

80

100

VS

170

215/145***

100

ZG

115

110

100

ZH

115

90

100

* Jusqu’à et y compris la période fiscale 2005, le coefficient de répartition du

canton Obwald est

de 125%. A partir de la période fiscale 2006 il est de 100%,

suite à une révision de la loi.

** Jusqu’à et y compris la période fiscale 2003 le coefficient de répartition du

canton Schwyz est

de 140%. A partir de la période fiscale 2005 il est de 80%,

suite à une révision de la loi.

*** Jusqu’à et y compris la période fiscale 2005 le coefficient de répartition du

canton Valais est

de 215%. A partir de la période fiscale 2006 il est de 145%,

suite à une révision de la loi.

3. Validité

Cette circulaire est valable à partir de la période fiscale 2019 et s’applique dès le 1er janvier 2019. Il remplace la circulaire n° 22 du 21 novembre 2006.