20.026

Code de procédure civile. Modification

Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.

BO 2023 N 527Schweizerische Zivilprozessordnung (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung)

Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit)

Ch. I art. 53 al. 3

Proposition de la conférence de conciliation

Elles peuvent se déterminer sur tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins à cet effet. Si elles ne se déterminent pas dans ce délai, elles sont considérées y avoir renoncé.

Ch. I art. 96

Proposition de la conférence de conciliation

Titre

Tarif et distraction des dépens

Al. 2

Les cantons peuvent prévoir que l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens.

Ch. I art. 206 al. 1bis

Proposition de la conférence de conciliation

Biffer

Ch. I art. 212

Proposition de la conférence de conciliation

Al. 1

Inchangé

Al. 1bis

Biffer

Ch. I art. 229

Proposition de la conférence de conciliation

Al. 1 0

Biffer

Al. 1

S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'article 228 alinéa 1.

Al. 2

Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le Tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience de premières plaidoiries selon l'article 228 alinéa 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);

b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

Al. 2bis

Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont admis selon l'alinéa 2 lettres a et b que s'ils sont produits dans le délai fixé par le Tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante.

Ch. I art. 236 al. 4; 239 al. 2bis

Proposition de la conférence de conciliation

Biffer

BO 2023 N 528Ch. I art. 249 introduction; 250 introduction; 251 introduction; 251a introduction

Proposition de la conférence de conciliation

La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes:

Ch. I art. 291

Proposition de la conférence de conciliation

Al. 3

Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.

Al. 4

Biffer

Ch. I art. 305 introduction

Proposition de la conférence de conciliation

La procédure sommaire s'applique:

Ch. I art. 314

Proposition de la conférence de conciliation

Al. 1

Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. L'appel joint est irrecevable.

Al. 2

Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux articles 271, 276, 302 et 305, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre. L'appel joint est recevable.

Ch. I art. 315 al. 5

Proposition de la conférence de conciliation

L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.

Ch. I art. 325

Proposition de la conférence de conciliation

Al. 2

L'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle peut décider avant le dépôt du recours. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun recours n'a été introduit à l'échéance du délai.

Al. 3

Biffer

Ch. I art. 336 al. 1

Proposition de la conférence de conciliation

Une décision est exécutoire:

a. lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 315 al. 4 et 5; art. 325 al. 2 et 3; art. 331 al. 2); ou

b. lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé.

Ch. I art. 407e

Proposition de la conférence de conciliation

Les articles 8 alinéa 2 2e phrase; 63 alinéa 1; 118 alinéa 2 2e phrase; 141a; 141b; 143 alinéa 1bis; 149; 167a; 170a; 176 alinéa 3; 176a; 177; 187 alinéa 1 3e phrase, et 2; 193; 198 alinéa 1 lettres bbis, f, h et i; 199 alinéa 3; 206 alinéa 4; 210 alinéa 1 phrase introductive et lettre c; 239 alinéa 1, 298 alinéa 1bis, 315 alinéas 2-5, 317 alinéa 1bis, 318 alinéa BO 2023 N 529 2, 325 alinéa 2, 327 alinéa 5, 336 alinéas 1 et 3 s'appliquent également aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du ...

Lüscher Christian · Mit-M · Conseil national · Genève · Groupe libéral-radical

C'est hier à 13 heures que la conférence de conciliation s'est réunie pour traiter treize divergences qui existaient encore après le troisième débat devant les chambres. La conférence de conciliation a fait un travail extrêmement constructif puisqu'elle est parvenue à éliminer toutes les divergences.

A l'article 53 alinéa 3, la conférence de conciliation a décidé, par 24 voix contre 0 et 1 abstention, de retenir la décision de notre conseil. Il a été considéré que la fixation par le juge d'un délai de 10 jours au moins pour se déterminer sur les actes de la partie adverse était plus "laienfreundlich" et plus conforme à la sécurité juridique que la version du Conseil des Etats, qui laissait la possibilité et ne donnait pas l'obligation au juge de le faire.

A l'article 96, le titre en allemand a été retenu selon la version du Conseil des Etats, à l'unanimité.

En revanche, s'agissant de la distraction des dépens, c'est la version de notre conseil qui a été approuvée par 18 voix contre 0 et 6 abstentions. La conférence de conciliation a considéré que le tribunal ne devait pas se mêler de questions de droit privé qui, de surcroît, risquaient de ralentir l'issue du litige.

A l'article 206 alinéa 1bis, la conférence de conciliation a tranché en faveur de la version de notre conseil, à savoir en rester au droit en vigueur, par 15 voix contre 9 et 2 abstentions. Certes, l'obligation du demandeur de comparaître en personne à l'audience de conciliation est rigoureuse, mais, d'une part, c'est lui qui a saisi la justice et, d'autre part, la loi prévoit déjà des exemptions de comparaître notamment pour de justes motifs. Enfin, la loi, à savoir l'article 147 du code de procédure civile, prévoit que l'attention du demandeur est attirée sur les conséquences du défaut de sorte qu'il ne peut y avoir aucun effet de surprise.

A l'article 212 alinéas 1 et 1bis, la conférence de conciliation a constaté que les deux chambres n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la valeur litigieuse jusqu'à laquelle l'autorité de conciliation pouvait statuer au fond, ni sur la question de l'obligation ou de la faculté des cantons d'appliquer cette disposition. Sagement, elle a décidé, par 17 voix contre 7 et 1 abstention, d'en rester au droit en vigueur.

A l'article 229, une proposition globale a été présentée par le trio formé des conseillers aux Etats Caroni et Bauer et de votre serviteur, s'agissant de l'allégation de faits nouveaux et de la présentation de moyens de preuves nouveaux avant et après l'ouverture des débats principaux. Par 14 voix contre 9 et 3 abstentions, la conférence de conciliation est arrivée à la solution suivante: avant l'ouverture des débats principaux et lorsqu'il n'y a qu'un seul échange d'écritures, tous les faits nouveaux sont admis jusqu'aux premières plaidoiries, c'est-à-dire après l'ouverture des débats principaux; lorsqu'il y a deux échanges d'écritures, seuls sont admis jusqu'aux premières plaidoiries, pour corriger une jurisprudence un peu sévère, les faits nouveaux qualifiés de "echte Nova" ou novas proprement dits et de "unechte Nova" excusables, à savoir les novas improprement dits.

Pour la conférence de conciliation, il est absolument clair qu'il ne s'agit en aucun cas d'admettre un troisième échange d'écritures. Après les premières plaidoiries, les novas proprement dits et improprement dits sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal ou, au plus tard, lors de l'audience suivante. Là aussi, il s'agit de corriger une jurisprudence considérée comme trop sévère dans l'interprétation de l'expression "sans retard".

Aux articles 234 alinéa 4, 239 alinéa 2bis, 315 alinéas 2 à 5, 325 alinéa 2 et 336 alinéas 1 et 3, la conférence de conciliation s'est ralliée à l'unanimité à la version de notre conseil. Mais il est juste de dire que, matériellement, il s'agit du concept adopté par le Conseil des Etats, seule la formulation "avant sa saisine" aux articles 315 et 325 ayant été remplacée dans notre conseil par respectivement "avant le dépôt de l'appel" et "avant le dépôt du recours".

Aux articles 249 phrase introductive, 250 phrase introductive, 251 phrase introductive, 251a phrase introductive et 305 phrase introductive, la conférence de conciliation s'est ralliée, par 16 voix contre 10, à la version de notre conseil. Il a été considéré que le terme "notamment" crée de l'insécurité juridique et que le législateur devait prendre ses responsabilités en décidant de manière exhaustive quels sont les cas soumis à la procédure sommaire.

A l'article 291 alinéa 3, la conférence de conciliation s'est ralliée unanimement à une proposition de votre serviteur, qui correspond matériellement à ce que souhaitaient en réalité les deux chambres, à savoir, premièrement, l'application de la procédure simplifiée, deuxièmement, la possibilité accordée au demandeur de compléter sa demande en cas d'échec de la conciliation, ceci afin d'améliorer les chances que, par le dépôt d'une demande courte et non belliqueuse, la conciliation puisse aboutir.

A l'article 291 alinéa 4, la conférence de conciliation a décidé, par 17 voix contre 6, de se rallier au Conseil des Etats, c'est-à-dire à la solution du droit en vigueur, c'est-à-dire encore de ne pas changer de juge entre la conciliation, "Einigung", et l'instruction au fond. D'une part, pour certains cantons, cela pourrait poser des problèmes d'organisation judiciaire. D'autre part, le Conseil fédéral a décidé d'entreprendre une révision du droit de la procédure familiale. On rappellera à ce sujet le postulat CAJ-N 22.3380, sur proposition Dandrès, visant à la création d'un tribunal de la famille. La modification de la loi apparaît donc prématurée pour une large majorité des membres de la conférence de conciliation.

A l'article 314, la conférence de conciliation a décidé, par 19 voix contre 1 et 3 abstentions, de porter à 30 jours le délai d'appel pour les litiges relevant du droit de la famille visés aux articles 271, 276, 302 et 305. D'une part, la prolongation de 10 à 30 jours ne ralentit pas le cours de la justice. D'autre part, ce délai permet à l'appelant de préparer et de motiver soigneusement son appel, ce qu'un délai de 10 jours de surcroît sans suspension rendait illusoire.

A l'article 407e, il s'agit d'une disposition transitoire. La conférence a chargé à l'unanimité l'administration de mettre à jour cet article selon les votes intervenus hier.

Au vote sur l'ensemble, la proposition de la conférence de conciliation a été adoptée, par 22 voix, aucune opposition, et 2 abstentions. Cette conférence de conciliation a été aussi l'occasion, pour le président de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, qui présidait la conférence de conciliation, puisqu'il s'agissait du premier conseil, de remercier chaleureusement l'administration pour son travail extrêmement efficace, pour sa réactivité permanente et pour l'aide qu'elle a apportée aux deux chambres pour finalement parvenir à une loi claire, qui confirme la sécurité juridique et la "Laienfreundlichkeit" du code. Que l'administration soit encore une fois sincèrement et chaleureusement remerciée pour sa participation.

Bregy Philipp Matthias · Mit-M · Conseil national · Valais · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.

Mit 22 zu 2 Stimmen haben wir das Resultat in der Einigungskonferenz genehmigt. Insgesamt folgt die Einigungskonferenz sechsmal dem Nationalrat, zweimal dem Ständerat und einmal dem Bundesrat. Bei drei Artikeln gab es eine Neuformulierung. Ich will Ihnen diese Änderungen kurz bekannt geben.

Bei Artikel 53 Absatz 3 folgt die Einigungskonferenz mit 24 zu 1 Stimmen dem Nationalrat. Das heisst, es muss immer eine Zehntagesfrist bekannt gegeben werden.

Bei Artikel 96 lautet der Titel neu "Tarife und Anspruch der Vertretung auf Parteientschädigung". Hier hat man einfach den deutschen Text dem französischen angepasst. Das wurde mit 25 Stimmen einstimmig gutgeheissen.

Bei Artikel 96 Absatz 2 folgt man dem Beschluss des Nationalrates, und zwar mit 18 zu 6 Stimmen. Das heisst, man muss nicht vorgängig, bevor man die Parteientschädigung zugesprochen erhält, mit dem Klienten abrechnen.

Bei Artikel 206 Absatz 1bis folgt man dem Nationalrat, und zwar mit 15 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Hier kehren wir zum geltenden Recht zurück: Wenn die klagende Partei BO 2023 N 530 säumig wird, dann gilt ihre Klage als zurückgezogen. Das ist klarerweise ein prozessökonomisches Element.

Bei Artikel 212 Absätze 1 und 1bis folgt man mit 17 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung dem Bundesrat. Hier kehren wir zum geltenden Recht zurück, also zum Entwurf des Bundesrates: Ein Schlichtungsrichter soll Fälle bis zu einem Streitwert von maximal 2000 Franken entscheiden können.

Bei Artikel 229 Absätze 1 0, 1, 2 und 2bis lag uns ein Antrag Lüscher vor, den die Einigungskonferenz mit 14 zu 9 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen hat. Hier hat man eine neue Formulierung eingebracht, wonach Tatsachen und Beweismittel bis zum ersten Parteivortrag eingebracht werden können, wenn weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden hat.

Bei Artikel 236 Absatz 4 und sämtlichen in diesem Absatz aufgeführten Artikeln und Absätzen folgt die Einigungskonferenz mit 26 Stimmen - also einstimmig - dem Nationalrat.

Bei den Einleitungssätzen der Artikel 249, 250 usw. folgt man mit 16 zu 10 Stimmen ebenfalls dem Nationalrat. Hier wurde das Wort "insbesondere" gestrichen.

Bei Artikel 291 Absatz 3 folgen wir einer Formulierung gemäss Antrag Lüscher, und zwar mit 26 Stimmen, also einstimmig. Hier wurde ergänzt mit der Passage "Gelegenheit zur Klagebegründung oder zur Ergänzung der Begründung".

Bei Artikel 291 Absatz 4 folgen wir dem Ständerat, und zwar mit 17 zu 6 Stimmen. Hier geht es darum, dass man beim geltenden Recht bleibt. Auch wenn ein Einigungsrichter die Einigung nicht erfolgreich durchgeführt hat, muss das Gericht nicht gewechselt werden - das ist im Sinne der Prozessökonomie.

Bei Artikel 314 folgen wir ebenfalls dem Nationalrat, und zwar mit 19 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Damit ist die Anschlussberufung im Bereich des Familienrechts grundsätzlich unzulässig, (Glocke des Präsidenten) bei Streitigkeiten gemäss den Artikeln 271, 276, 302 und 305 ist die Anschlussberufung aber zulässig.

Zu guter Letzt haben wir die Übergangsbestimmungen in Artikel 407e mit 24 Stimmen einstimmig angepasst.

Das war zwar nicht interessant, aber es war wichtig für die Materialien.

Ich bitte Sie, der Einigungskonferenz zu folgen.

Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Conseil fédéral · Jura

Comme vous venez de l'entendre, avec les commentaires en sus, la procédure d'élimination des divergences a connu une issue positive. C'était hier à 13 heures, pour treize divergences, et le travail a été remarquable et de qualité. La conférence de conciliation a abouti à l'élimination de toutes les divergences. La révision est donc prête à être soumise au vote final ce vendredi, si votre conseil avalise les propositions de la conférence de conciliation.

Je tiens à relever qu'il y avait encore, pour certaines des divergences, de grandes différences sur le plan matériel, et il est donc d'autant plus réjouissant et rassurant de voir qu'un accord a pu être trouvé pour cette révision notoire et importante. Cela a été possible parce qu'il y a eu pour certaines divergences des propositions de compromis, pour d'autres le ralliement à l'une ou l'autre position et enfin, sur un point, comme cela a été dit par mes deux préopinants, l'abandon de toute modification. C'est donc la volonté et la responsabilité d'aboutir à un accord qui a prévalu.

Le Conseil fédéral soutient pleinement et sans réserve le résultat de la conférence de conciliation et ce, même s'il a dû constater que, sur plusieurs points, ce n'est pas sa position qui a prévalu. Le Conseil fédéral et moi-même, à titre personnel, tenons à vous remercier pour tout le travail qui a été accompli, non seulement par la conférence de conciliation, mais tout au long du traitement de ce dossier, que ce soit au sein des commissions thématiques ou des conseils.

Je vous remercie de soutenir la proposition de la conférence de conciliation.

Vote

FraktionGeaNaEnth.
Groupe de l'Union démocratique du Centre50 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe socialiste15 (42 %)0 (0 %)21 (58 %)
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.27 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe libéral-radical26 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe des VERT-E-S25 (93 %)0 (0 %)2 (7 %)
Groupe vert'libéral16 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Non inscrit1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Total160 (87 %)0 (0 %)23 (13 %)

Gea: Antrag der Einigungskonferenz
Na: Ablehnung des Antrages der Einigungskonferenz

Namensliste

(Einstimmigkeit)

(23 Enthaltungen)